Rejet 24 octobre 2023
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 23TL02977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 24 octobre 2023, N° 2103331 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397775 |
Sur les parties
| Président : | M. Chabert |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Virginie Restino |
| Rapporteur public : | M. Diard |
| Parties : | société à responsabilité limitée Foncière de France, société Foncière de France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Foncière de France a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 17 juin 2021 par lequel le maire d’Alès a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire un bâtiment à usage de bureaux et de commerces, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2103331 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2023 et le 29 mai 2024, la société Foncière de France, représentée par Me Bouquet, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire d’Alès du 17 juin 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au maire d’Alès de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Alès une somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme, la demande de permis de construire ayant été déposée le 10 décembre 2020, antérieurement à la délibération du 20 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal d’Alès a approuvé le projet de révision du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors que le projet n’est pas de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme d’Alès ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’orientation d’aménagement et de programmation de A… plantée sur laquelle il se fonde, laquelle contrevient aux objectifs du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune d’Alès.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, la commune d’Alès, représentée par Me Février, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Foncière de France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Restino, première conseillère,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Bouquet, représentant la société Foncière de France.
Une note en délibéré présentée par la société Foncière de France, représentée par Me Bouquet, a été enregistrée le 9 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
La société Foncière de France a sollicité, le 10 décembre 2020, un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment d’activités à usage de bureaux et commerces sur des parcelles cadastrées section BX nos 177, 178, 818 et 822, situées rue de A… plantée sur le territoire de la commune d’Alès (Gard). Par un arrêté du 17 juin 2021, le maire d’Alès a prononcé un sursis à statuer sur cette demande pour un délai de deux ans, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 424-1 et L. 153-11 du code de l’urbanisme au motif que l’opération projetée serait de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme de la commune alors en cours d’élaboration. Le recours gracieux introduit par la société Foncière de France contre cet arrêté a fait l’objet le 22 septembre 2021 d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société Foncière de France relève appel du jugement du 24 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2021 ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement :
L’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / Il peut également être sursis à statuer : / (…) 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; / 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d’aménagement concerté pour lesquelles l’article L. 311-2 du présent code prévoit qu’il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l’acte créant la zone d’aménagement concerté. / Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l’article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d’autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée. / Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. (…) ». Aux termes de l’article L. 153-11 du même code : « (…) / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables ».
En premier lieu, l’arrêté contesté du 17 juin 2021 comporte la mention des textes dont il est fait application et rappelle l’état d’avancement de la procédure de révision du plan local d’urbanisme de la commune d’Alès. Il énonce que le terrain d’assiette du projet est compris dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation du quartier de A… plantée, dont il précise les caractéristiques. Il indique les raisons pour lesquelles le projet est incompatible avec cette future orientation d’aménagement et de programmation et est de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme. La circonstance que le projet de l’appelante ne compromettrait ni l’exécution du plan local d’urbanisme, ni celle des objectifs du projet d’aménagement et de développement durable, ni encore celle des objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation se rattache au bien-fondé des motifs opposés par le maire et ne saurait caractériser une insuffisance de motivation de l’arrêté en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 424-1 et de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme citées au point 2 qu’un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande d’autorisation d’urbanisme, sur le fondement de ces dispositions, que lorsque l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu’il soit cependant nécessaire que le projet de plan ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération projetée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan.
Il ressort des pièces du dossier que le sursis à statuer prononcé sur la demande de permis de construire déposée par la société Foncière de France est fondé sur la circonstance que le projet était de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme en cours d’élaboration, au regard de l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur n° 10 dit « A… plantée » contenue dans ledit plan.
Il est constant que le conseil municipal d’Alès a prescrit, par une délibération du 20 octobre 2014, la révision générale du plan local d’urbanisme de la commune, qu’il a délibéré sur le projet d’aménagement et de développement durables dans sa séance du 5 décembre 2016, et que le projet de révision générale du plan local d’urbanisme, contenant notamment l’orientation d’aménagement et de programmation de « A… plantée », a été arrêté par une délibération du 21 décembre 2020. Ainsi à la date de l’arrêté contesté, l’état futur du plan était suffisamment avancé pour permettre d’apprécier la portée exacte des modifications projetées pour le terrain d’assiette du projet. Par suite et dès lors que le sursis à statuer litigieux n’est pas fondé sur les dispositions du 2° ou du 3° de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions du septième alinéa de l’article L. 424-1 et de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme au motif que la demande de permis de construire a été déposée antérieurement à la délibération susmentionnée du 21 décembre 2020 prévoyant l’orientation d’aménagement et de programmation de « A… plantée » ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 151-6 du même code dispose que : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables du futur plan local d’urbanisme de la commune d’Alès a notamment fixé l’objectif d’adopter des formes urbaines en accord avec les tissus historiques et les nouveaux besoins. Contrairement à ce que soutient la société appelante, la circonstance que le terrain d’assiette de son projet, sur lequel l’orientation d’aménagement et de programmation « A… plantée » prévoit la création de 80 logements, est situé à proximité immédiate d’un supermarché et d’une station-service ne suffit pas à établir que l’orientation ne serait pas cohérente avec le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme alors en cours d’élaboration. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’orientation d’aménagement et de programmation doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’orientation d’aménagement et de programmation de « A… plantée » envisagée sur un terrain de 4,7 hectares bordé par la route d’Uzès, la rue de A… plantée, la route de Nîmes et le chemin de Parenove, est un projet de requalification et de densification urbaine dans un quartier situé à la périphérie du centre-ville de la commune d’Alès. Cette opération prévoit la création d’un espace à destination commerciale en cœur d’îlot s’appuyant sur une structure existante, d’une voie de liaison entre la route d’Uzès et la route de Nîmes, et de deux îlots de 220 logements, dont 80 au nord, dans un espace mixte comprenant également des commerces, et 140 au sud. Il ressort également des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet de la société appelante, qui consiste en la construction d’un bâtiment à usage de bureaux et de commerces, correspond à l’îlot nord de l’opération, dans lequel est envisagée la construction de 80 logements, soit 36 % du nombre total de logements prévu dans l’opération. D’une part, la circonstance que le terrain d’assiette du projet de l’appelante serait inadapté à la construction de logements du fait de la présence à proximité immédiate d’un supermarché et d’une station-service est sans incidence pour apprécier si ledit projet est de nature à compromettre l’exécution du plan local d’urbanisme. D’autre part, la société appelante ne conteste pas utilement l’arrêté contesté en ce qu’il justifie l’impossibilité de construire davantage de logements dans la partie sud de l’emprise de l’opération compte tenu de bandes de terrain peu mobilisables pour des projets denses, en faisant valoir dans ses écritures devant la cour que le supermarché exploité sous l’enseigne « Lidl » a été délocalisé en février 2024. Dans ces conditions, le maire d’Alès n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que projet de la société appelante était, eu égard à son objet et à son importance, de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme de la commune.
Il résulte de ce qui précède que la société appelante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la commune d’Alès, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés par la société Foncière de France et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Foncière de France une somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Alès au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Foncière de France est rejetée.
Article 2 : La société Foncière de France versera une somme de 1 500 euros à la commune d’Alès au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Foncière de France et à la commune d’Alès.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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