Rejet 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 24TL00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 mai 2023, N° 2203523 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397791 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de son certificat de résidence, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2203523 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée 15 janvier 2024, M. C… A…, représenté par Me Sadek, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2022 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer son certificat de résidence sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l’audience, alors que l’intervention du rapporteur public constitue une garantie fondamentale pour les justiciables ;
- les premiers juges ont répondu de manière insuffisamment motivée aux moyens de légalité tirés de l’incompétence du signataire et du défaut de motivation de l’arrêté litigieux ;
- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- la décision de retrait de son certificat de résidence est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
- elle méconnait les stipulations du 4° et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est privée de base légale ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2025.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 20 décembre 2023, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Riou, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant algérien, né le 28 avril 1981 à Mostaganem (Algérie) a bénéficié d’un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale en qualité de parent d’enfants français valable du 31 décembre 2019 au 30 décembre 2020. A la suite de sa demande de renouvellement de ce certificat de résidence, il a bénéficié d’un nouveau certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale en qualité de parent d’enfants français valable du 5 mai 2021 au 4 mai 2022. Par un arrêté du 19 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de ce certificat de résidence, a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. A… relève appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, selon l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative : « Sans préjudice de l’application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement (…) peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : / (…) / 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l’exception des expulsions ; / (…) ». Selon l’article R. 741-2 de ce code : « La décision mentionne que l’audience a été publique sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article L. 731-1. / (…) / Lorsque, en application de l’article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. ».
Il résulte de ces dispositions que le président de la formation de jugement peut, après l’examen du dossier par le rapporteur public, le dispenser, sur sa proposition, de prononcer à l’audience des conclusions sur une requête entrant dans le champ d’application de l’article R. 732-1-1. S’il appartient au juge d’appel, saisi d’un recours contre un jugement rendu dans ces conditions, de vérifier que le litige relevait de l’un des contentieux mentionnés à l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, il ne peut en revanche être utilement soutenu que les particularités de la demande ne permettaient pas de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions. En conséquence, le moyen tiré de ce que le prononcé de conclusions à l’audience constituerait une garantie fondamentale pour les justiciables et serait utile en droit des étrangers, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, selon l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». En l’espèce, il ressort des termes du jugement contesté que les premiers juges ont indiqué avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se sont fondés pour écarter l’ensemble des moyens de légalité externe et interne que la requérante avait soulevés devant eux à l’encontre de l’arrêté préfectoral en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu’être également écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et familiale se rapporte au bien-fondé du jugement critiqué et n’a aucune incidence sur sa régularité. Le moyen ainsi invoqué relève, en outre, de l’office du juge de cassation et non du juge d’appel, auquel il appartient de se prononcer directement sur la légalité de l’arrêté préfectoral en litige, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme D… B…, directrice des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait d’une délégation prise le 6 avril 2022 par le préfet de la Haute-Garonne et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer notamment, tous actes ou arrêtés relevant des attributions de sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministre de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté préfectoral en litige mentionne les textes sur lesquels il se fonde, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il rappelle les principaux éléments de la situation personnelle et familiale de l’appelant et indique avec une précision suffisante les raisons pour lesquelles le préfet a pris les décisions litigieuses, en particulier le fait que M. A… s’est prévalu de sa qualité de parent d’enfants français alors qu’il ne bénéficiait plus de l’autorité parentale sur ses deux enfants et qu’il avait été condamné le 24 janvier 2022 à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur son épouse, qu’aucune communauté de vie n’était effectivement établie à la date à laquelle lui a été remis son certificat de résidence algérien et que le certificat de résidence qui lui a été remis à la suite d’une fraude peut donc lui être retiré après examen de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été invité, par courrier du 23 février 2022 du préfet de la Haute-Garonne, à présenter ses observations dans un délai de sept jours en application des articles L. 121-1 et L. 122-1 précités du code des relations entre le public et l’administration. Par courrier du 17 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne a de nouveau invité M. A… à présenter ses observations, ce qu’il a fait le 15 avril 2022 par l’intermédiaire de son conseil. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un vice procédure au titre d’une méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En quatrième lieu, en l’absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’autorité préfectorale peut légalement faire usage du pouvoir général qu’elle détient, même en l’absence de texte, pour retirer une décision individuelle obtenue par fraude. Il appartient toutefois à l’administration de rapporter la preuve de la fraude, laquelle ne saurait être présumée, et ce tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité le 27 janvier 2021 le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français alors que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse avait pris le 8 octobre 2020 une ordonnance de non-conciliation sur la requête en divorce déposée le 18 février 2020 par son épouse et confié à cette dernière l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur leur enfant. L’intéressé, ne pouvant ignorer qu’il ne remplissait plus les conditions de délivrance du titre sollicité dès lors que la communauté de vie avait cessé et n’ayant pas informé les services de la préfecture de la réalité de sa situation familiale, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement estimer qu’il avait dissimulé sa situation afin d’obtenir par fraude un certificat de résidence et lui retirer pour ce motif le certificat de résidence qui lui avait été délivrée.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / 5) au ressortissant algérien (…) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… est entré récemment en France selon ses déclarations le 29 novembre 2018, à l’âge de 29 ans avant de se marier le 27 avril 2019 avec une ressortissante française et de bénéficier d’un certificat de résidence en qualité de parent d’une enfant française née le 8 septembre 2019. S’il se prévaut de leur présence en France, ainsi que celle de leur second enfant, née le 30 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a pris le 8 octobre 2020 une ordonnance de non-conciliation sur la requête en divorce déposée le 18 février 2020 par son épouse et a confié à cette dernière l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur leur enfant, puis par un jugement du 29 octobre 2021, l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur leurs deux enfants. Il ressort en outre des pièces du dossier que son épouse bénéficie d’une ordonnance de protection rendue le 20 juillet 2021 par le juge aux affaires familiales, à la suite de faits de violence commis par l’intéressé le 19 juin 2021, pour lesquels il a été condamné par un jugement du 24 janvier 2022 du tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis. De plus, M. A… n’établit ni l’existence d’une communauté de vie ni contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants à la date des décisions litigieuses. La circonstance que, postérieurement à la date de l’arrêté litigieux, M. A… aurait entretenu une nouvelle relation avec son épouse, que leur divorce n’a pas été prononcé et qu’un nouvel enfant est né le 13 février 2023 de leur union, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Par ailleurs, en se bornant à justifier d’une activité d’aide soudeur exercée du mois de juin 2020 au mois d’avril 2022, il ne justifie pas d’une intégration suffisamment forte et ancienne en France. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses frères et sœurs, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 4° et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et professionnelle du requérant doivent dès lors être écartés.
En sixième lieu, d’une part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14 du présent arrêt, et alors que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse avait pris le 8 octobre 2020 une ordonnance de non-conciliation sur la requête en divorce déposée le 18 février 2020 par son épouse et confié à cette dernière l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur leurs enfants, l’arrêt en litige n’a pas été pris en méconnaissance de l’intérêt supérieur des filles du requérant, garanti par l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En septième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 14 du présent arrêt que M. A… ne justifie pas des conditions prévues pour la délivrance d’un certificat de résidence et qu’il ne justifie pas de dix ans de présence continue sur le territoire français. Par voie de conséquence, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de de la Haute-Garonne aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de se prononcer le retrait de son certificat de résidence.
En huitième lieu, en l’absence d’illégalité des décisions de retrait du certificat de résidence et d’obligation de quitter le territoire français, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14 du présent arrêt et dès lors que M. A… n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants à la date des décisions litigieuses, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En dixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des termes mêmes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
A la date de la décision en litige, M. A… n’était présent en France que de manière récente, ne justifiait pas d’une communauté de vie avec son épouse et avait été condamné par un jugement du 24 janvier 2022 du tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence commis sur son épouse. Par suite, la durée de six mois de l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas disproportionnée.
En dernier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions de retrait du certificat de résidence et d’obligation de quitter le territoire français, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 avril 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, à Me Sadek et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. Riou
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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