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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 janv. 2026, n° 25TL01951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 septembre 2025, N° 2504070 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397809 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… F… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer l’origine de sa maladie professionnelle et l’imputabilité au service des préjudices et séquelles en résultant.
Par une ordonnance n°2504070 du 17 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée les 25 septembre 2025 sous le n°25TL01951, M. F…, représenté par Me Cacciapaglia, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 17 septembre 2025 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’ordonner l’expertise sollicitée et de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;
- la mesure est en effet utile dès lors qu’il ne demande pas une expertise médicale uniquement aux fins de statuer sur l’origine de la maladie imputable au service, mais aussi permettant de chiffrer tous ses préjudices et d’apporter une réponse sur la réunion des critères justifiant l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service face aux divergences de points de vue entre les médecins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… a été titularisé en qualité de gardien de la paix le 1er février 2003 et affecté au 1er septembre 2005 à l’unité CRS autoroutière de Rhône-Alpes-Auvergne, puis le 1er mars 2012 à la police aux frontières des Pyrénées-Orientales. Il a été placé en arrêts de travail entre le 9 juillet 2010 et le 23 juin 2011 puis entre le 9 décembre 2011 et le 17 février 2012 et par un arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est du 25 avril 2012, les troubles anxiodépressifs dont il souffre, ont été reconnus imputables au service. Par un arrêté du 21 mai 2024, le même préfet a placé M. F… en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 25 mars 2021, pour une durée initiale de quatre mois, prolongée par plusieurs arrêtés successifs. Le requérant a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise aux fins de déterminer l’origine de sa maladie professionnelle et l’imputabilité au service des préjudices et séquelles en résultant. Il fait appel de l’ordonnance du 17 septembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
4. Les dispositions de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique, qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
5. Le requérant soutient d’abord qu’une expertise judiciaire est rendue nécessaire en vue de déterminer l’imputabilité au service des pathologies dont il souffre, et qu’à cette fin l’expert doit disposer des avis médicaux divergents quant à la reconnaissance d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Toutefois l’origine professionnelle de la pathologie dont souffre M. F…, a été reconnue par les arrêtés susmentionnés du 25 avril 2012 et du 21 mai 2024 et l’intéressé est actuellement placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par suite, la demande d’expertise est dépourvue d’utilité sur ces points.
6. Le requérant fait néanmoins ensuite valoir l’utilité de l’expertise pour permettre d’apprécier l’ensemble de ses préjudices. Si l’imputabilité au service des troubles anxiodépressifs dont souffre M. F… a été examinée par plusieurs médecins psychiatres et a fait l’objet de certificats médicaux quant aux séquelles en résultant, notamment du docteur C… du 26 mars 2024 et du docteur E… du 20 septembre 2024, les conséquences dommageables de cette maladie n’ont pas été appréciées par un médecin expert dans le cadre d’un débat contradictoire. Les éléments médicaux dont dispose l’intéressé ne sont ainsi pas de nature à lui permettre d’évaluer et de chiffrer tous ses préjudices extrapatrimoniaux aux fins d’introduire une éventuelle requête en indemnisation. Contrairement à ce que soutenait l’administration en première instance, il n’est pas manifeste que la responsabilité de l’Etat n’est pas susceptible d’être engagée du fait de la maladie professionnelle. Dans ces conditions, une expertise contradictoire ordonnée par voie juridictionnelle présente le caractère d’utilité requis par l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que M. F… est fondé à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée du 17 septembre 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a refusé dans cette mesure d’ordonner l’expertise susmentionnée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 17 septembre 2025 est annulée.
Article 2 : Il sera procédé à une expertise médicale contradictoire entre les parties.
Article 3 : Le docteur D… B…, expert psychiatre, domicilié à Alès, aura pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. F… et procéder à son examen médical ;
- décrire l’état de M. F… au regard des troubles anxiodépressifs liés à la maladie reconnue imputable au service en prenant en compte un éventuel état préexistant ;
- déterminer la date de consolidation, le taux et la durée de l’incapacité temporaire, le taux de l’incapacité permanente partielle, les souffrances, le préjudice d’agrément et tout autre préjudice, en relation directe avec le syndrome anxiodépressif lié à la maladie professionnelle ;
- évaluer et chiffrer les préjudices en résultant ;
- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président de la cour.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert souscrira la déclaration sur l’honneur prévue à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert déposera son rapport par voie électronique au greffe dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… F…, au ministre de l’intérieur, au préfet de la zone de défense et de sécurité sud et au docteur D… B….
Fait à Toulouse, le 21 janvier 2026
Le président,
signé
J-F MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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