Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 23TL02823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 3 octobre 2023, N° 2201554 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397770 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association de défense du Grand Agde, Touristes et habitants ensemble (A.G.A.T.H.E.) a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé le renouvellement de son agrément au titre de la protection de l’environnement, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2201554 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2023, l’association A.G.A.T.H.E. représentée par Me Mazas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 21 octobre 2021 du préfet de l’Hérault et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de le lui délivrer un agrément au titre de la protection de l’environnement pour une durée de cinq ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement n’est pas suffisamment motivé ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis sur sa demande de renouvellement d’agrément, émis par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Occitanie a été signé par une autorité incompétente et est entaché d’erreurs de droit et de fait ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation tirée de la méconnaissance des articles L. 141-1, R. 141-2 et R. 141-3 du code de l’environnement dès lors qu’elle justifie d’actions significatives en faveur de la protection de l’environnement dans le périmètre de plusieurs communes du département et d’un nombre suffisant de membres dont la domiciliation ne doit pas être prise en compte ;
- la décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Riou, rapporteur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur publique,
- et les observations de Me Mazas, représentant l’association Grand Agde, Touristes et habitants ensemble.
Considérant ce qui suit :
L’association de défense du Grand Agde, Touristes et habitants ensemble (A.G.A.T.H.E.) relève appel du jugement n° 2201554 du 3 octobre 2023, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande d’agrément au titre de la protection de l’environnement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Il ressort des termes du jugement contesté que le tribunal administratif de Montpellier a rappelé au point 9 les dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’environnement qui énumère les conditions d’agrément d’une association de protection de l’environnement. Il est ensuite précisé au point 10 que les actions réalisées par l’association A.G.A.T.H.E. ne sont pas suffisantes pour attester qu’elle œuvre à titre principal pour la protection de l’environnement. Les premiers juges qui n’étaient pas tenus de préciser les actions qu’ils auraient estimées, le cas échéant, comme suffisantes pour démontrer que l’association inscrit son action dans la défense et la protection de l’environnement, ont ainsi suffisamment motivé leur jugement sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Aux termes de l’article R. 419-9 du code de l’environnement relatif à la procédure d’agrément des associations de protection de l’environnement : « Le préfet procède à l’instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ainsi que les chefs des services déconcentrés intéressés. / Il recueille également l’avis du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle l’association a son siège social ».
L’association appelante soutient que l’avis transmis au préfet de l’Hérault, au nom du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Occitanie, a été signé par une autorité incompétente et qu’il est entaché d’erreurs de fait et de droit. Toutefois, alors même que le préfet s’est approprié, comme il pouvait le faire, l’analyse et le sens de cet avis, il ne résulte pas de l’instruction, notamment de la motivation de la décision contestée, qu’il se serait estimé lié par cet avis et qu’il n’aurait pas porté sa propre appréciation après examen de la demande. Par suite, l’irrégularité alléguée de l’avis, à la supposer établie, est en tout état de cause restée sans influence sur le sens de la décision contestée et n’a pas privé l’association appelante d’une garantie. Ainsi le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative (…). Ces associations sont dites « associations agréées de protection de l’environnement ». Cet agrément est attribué dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Il est valable pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l’association exerce effectivement les activités énoncées au premier alinéa (…) Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ». L’article R. 141-2 du même code dispose que : « Une association peut être agréée si, à la date de la demande d’agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration : / 1° D’un objet statutaire relevant d’un ou plusieurs domaines mentionnés à l’article L. 141-1 et de l’exercice dans ces domaines d’activités effectives et publiques ou de publications et travaux dont la nature et l’importance attestent qu’elle œuvre à titre principal pour la protection de l’environnement (…) ». Selon l’article R. 141-3 de ce code : « L’agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans renouvelable. / Le cadre territorial dans lequel l’agrément est délivré est fonction du champ géographique où l’association exerce effectivement son activité statutaire, sans que cette activité recouvre nécessairement l’ensemble du cadre territorial pour lequel l’association sollicite l’agrément ».
Il résulte de ces dispositions que les associations sollicitant l’octroi d’un agrément sur leur fondement doivent justifier non seulement exercer effectivement leur activité dans l’un ou plusieurs des domaines mentionnés ci-dessus, mais aussi œuvrer principalement pour la protection de l’environnement. Il incombe à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’agrément, de déterminer s’il peut être délivré dans un cadre départemental, régional ou national. Si ces dispositions font obstacle à ce qu’elle exige que l’association exerce son activité dans l’ensemble du cadre territorial pour lequel l’agrément est susceptible de lui être délivré, elle peut légalement rejeter la demande lorsque les activités de l’association ne sont pas exercées sur une partie significative de ce cadre territorial et qu’elles ne concernent que des enjeux purement locaux.
Pour rejeter la demande d’agrément présentée par l’association A.G.A.T.H.E., le préfet de l’Hérault s’est fondé sur le fait, d’une part, qu’elle n’œuvre pas à titre principal pour la protection de l’environnement et d’autre part, que ses actions ne s’exercent pas sur une partie significative du département.
Il résulte de l’instruction que l’association A.G.A.T.H.E. justifie d’un objet statutaire relevant d’un ou plusieurs domaines mentionnés à l’article L. 141-1 du code de l’environnement et de l’exercice dans ces domaines d’activités effectives. Elle a ainsi participé au programme d’actions du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels des Verdisses sur le territoire des communes d’Agde et de Vias, au comité de pilotage du site Natura 2000 de l’étang du Bagnas situé sur le territoire des communes d’Agde et de Marseillan ainsi qu’à la commission consultative de l’environnement de l’aéroport Béziers Cap d’Agde. En outre, il résulte de ses rapports d’activité et n’est au demeurant pas sérieusement contesté que les actions qu’elle a réalisées depuis le dernier renouvellement de son agrément en 2016 s’inscrivent dans le cadre de son objet statutaire et relèvent de la protection de l’environnement. Par suite, l’association est fondée à soutenir que le motif tiré de ce qu’elle n’œuvre pas à titre principal pour la protection de l’environnement est entaché d’une erreur d’appréciation.
En revanche, il résulte de l’instruction que l’association A.G.A.T.H.E. n’a réalisé ses actions que dans un périmètre géographique restreint, en majeure partie sur le territoire de la commune d’Agde et accessoirement sur le territoire des communes de Béziers, Marseillan et Vias qui sont toutes situées dans le même secteur géographique du département de l’Hérault. Cette activité de l’association dans un périmètre d’action qui ne représente que quatre communes du département de l’Hérault qui en comprend 342, dont la population représente moins de 11 % de la population et moins de 4 % de la superficie totale du département de l’Hérault, n’est pas exercée sur une partie significative du département. Il résulte également de l’instruction que le préfet de l’Hérault aurait pris la même décision en se fondant seulement sur la circonstance que l’association appelante n’établit pas exercer ses actions en faveur de la protection de l’environnement sur une partie significative du département de l’Hérault.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède, que l’association A.G.A.T.H.E. n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à la délivrance d’un agrément :
Le présent arrêt, qui rejette la requête d’appel présentée par l’association A.G.A.T.H.E. n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par l’association A.G.A.T.H.E. et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête l’association A.G.A.T.H.E. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association de défense du grand Agde, touristes et habitants ensemble (A.G.A.T.H.E.) et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. RiouLe président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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