Rejet 7 juillet 2023
Annulation 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 25 avr. 2024, n° 23PA03831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 juillet 2023, N° 2107304 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053398848 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle la Ville d’Esbly (Seine-et-Marne) a décidé d’exercer son droit de préemption sur un bien situé 7-9 allée des Ecureuils sur les parcelles cadastrées section I n°s 96-98-99-100-101-102-103, ensemble la décision du 25 juin 2021 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision.
Par un jugement n° 2107304 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, Mme D… C…, représentée par Me Gentilhomme, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2107304 du 7 juillet 2023 ;
2°) d’annuler les décisions du 27 mai 2021 et du 25 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Esbly le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- il est dépourvu de signatures, en méconnaissance de l’article L. 741-7 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
- la décision ne pouvait pas être légalement fondée sur le motif tiré du souhait de faire échec à un projet qui aurait pour effet de perturber le marché foncier local par son prix élevé ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- la réalité du projet n’est pas établie ;
- la décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Un mémoire en défense a été présenté pour la commune d’Esbly par Me Trennec, le 4 décembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l’instruction prononcée le 23 novembre 2023 par une ordonnance du 30 octobre 2023, et n’a été ni analysé ni communiqué.
La requête a été communiquée au département de la Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gobeill,
- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 mai 2021, le maire d’Esbly (Seine-et-Marne) a décidé d’acquérir par voie de préemption le bien situé 7-9 allée des Ecureuils, lieudit « La Prairie » cadastrée section I n°s 96-97-98-99-100-101-102-103 appartenant à Mme B… et Mme C…. Par un courrier du 3 juin 2021, Mme C… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 25 juin 2021 du maire d’Esbly. Mme C… relève appel du jugement du 7 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 215-1 du code de l’urbanisme : « Pour mettre en œuvre la politique prévue à l’article L. 113-8, le département peut créer des zones de préemption dans les conditions définies au présent article. / Dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme approuvé, les zones de préemption sont créées avec l’accord de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme. En l’absence d’un tel document, et à défaut d’accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme concernés, ces zones ne peuvent être créées par le département qu’avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État ». L’article L. 215-21 du même code dispose que : « Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre sont aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement est compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels. A l’exception des terrains relevant du régime forestier, tout ou partie d’un terrain acquis et conservé pour mettre en œuvre la politique prévue à l’article L. 113-8 peut être incorporé dans le domaine public de la personne publique propriétaire par décision de son organe délibérant. / (…) ». Selon l’article L. 215-22 du même code : « Si un terrain acquis par exercice du droit de préemption n’a pas été utilisé comme espace naturel, dans les conditions définies à l’article L. 215-21, dans le délai de dix ans à compter de son acquisition, l’ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel peuvent demander qu’il leur soit rétrocédé. / (…) ».
3. En premier lieu, et quand bien même la décision contestée mentionne la délibération du conseil municipal du 14 mai 1998 demandant au conseil général de créer une zone de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles, la délibération du conseil municipal du 25 janvier 1999 décidant d’appliquer la politique départementale des Espaces Naturels Sensibles sur la commune, la délibération du conseil général de la Seine-et-Marne décidant de créer un périmètre de préemption, la délibération du conseil municipal du 31 janvier 2013 et la signature de la convention relative à l’aménagement, la gestion et la valorisation des Espaces Naturels Sensibles sur la commune dénommés « Le canal de Chalifert » et « la confluence de la Marne et du Grand Morin », elle ne vise, sans aucune autre précision quant aux dispositions sur lesquelles elle se fonde, que « le code de l’urbanisme » et « le code général des collectivités territoriales ». Il s’ensuit qu’elle est insuffisamment motivée en droit.
4. En deuxième lieu, la seule circonstance que la commune ne produise pas d’éléments permettant de confirmer que les parcelles préemptées seraient ultérieurement ouvertes au public n’est pas de nature à remettre en cause la réalité du projet.
5. En troisième et dernier lieu, outre que le maire d’Esbly ne pouvait légalement fonder sa décision sur le motif tiré de ce que la vente est de nature à perturber le marché foncier local par son prix élevé, ce motif entachant la décision d’une erreur de droit, il ne ressort pas de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur l’autre motif opposé tiré de ce que la vente était de nature à porter atteinte aux qualité environnementales du site.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Les décisions des 27 mai et 25 juin 2021 et le jugement du 7 juillet 2023 doivent donc être annulés.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Esbly le versement à Mme A… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 7 juillet 2023 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : Les décisions des 27 mai et 25 juin 2021 du maire d’Esbly sont annulées.
Article 3 : La commune d’Esbly versera une somme de 1 500 euros à Mme A….
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C…, à la commune d’Esbly et au département de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2024.
Le rapporteur,
Le président,
J.-F. GOBEILL
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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