Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 23TL02844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 4 novembre 2024, N° 2104512 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397772 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… J…, Mmes L… H…, Aude F… et E… I…, M. G… D…, Mme M… B… épouse N… et MM. Michel N… et Claude O… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 1er mars 2021 par lequel le maire de Saint-Pargoire a délivré à M. K… C… un permis de construire pour une maison d’habitation, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2104512 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a sursis à statuer sur cette demande en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, en invitant M. C… à justifier de la régularisation du vice correspondant à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme.
Par un jugement n° 2104512 du 4 novembre 2024 mettant fin à l’instance, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir constaté que le vice affectant l’arrêté du 1er mars 2021 avait été régularisé par un permis de construire modificatif du 8 mars 2024, a rejeté cette demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023 sous le n° 23TL02844 et des mémoires, enregistrés les 21 décembre 2023 et 23 décembre 2024, Mme H…, M. J…, Mme I…, M. D… et M. O…, représentés par Me Pion Riccio, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prendre acte du désistement de Mme I… et MM. D… et O… ;
2°) d’annuler le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Montpellier du 5 octobre 2023 ;
3°) d’annuler l’arrêté du maire de Saint-Pargoire du 1er mars 2021 ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Pargoire et de M. C… une somme de 1 500 euros à verser à chacun d’eux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête d’appel est recevable dès lors, d’une part, qu’ils justifient de la notification de cette requête aux défendeurs et, d’autre part, qu’ils ont intérêt à agir ;
- le jugement est irrégulier dès lors que le magistrat qui a exercé les fonctions de rapporteur public lors de l’examen de l’affaire par le tribunal avait signé, le 16 janvier 2022, l’ordonnance de clôture de l’instruction, en méconnaissance de l’article R. 222-23 du code de justice administrative et du principe d’impartialité ;
- l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, dès lors que le maire de Saint-Pargoire aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis de construire ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme eu égard aux conditions de desserte et d’accès du terrain d’assiette du projet ;
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet n’est pas situé dans les parties urbanisées de la commune ;
- il méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme dès lors, d’une part, que le projet implique la destruction de plusieurs arbres et, d’autre part, qu’une nappe d’eau se trouve sous la parcelle assiette du projet ;
- il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que la construction envisagée est de nature à porter atteinte à la qualité architecturale du bourg et aura un impact sur le centre historique du fait de sa covisibilité avec l’église du village ;
- il méconnaît l’article L. 621-30 du code du patrimoine ;
- il méconnaît l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, M. C…, représenté par Me Colliou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme H…, M. J…, Mme I…, M. D… et M. O… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- si la cour entendait retenir certains vices, elle devrait prononcer un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou prononcer une annulation partielle sur le fondement de l’article L. 600-5 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, la commune de Saint-Pargoire, représentée par la SCP Dillenschneider, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme H…, M. J…, Mme I…, M. D… et M. O… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2025.
Un mémoire, présenté par Mme H… et M. J…, représentés par Me Pion Riccio, a été enregistré le 15 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
II. Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024 sous le n° 24TL03201, Mme H… et M. J…, représentés par Me Pion Riccio, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Montpellier du 5 octobre 2023 ;
2°) d’annuler le jugement mettant fin à l’instance du tribunal administratif de Montpellier du 4 novembre 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du maire de Saint-Pargoire du 1er mars 2021 ;
4°) d’annuler l’arrêté du maire de Saint-Pargoire du 8 mars 2024 portant permis de construire modificatif ;
5°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Pargoire et de M. C… une somme de 1 500 euros à verser à chacun d’eux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête d’appel est recevable dès lors, d’une part, qu’ils justifient de la notification de cette requête aux défendeurs et, d’autre part, qu’ils ont intérêt à agir ;
- le jugement avant dire droit du 5 octobre 2023 est irrégulier dès lors que le magistrat qui a exercé les fonctions de rapporteur public lors de l’examen de l’affaire par le tribunal avait signé, le 16 janvier 2022, l’ordonnance de clôture de l’instruction, en méconnaissance de l’article R. 222-23 du code de justice administrative et du principe d’impartialité ;
- l’arrêté du 1er mars 2021 a été pris en méconnaissance de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, dès lors que le maire de Saint-Pargoire aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis de construire initial ;
- l’arrêté du 8 mars 2024 a été pris en méconnaissance de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, dès lors que le maire de Saint-Pargoire aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis de construire modificatif ;
- l’arrêté du 1er mars 2021 a été pris en méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme ;
- les deux arrêtés ont été pris en méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
- les deux arrêtés ont été pris en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- les deux arrêtés ont été pris en méconnaissance de l’article L. 621-30 du code du patrimoine ;
- l’arrêté du 1er mars 2021 a été pris en méconnaissance de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la commune de Saint-Pargoire, représentée par la SCP Dillenschneider, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme H… et M. J… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, M. C…, représenté par Me Colliou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme H… et M. J… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- si la cour entendait retenir certains vices, elle devrait prononcer un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou prononcer une annulation partielle sur le fondement de l’article L. 600-5 du même code.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2025.
Un mémoire, présenté par Mme H… et M. J…, représentés par Me Pion Riccio, a été enregistré le 15 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Restino, première conseillère,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Pion Riccio, représentant les appelants.
Considérant ce qui suit :
M. C… a présenté, le 18 novembre 2020, une demande de permis de construire une maison individuelle avec garage sur une parcelle cadastrée section AB n° 533, située rue des Jardins sur le territoire de la commune de Saint-Pargoire (Hérault). Par un arrêté du 1er mars 2021, le maire de ladite commune lui a délivré le permis de construire sollicité, assorti de prescriptions. Mmes F…, H…, I… et B… épouse N… et MM. O…, N…, D… et J… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement avant dire droit du 5 octobre 2023, le tribunal a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la légalité du permis de construire pendant un délai de trois mois pour permettre l’intervention d’une mesure de régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme. Le maire de Saint-Pargoire a accordé un permis de construire modificatif à M. C… par un arrêté du 8 mars 2024, dont Mmes F…, H…, I… et B… épouse N… et MM. O…, N…, D… et J… ont également demandé l’annulation devant le même tribunal. Par un jugement du 4 novembre 2024 mettant fin à l’instance, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par la requête enregistrée sous le n° 23TL02844, Mmes H… et I… et MM. O…, D… et J… relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 octobre 2023. Par la requête enregistrée sous le n° 24TL03201, Mme H… et M. J… relèvent appel des jugements du tribunal administratif de Montpellier du 5 octobre 2023 et du 4 novembre 2024.
Sur la jonction :
Les deux requêtes sont relatives au même projet de construction et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même arrêt.
Sur les désistements dans l’instance enregistrée sous le n° 23TL02844 :
Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 23 décembre 2024, Mme I… et MM. D… et O… déclarent se désister de la requête n° 23TL02844. Le désistement des intéressés étant pur et simple, aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions dirigées contre le jugement avant dire droit du 5 octobre 2023 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 222-23 du code de justice administrative : « Dans chaque tribunal administratif, selon ses besoins, un ou plusieurs premiers conseillers ou conseillers sont chargés, par arrêté du vice-président du Conseil d’Etat pris sur proposition du président de la juridiction et après avis conforme du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, d’exercer les fonctions de rapporteur public. / Lorsque le fonctionnement du tribunal administratif l’exige, un premier conseiller ou conseiller qui exerce les fonctions de rapporteur public peut être rapporteur dans les affaires sur lesquelles il n’est pas ou n’a pas été appelé à conclure ».
Les appelants soutiennent que le jugement du 5 octobre 2023 a été rendu au terme d’une procédure irrégulière au motif que le rapporteur public qui a prononcé ses conclusions sur l’affaire lors de l’audience du 21 septembre 2023 avait signé, le 16 janvier 2022, l’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire. Toutefois, outre que ces circonstances ne sont pas contraires aux dispositions précitées de l’article R. 222-23 du code de justice administrative, elles ne caractérisent pas une situation de conflit d’intérêts ou une méconnaissance de l’exigence d’indépendance et d’impartialité du rapporteur public. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Lorsqu’un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l’existence d’un vice entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d’aménager dont l’annulation lui était demandée et a alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour inviter l’administration à régulariser ce vice, l’auteur du recours formé contre ce jugement avant dire droit peut contester le jugement en tant qu’il a écarté comme non-fondés les moyens dirigés contre l’autorisation initiale d’urbanisme et également en tant qu’il a fait application de ces dispositions de l’article L. 600-5-1. Toutefois, à compter de la délivrance du permis modificatif en vue de régulariser le vice relevé, dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu’il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sont privées d’objet.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Il résulte de ces dispositions qu’un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande d’autorisation d’urbanisme, sur leur fondement, que lorsque l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu’il soit cependant nécessaire que le projet de plan ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération projetée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan.
Les appelants soutiennent que le maire de Saint-Pargoire a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne sursoyant pas à statuer sur la demande de permis de construire initial de M. C… en application des dispositions précitées de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, en faisant valoir que le projet était de nature à compromettre et à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme, alors en cours d’élaboration. Toutefois, si le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables a été abordé par le conseil municipal de Saint-Pargoire lors des séances du 1er février 2017 et du 1er avril 2019 il ne s’est achevé que le 15 février 2023. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, à la date à laquelle le permis de construire initial a été délivré, le débat ne pouvait être regardé comme ayant eu lieu, de sorte que les travaux d’élaboration du plan local d’urbanisme n’étaient pas suffisamment avancés et ne permettaient pas de préciser la portée exacte des modifications projetées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». L’article L.111-4 de ce code énumère les exceptions à cette règle. Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte pour l’application de ces dispositions de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
Aux termes de l’article R. 111-14 du même code : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; / 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d’aménagements fonciers et hydrauliques ; / 3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l’article L. 111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l’article L. 321-1 du même code ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est bordé, à l’angle de la rue des Jardins et du chemin de Saint-Guilhem, par une parcelle construite, et fait face, de l’autre côté de la rue des Jardins, à un ensemble de constructions. Le projet, qui consiste à construire une maison d’habitation d’une surface de plancher de 100,86 mètres carrés sur une parcelle d’une superficie de 260 mètres carrés, doit être regardé comme s’intégrant aux parties actuellement urbanisées de la commune de Saint-Pargoire et n’aura pas pour effet de les étendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de de l’article R. 111-14, qui s’applique en dehors des parties urbanisées de la commune, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ». Il résulte de ces dispositions que les conditions de desserte d’un projet de construction doivent être appréciées, d’une part, au regard de l’importance de ce dernier, de sa destination ou des aménagements envisagés, mais aussi, d’autre part, au regard des risques que présentent les accès pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes qui les utilisent, compte tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de la densité du trafic.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, eu égard au faible trafic automobile de la rue des Jardins, la construction d’une maison individuelle d’habitation n’est pas de nature à générer une augmentation du trafic telle qu’elle serait incompatible avec la sécurité de ses usagers. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de la rue des Jardins ne permettraient pas la circulation ou l’utilisation des engins de secours contre l’incendie. D’autre part, si les appelants soutiennent que la rue des Jardins est trop étroite pour permettre l’accès aux deux places de stationnement prévues dans le garage à l’intérieur de l’immeuble, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies et du procès-verbal de constat d’huissier de justice produits par les requérants que la voie est élargie précisément au droit du terrain d’assiette du projet, où elle atteint 4,23 mètres de large, permettant les manœuvres des véhicules pour accéder au garage situé à l’intérieur de l’immeuble, sans générer un quelconque risque pour la circulation des usagers de la voie. Ainsi, en délivrant le permis de construire litigieux, le maire de Saint-Pargoire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet (…) ».
Comme il a été exposé au point 14, le projet prévoit deux places de stationnement dans un garage en sous-sol de la construction, ce qui est suffisant pour une maison d’habitation individuelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ». Il résulte de ces dispositions qu’elles ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive de la demande de permis de construire, que l’olivier existant sur la parcelle sera conservé et que deux nouveaux arbres de hautes tiges seront plantés. Dans ces conditions, la circonstance qu’un mimosa, deux cyprès et un figuier seraient supprimés n’est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des attestations établies pour les besoins de la cause par Mme H…, plusieurs des auteurs de la demande devant le tribunal administratif et un signataire du recours gracieux formé devant le maire contre le permis de construire, qu’une nappe d’eau souterraine présente dans le sous-sol du terrain d’assiette du projet justifierait l’édiction de prescriptions spéciales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée va s’implanter dans un secteur bâti d’immeubles implantés à l’alignement de la voie publique de même envergure qui ne peuvent être regardés comme présentant, par leur architecture et leur volumétrie, un caractère particulier au sens des dispositions précitées. La construction projetée sera enduite de crépi fin de ton pierre à l’instar de la plupart des constructions voisines et le permis de construire accordé est assorti, en son article 2, de prescriptions reprenant les recommandations émises par l’architecte des bâtiments de France dans un avis du 4 février 2021, notamment quant aux caractéristiques et à l’aspect vieilli des tuiles de la toiture à deux pans afin de préserver l’harmonie avec les couvertures anciennes du voisinage. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les portes du garage de la construction projetée ne seront pas constituées de lames horizontales mais de lames verticales, ainsi que le prescrit l’article 2 du permis de construire, reprenant ainsi l’avis de l’architecte des bâtiments de France. Enfin, si les appelants soutiennent que le projet impactera la vision éloignée de l’ensemble du village notamment du fait de sa covisibilité avec l’église du village, classée monument historique qui se trouve à plus de cent cinquante mètres, il ressort des pièces du dossier, notamment des montages photographiques produits par les appelants eux-mêmes, que la construction autorisée ne se démarquera pas dans le paysage urbain, compte tenu des éléments susmentionnés et de sa hauteur semblable aux immeubles déjà existants. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que le maire de Saint-Pargoire a délivré le permis de construire en litige.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / La protection au titre des abords s’applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d’un immeuble partiellement protégé. / La protection au titre des abords n’est pas applicable aux immeubles ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2. / Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords ».
Comme il a été exposé au point 20, il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée ne se démarquera pas dans le paysage urbain et ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt de l’église du village. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 621-30 du code du patrimoine doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme H… et M. J… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement du 5 octobre 2023 le tribunal administratif de Montpellier a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre le permis de construire initial.
Sur les conclusions dirigées contre le jugement mettant fin à l’instance du 4 novembre 2024 :
En premier lieu, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’implantation de l’un des bassins de rétention des eaux prévus dans le cadre de l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur Montplaisir ait été envisagée sur le terrain d’assiette du projet. Par conséquent, le déplacement de la construction à l’intérieur du terrain afin de régulariser le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme n’est pas de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. D’autre part, dès lors précisément que, comme il vient d’être exposé, la modification du projet a consisté à éloigner la construction de la rue, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la mise en œuvre de la construction à l’alignement de la rue remettrait en cause la création d’un cheminement piéton dans la rue des Jardins. Par suite, le maire de Saint-Pargoire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne sursoyant pas à statuer sur la demande de permis de construire modificatif du pétitionnaire.
En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article L. 621-30 du code du patrimoine doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés respectivement aux points 19 et 20 et aux points 21 et 22, le déplacement de la construction sur le terrain d’assiette du projet n’étant pas de nature à modifier cette analyse.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme par le permis modificatif doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 17 à 18, le déplacement de la construction sur le terrain d’assiette du projet n’étant pas de nature à modifier cette analyse.
Il résulte de ce qui précède que Mme H… et M. J… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme E… I… et MM. G… D… et Claude O… dans l’instance enregistrée sous le n° 23TL02844.
Article 2 : Les requêtes n° 23TL02844 et n° 24TL03201 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Pargoire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme L… H…, première nommée pour l’ensemble des requérants des instances nos 23TL02844 et 24TL03201, à la commune de Saint-Pargoire et à M. K… C….
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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