Annulation 9 novembre 2023
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 23TL02820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 novembre 2023, N° 2205304 et 2306563 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397768 |
Sur les parties
| Président : | M. Chabert |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Thierry Teulière |
| Rapporteur public : | M. Diard |
| Parties : | préfet du Tarn |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ainsi que l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le représentant de l’Etat l’a assigné à résidence dans le département du Tarn
Par un jugement nos 2205304 et 2306563 du 9 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint les deux procédures, a notamment, par son article 3, annulé l’arrêté du 10 août 2022 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi et a enjoint, par son article 5, au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de M. A… sous un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, le préfet du Tarn demande à la cour d’infirmer ce jugement en tant qu’il annule son arrêté du 10 août 2022 en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Il soutient que :
- le tribunal a fait une interprétation inexacte du droit applicable ;
- il n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de la réserve mentionnée à l’article L. 412-5 de ce code, dès lors que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il ne démontre aucune insertion dans la société française et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public ; il ressort d’une enquête menée lors de l’instruction de sa demande que l’intéressé considère que les femmes françaises ne sont pas convenables, fréquente des individus de la même communauté religieuse et a tenu des propos d’incitation à la haine et d’apologie du terrorisme ;
- au titre de l’effet dévolutif de l’appel, les autres moyens invoqués à l’encontre de son arrêté, tirés du défaut de procédure contradictoire, du défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation, de méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’exception d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour, ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, M. A…, représenté par Me Cohen, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il fait valoir que :
- la mesure d’éloignement est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est privée de base légale ;
- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; le préfet échoue à remettre en cause son intégration ; le nouveau motif tiré de l’existence d’une menace à l’ordre public est infondé, les faits invoqués n’étant pas avérés ; le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il ne justifiait pas d’une intégration sociale et en considérant qu’il constituait une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 23 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juin 2024.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 26 avril 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle a été maintenu à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teulière, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, a déclaré être entré en France le 19 octobre 2014 à l’âge de 16 ans. Il a alors bénéficié d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Garonne. Il a présenté à sa majorité une première demande de titre de séjour et s’est vu délivrer une carte de séjour « travailleur temporaire », valable du 15 octobre 2018 jusqu’au 5 août 2020. Recruté en contrat à durée indéterminée dans la boulangerie dans laquelle il avait effectué une formation d’apprenti, il s’est vu délivrer un premier titre de séjour en qualité de salarié, valable jusqu’au 8 septembre 2021. Il a déposé, le 23 août 2021, une demande de renouvellement de ce titre de séjour « salarié » et a également obtenu une autorisation de travail le 2 septembre 2021. Toutefois, par un arrêté du 10 août 2022, le préfet du Tarn a rejeté sa demande et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement nos 2205304 et 2306563 du 9 novembre 2023, dont le préfet du Tarn relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a notamment, par son article 3, annulé l’arrêté contesté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi et a enjoint, par son article 5, au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de M. A… sous un délai de deux mois.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 433-4 du même code : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 et n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. (…) ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
4. Pour regarder le refus de renouveler le titre de séjour de M. A… comme entaché d’erreur manifeste d’appréciation et par suite, la mesure d’éloignement en litige comme privée de base légale, le magistrat désigné a relevé qu’il ressortait des pièces du dossier que l’intéressé est arrivé sur le territoire français en 2014 alors qu’il était encore mineur, qu’il a fait l’objet d’une ordonnance de placement en urgence le 19 novembre 2014, qu’après avoir obtenu un titre professionnel d’agent de restauration le 28 juin 2017, effectué une formation en boulangerie et obtenu un certificat d’aptitude professionnelle de boulanger le 6 juillet 2020, M. A… s’est vu délivrer une autorisation de travail le 2 septembre 2021. Le jugement contesté a mentionné également qu’il ressortait des pièces du dossier que l’intéressé avait conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 1er juin 2018 pour un emploi de boulanger, qu’il avait commencé à exercer ses fonctions le 8 août 2020 et que cet emploi lui avait permis d’obtenir un premier titre de séjour « salarié » valable jusqu’au 8 septembre 2021. Le magistrat désigné a, enfin, indiqué que M. A… avait appris le français, avait démontré une bonne intégration en ayant suivi, avec assiduité, quatre jours de formation civique relevant du contrat d’intégration républicaine, ainsi qu’une formation linguistique, avait signé un acte d’engagement visant le respect des valeurs de la République française, le 30 juin 2022 et qu’il établissait avoir noué des liens personnels sur le territoire.
5. Pour contester le bien-fondé du jugement litigieux, le préfet du Tarn persiste à invoquer le défaut d’intégration sociale de M. A…, en opposant la réserve tenant à l’existence d’une menace pour l’ordre public prévue à l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Cependant, les faits allégués par le préfet selon lesquels, notamment, l’intéressé fréquenterait seulement des individus de la même communauté religieuse et aurait tenu des propos d’incitation à la haine et d’apologie du terrorisme, qui résulteraient d’une enquête conduite durant l’instruction de sa demande, ne sont cependant corroborés par aucun élément. Ils ne peuvent, dans ces conditions, être tenus pour établis et ne permettent donc pas de regarder l’intéressé comme susceptible de constituer une menace pour l’ordre public, ni de remettre en cause les éléments d’intégration rappelés au point précédent, ressortant des pièces du dossier et relevés par le magistrat désigné.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Tarn n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 10 août 2022 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A….
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cohen renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à ce conseil.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Tarn est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 200 euros à Me Cohen, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur à M. B… A… et à Me Cohen.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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