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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 24TL02886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 juillet 2024, N° 2307583 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397805 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2307583 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Bouix, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2023 du préfet du Tarn ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui remettre dès notification de la décision une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quatre mois, et, dans l’attente, de lui remettre dès notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bouix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances exceptionnelles ; il a quitté son pays en raison de violences intrafamiliales ; il justifie d’une résidence en France depuis plus de trois ans ; entré mineur sur le territoire, à l’âge de 16 ans, il a été confié par le juge des enfants à l’aide sociale à l’enfance ; il a bénéficié d’une prise en charge en tant que jeune majeur et justifie d’une réussite au baccalauréat professionnel, du caractère réel et sérieux du suivi d’une formation professionnalisante durant trois ans ; il justifie d’une situation de forte capacité d’employabilité et d’insertion professionnelle dans un secteur en tension, celui de l’industrie, ce qui caractérise des circonstances exceptionnelles au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en rejetant sa demande d’admission présentée à ses dix-huit ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a interrompu ses projets d’insertion ; il a disposé d’une promesse d’embauche et il a bénéficié d’une expérience professionnelle entre septembre 2021 et septembre 2022 en qualité de monteur soudeur ; les services éducatifs attestent de son insertion sociale ;
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en considérant qu’il ne justifiait que de trois ans au plus de résidence sur le territoire à la date de l’arrêté et en considérant qu’il ne démontrait pas avoir tissé des liens personnels particuliers sur le territoire français et n’établissait pas être isolé dans son pays d’origine ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 25 octobre 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teulière, président assesseur,
- et les observations de Me Bouix, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 5 septembre 2003, a déclaré être entré en France en mars 2020. Par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants A… du 3 décembre 2020, il a fait l’objet d’un placement auprès du service de l’aide sociale à l’enfance du département du Tarn. Le 19 juillet 2021, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de mineur non accompagné, au titre de sa vie privée et familiale ou de son insertion professionnelle. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le préfet du Tarn lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… a, de nouveau, sollicité le 15 mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et de l’insertion professionnelle ainsi que son admission au séjour en qualité d’étudiant et en qualité de salarié ou de travailleur temporaire. Par un arrêté du 10 août 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Si M. B… soutient que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en considérant qu’il ne justifiait que de trois ans au plus de résidence sur le territoire français et en considérant qu’il ne démontrait pas avoir tissé des liens personnels particuliers sur ce territoire et qu’il n’établissait pas être isolé dans son pays d’origine, un tel moyen, relatif au bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
Il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B… par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a déclaré être entré en France en mars 2020, puis a été confié à l’aide sociale à l’enfance du Tarn, par le juge des enfants le 3 décembre 2020, ne justifie que d’une durée de séjour à peine supérieure à trois ans à la date de l’arrêté attaqué. Une telle durée ne saurait constituer, en elle-même, un motif exceptionnel d’admission au séjour. L’intéressé, célibataire et sans enfant, n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. S’il soutient qu’il a quitté son pays du fait de violences infligées par son père et sa belle-mère, il ne verse aux débats pour l’établir que sa lettre de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, la situation de M. B… ne saurait être regardée comme répondant à des considérations humanitaires ou comme se justifiant par des motifs exceptionnels permettant la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par ailleurs, s’il a présenté une promesse d’embauche en date du 17 avril 2023 pour un emploi de technicien de maintenance, l’emploi en cause devait être pourvu d’urgence avant le 19 mai 2023. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette promesse d’embauche demeurait actuelle à la date à laquelle le préfet a pris la décision de refus de séjour en litige. Les circonstances que l’intéressé ait bénéficié d’une expérience professionnelle en alternance en tant que monteur soudeur de septembre 2021 à septembre 2022, qu’il ait obtenu son baccalauréat professionnel spécialité « Maintenance des équipements industriels » le 30 septembre 2022 et qu’il suivait, à la date de l’arrêté attaqué, une formation dans le cadre d’un brevet de technicien supérieur « Conception et réalisation de systèmes automatiques » ne sauraient suffire à caractériser l’existence de motifs exceptionnels de nature à lui conférer un droit au séjour. Dans ces conditions, les éléments dont s’est prévalu M. B… ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour au titre du travail. Par suite et nonobstant les attestations versées en sa faveur et les efforts d’insertion sociale et professionnelle de M. B…, le préfet du Tarn n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé sur ce fondement.
Dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande de titre de séjour uniquement au regard des fondements invoqués par le demandeur, sans examiner d’office d’autres motifs d’accorder un titre de séjour à l’intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée.
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Tarn n’a pas examiné d’office si M. B… pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant ne peut, par suite, utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions et stipulations.
Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a déclaré être entré en France en mars 2020 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, est célibataire et sans charge de famille. S’il soutient qu’il a obtenu son baccalauréat professionnel, qu’il bénéficie d’une prise en charge en qualité de jeune majeur et qu’il a poursuivi une formation dans le cadre d’un brevet de technicien supérieur « Conception et réalisation de systèmes automatiques », ces circonstances, eu égard au caractère encore récent de son arrivée et de son séjour sur le territoire, ne sont pas suffisantes, pour considérer qu’il a établi, à la date de l’arrêté attaqué, le centre de ses intérêts privés en France. Par ailleurs, l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. S’il soutient qu’il a quitté son pays du fait de violences infligées par son père et sa belle-mère, il ne verse aux débats pour l’établir que sa lettre de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement prise par le préfet du Tarn aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Tarn du 10 août 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, à Me Bouix et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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