Rejet 2 octobre 2023
Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 23TL02549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 2 octobre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442945 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… née B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une somme de 130 222,62 euros en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge dans cet établissement de santé, à titre subsidiaire, d’ordonner une nouvelle expertise afin d’évaluer ses préjudices, de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2104971, rendu le 2 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, a rejeté sa demande et a mis les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 900 euros, à la charge définitive de Mme C….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme A… C… née B…, représentée par Me Szwarc, demande à la cour :
1°) d’infirmer ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 octobre 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une somme totale de 130 222,62 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis, dont 420 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 13 779 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 25 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 420 euros au titre des frais d’assistance à expertise, 2 603,62 euros au titre des frais de déplacement, 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 70 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
4°) de déclarer opposable l’arrêt à intervenir à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault ;
5°) d’ordonner, à titre subsidiaire, une nouvelle expertise pour évaluer le préjudice subi ;
6°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier aux entiers dépens et de mettre à sa charge une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont écarté le bilan clinique du 27 mai 2021, réalisé non contradictoirement, et à sa demande, sans même examiner les éléments qu’il relevait concernant le mauvais dimensionnement des prothèses, alors que ce point n’avait pas été examiné par le médecin expert ;
- la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier doit être engagée en raison d’une maladresse opératoire, constitutive d’une faute technique, lui ayant occasionné une plaie à l’oreille avec perforation du tympan ;
- il y a également eu un défaut de précaution en l’absence de vérification que les prothèses avaient la bonne dimension, ce qui lui aurait évité deux luxations les 9 octobre et 10 décembre 2014 impliquant des réinterventions chirurgicales et une paralysie faciale ;
- la maladresse du chirurgien a entraîné une plaie qui a servi de porte d’entrée à une infection nosocomiale ;
- sa prise en charge a été défaillante et a aggravé le phénomène infectieux ;
- elle doit être indemnisée à hauteur de 420 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 13 779 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 25 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 420 euros au titre des frais d’assistance à expertise, et 2 603,62 euros au titre des frais de déplacement ;
- le taux de déficit fonctionnel permanent doit être fixé à 30% ;
- elle doit être indemnisée à hauteur de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 70 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par Me Le Prado, de la société à responsabilité limitée Le Prado-Gilbert, conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, à ce que l’indemnité réclamée soit ramenée à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- sa responsabilité ne saurait être engagée, dès lors qu’aucune faute n’a été commise lors de l’intervention subie par Mme C… née B… et que les moyens soulevés, à ce titre, par cette dernière ne sont pas fondés ;
- aucune infection nosocomiale en lien avec l’intervention en litige ne saurait être retenue ;
- subsidiairement, si un manquement était retenu, la demande de l’appelante étant excessive, elle peut être indemnisée à hauteur de 182 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 970,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire ne saurait être supérieure à la somme de 1 000 euros ;
- l’indemnisation au titre des frais d’assistance à expertise devra être limitée à la somme de 2 120 euros ;
- la demande d’une indemnité au titre des frais de déplacement est vouée au rejet en l’absence d’autres précisions, notamment sur le véhicule utilisé et sur les frais de péage ;
- la demande d’une indemnité de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent est excessive, ce préjudice pouvant être évalué à 2 000 euros ;
- le taux de déficit fonctionnel permanent imputable ne saurait être supérieur à 5 %, et ce chef de préjudice peut être indemnisé à hauteur de 5 400 euros ;
- il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale qui n’aurait pas de caractère utile à la solution du litige.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2025 à 12 heures.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… née B…, alors âgée de 54 ans, et souffrant d’un syndrome algo-dysfonctionnel congénital de l’appareil manducateur, avec ankylose osseuse bilatérale, a subi, le 3 octobre 2014, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, une intervention chirurgicale visant à la pose de prothèses d’articulation temporo-mandibulaire. En raison d’une luxation de sa prothèse, elle a été réopérée, le 9 octobre 2014, puis, une nouvelle fois, le 10 décembre 2014. La persistance des douleurs de l’articulation temporo-mandibulaire droite a conduit à une intervention chirurgicale de tympanoplastie le 4 décembre 2015, à une intervention consistant en une plastie de relèvement du sourcil droit, le 5 avril 2016, à un examen cytobactériologique qui confirmait la présence de nombreux staphylococcus aureus au niveau de l’oreille droite, le 16 mars 2017 et à l’ablation de la prothèse temporo-mandibulaire droite le 22 janvier 2018. Estimant avoir fait l’objet d’une prise en charge fautive au sein de cet établissement de santé et avoir été victime d’une infection nosocomiale, en lien avec l’intervention du 3 octobre 2014, Mme C… née B… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, lequel a, le 19 novembre 2018, ordonné une expertise dont le rapport a été rendu le 25 avril 2019. Par une ordonnance du 22 janvier 2020, le juge des référés a, à la demande de l’intéressée, ordonné un complément d’expertise, à l’effet de fixer la date de consolidation et d’évaluer les préjudices subis. Ce rapport a été remis le 22 décembre 2020. Après avoir présenté une demande indemnitaire préalable, le 28 septembre 2021, Mme C… née B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une somme de 130 222,62 euros en réparation des préjudices subis. Elle relève appel du jugement du 2 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’indemnisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant implicitement la demande préalable présentée par Mme C… née B… :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…). »
3. La décision implicite ou expresse par laquelle une autorité administrative rejette la demande préalable indemnitaire dont elle est saisie, qui a pour seul objet de lier le contentieux ne peut faire l’objet de conclusions distinctes tendant à son annulation. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a ainsi lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige et il n’y a pas lieu d’examiner de tels moyens, ni de statuer sur les conclusions en annulation de cette décision. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a ainsi lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige et il n’y a lieu pas d’examiner de tels moyens, ni de statuer sur les conclusions en annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
S’agissant du défaut de précaution avant l’intervention chirurgicale du 3 octobre 2014 :
5. Pour invoquer un défaut de précaution, avant la pose des prothèses mandibulaires, lors de l’intervention du 3 octobre 2024 et notamment une absence de vérification du bon dimensionnement des deux implants qui serait à l’origine, selon elle, d’une part, de deux luxations nécessitant une première reprise chirurgicale le 9 octobre 2014, et une seconde, avec avulsion de la dent n°17, le 10 décembre 2014, et, d’autre part, une paralysie faciale impliquant une opération de relèvement du sourcil droit, le 5 avril 2016, Mme C… née B… se fonde sur le seul bilan clinique, établi, à sa demande, le 27 mai 2021, par le docteur …, médecin généraliste pratiquant la posturologie, l’ostéopathie et la médecine du sport, mais ne disposant pas d’une expertise en chirurgie maxillo-faciale et reprenant, au demeurant, les dires de la patiente selon lesquels le chirurgien aurait lui-même reconnu que les prothèses, fabriquées selon une imagerie scanner, auraient été mal calculées par le fournisseur américain. Toutefois, et ainsi que le docteur … le reconnaît lui-même, dans le même bilan clinique, l’échec thérapeutique de ces interventions prothétiques sur les malformations des condyles mandibulaires résulte de la seule pathologie congénitale de la patiente et de la multiplicité des interventions subies. Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise complémentaire, qui ne revêtirait pas un caractère utile, le défaut de précaution ainsi soulevé ne saurait être regardé comme établi.
S’agissant de la faute alléguée dans la réalisation de l’intervention chirurgicale du 3 octobre 2024 :
6. Mme C… née B… soutient que, lors de l’intervention du 3 octobre 2014, le chirurgien aurait causé une brèche dans son conduit auditif constitutive d’une maladresse fautive. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des conclusions de l’expertise, ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, le 27 février 2019, que la plaie du conduit auditif externe, bien qu’étant une éventualité rare, n’est pas exceptionnelle dans la chirurgie des articulations temporo-mandibulaires dans la mesure où le conduit de cette articulation se situe en avant du tympanal. Une telle brèche, ainsi que le relève, au demeurant, l’expert, le docteur …, chirurgien maxillo-facial, a eu lieu dans une zone multi-opérée, aux tissus sous-cutanés remaniés et par là même fragilisés recouvrant un bloc d’ankylose récidivant, et relève d’un accident médical non fautif, sans que le bilan clinique, réalisé, le 27 mai 2021, non contradictoirement, à la demande de Mme C… née B… remette en cause cette absence de geste fautif dans la réalisation de l’intervention chirurgicale.
S’agissant du retard dans le diagnostic et la prise en charge de l’infection nosocomiale :
7. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de l’intervention chirurgicale du 3 octobre 2014 au cours de laquelle a été constatée une plaie du conduit auditif externe droit de Mme C… née B…, un pansement cicatrisant, ainsi qu’une antibiothérapie ont été immédiatement mis en place. Le 24 octobre 2014, une perforation tympanique ayant été détectée, l’antibiothérapie a été renouvelée. Lors d’une consultation médicale, le 7 septembre 2015, il a été noté que le scanner avait montré une infiltration suspecte d’être une infection ayant motivé un traitement antibiotique. La tomographie par émission de positons réalisée en octobre 2015, ne montrant pas d’infection profonde au niveau osseux, une tympanoplastie a été effectuée le 4 décembre 2015. Après cette intervention, un traitement antibiotique a à nouveau été mis en place, avec une aspiration des écoulements chroniques de l’oreille droite tous les deux mois jusqu’en 2017.
8. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, remis par le docteur …, que l’otorrhée a été traitée par antibiothérapie avec un contrôle par le service des maladies infectieuses, qui a procédé à une adaptation de l’antibiothérapie et que le suivi a été bien assuré par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui a initialement tenté de traiter l’infection tout en conservant la prothèse, compte tenu de l’ankylose mandibulaire bilatérale et de la gravité des conséquences du retrait de la prothèse sur l’occlusion, avant d’opter pour la solution de retrait des implants. A cet égard, la circonstance que des prélèvements révélant l’infection à staphylocoque doré n’ont été effectués qu’en 2017, alors que des écoulements de l’oreille droite ont été observés chez la patiente depuis la tympanoplastie pratiquée le 4 décembre 2015, ne saurait révéler un quelconque retard ou une défaillance dans la prise en charge de l’infection. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir un quelconque manquement fautif dans la prise en charge de l’otorrhée et de ses conséquences.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
9. En application du dernier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens de ces dispositions une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
10. Si le docteur … a estimé que l’infection ne pouvait avoir pour origine la prothèse, mise en place le 3 octobre 2014 dans la mesure où le matériel n’avait pas été « débricolé », il a toutefois, dans ses conclusions, relevé que le germe aurait été introduit, de façon secondaire, par la plaie du conduit auditif externe malencontreusement occasionnée lors de l’intervention du 3 octobre 2014. En outre, il ne résulte pas de l’instruction qu’une bactérie était présente, ou en incubation au début de l’opération du 3 octobre 2014, ni de celle du 4 décembre 2015. Dans ces conditions, l’otorrhée avec origine infectieuse, traitée par antibiothérapie par le service de chirurgie maxillo-faciale du centre hospitalier universitaire de Montpellier, avec sensibilité du germe aux antibiotiques prescrits, ne saurait résulter des troubles bilatéraux de l’articulation temporo-mandibulaires que présente Mme C… née B… mais doit être regardée comme trouvant sa cause dans sa prise en charge médicale au sein de l’établissement public de santé. En conséquence, et quand bien même certains tissus de la zone opérée étaient nécrosés, cette infection présente ainsi le caractère d’une infection nosocomiale au sens des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique rappelées au point précédent.
En ce qui concerne le préjudice :
S’agissant du préjudice patrimonial :
11. D’une part, les frais d’assistance aux expertises, ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, au regard des justificatifs versés aux débats, s’élèvent à une somme totale de 2 120 euros et ne sauraient intégrer les frais de l’expertise sollicitée, à sa demande, par l’appelante.
12. D’autre part, Mme C… née B… n’est pas fondée à demander l’indemnisation de l’ensemble des frais de transport liés aux consultations médicales relatives aux prothèses temporo-mandibulaires qui se rapportent à sa pathologie congénitale. En revanche, et sur le seul fondement d’un coût kilométrique, les frais de déplacement en lien avec les deux expertises médicales ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier peuvent donner lieu à indemnisation à hauteur d’une somme totale de 570,72 euros. En revanche, faute de justificatif, les frais de péage ne peuvent être inclus dans ce montant.
S’agissant du préjudice extra-patrimonial :
13. Il résulte de l’instruction que le préjudice personnel en lien direct et certain avec l’infection liée aux soins ainsi survenue est le surcroît de souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, ainsi que les troubles temporaires en lien avec la durée du traitement par antibiothérapie, étant précisé que les autres préjudices et notamment le déficit fonctionnel permanent, comme le préjudice esthétique résultent des troubles de l’articulé et de l’occlusion en lien avec l’affection temporo-mandibulaire congénitale que Mme C… née B… présentait. Ces autres postes de préjudice ne sauraient donner lieu à indemnisation.
14. D’une part, les souffrances physiques et psychiques endurées ont été estimées globalement à 4 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste lié à la seule infection nosocomiale en allouant la somme de 3 000 euros à Mme C… née B….
15. D’autre part, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire en lien direct et certain avec la seule infection nosocomiale et incluant les troubles temporaires de toutes natures notamment la durée importante de l’antibiothérapie qui, même de façon discontinue, s’est étendue du 18 octobre 2014 jusqu’au mois d’août 2017, en allouant à l’intéressée une juste somme de 3 300 euros.
16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée à titre subsidiaire, qui ne présenterait pas un caractère utile, que Mme C… née B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’indemnisation et à solliciter la condamnation de l’établissement public de santé à lui verser la somme totale de 8 990,72 euros en réparation de son préjudice.
Sur la déclaration d’arrêt commun :
17. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, mise en cause, n’a pas produit d’observations dans la présente instance. Il y a lieu, par suite, ainsi que le sollicite Mme C… née B…, de lui déclarer commun le présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
18. D’une part, les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 1 900 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Montpellier.
19. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… née B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2104971 du tribunal administratif de Montpellier du 2 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier est condamné à verser à Mme C… née B… la somme de 8 990,72 euros en réparation de son préjudice.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme 1 900 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera la somme de 1 500 euros à Mme C… née B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de première instance est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… née B…, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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