Rejet 1 décembre 2023
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 24TL00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 1 décembre 2023, N° 2102218 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442949 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle la présidente du syndicat mixte d’étude, de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés du Plantaurel a refusé de l’inscrire au tableau d’avancement au grade d’ingénieur hors classe au titre de l’année 2020, d’enjoindre au syndicat mixte d’étude, de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés du Plantaurel de procéder à son inscription au tableau d’avancement au grade d’ingénieur hors classe au titre de l’année 2020 et de le nommer sur un emploi vacant d’ingénieur hors classe au 1er janvier 2020, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge du syndicat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2102218 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2024 et le 12 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Deniau, demande à la cour, en l’état de ses dernières écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle la présidente du syndicat mixte d’étude, de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés du Plantaurel a refusé de l’inscrire au tableau d’avancement au grade d’ingénieur hors classe au titre de l’année 2020 ;
3°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative au syndicat mixte d’étude, de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés du Plantaurel de procéder rétroactivement à son avancement de grade et de le nommer sur l’emploi correspondant au grade d’ingénieur hors classe dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au syndicat mixte d’étude, de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés du Plantaurel de réexaminer sa situation et de rendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
5°) de mettre à la charge du syndicat mixte d’étude, de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés du Plantaurel une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’erreur de droit dans l’application de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983, d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’a pas retenu l’existence d’une discrimination syndicale ;
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors que le syndicat mixte d’étude de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés du Plantaurel n’a, ni en 2019, ni en 2020, saisi la commission administrative paritaire sur la question de son inscription au tableau d’avancement de grade avant l’établissement de ce tableau ;
- la décision attaquée procède d’un détournement de pouvoir ;
- elle méconnaît les articles 6 et 23 bis de la loi n°83-634 ;
- elle procède d’une inégalité de traitement entre sa situation et celle des autres agents du syndicat mixte d’étude de collecte et de traitement des ordures ménagères et d’une volonté discriminatoire à son égard ;
- le syndicat mixte d’étude de collecte et de traitement des ordures ménagères tente de faire obstacle, par tout moyen, à son avancement de grade.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juillet 2025 et le 16 octobre 2025, le syndicat mixte d’étude, de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés du Plantaurel, représenté par Me Herrmann, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions aux fins d’injonction de la requête sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration ; l’injonction sollicitée est au demeurant impossible à mettre en œuvre ;
- les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ;
- le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ;
- le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de M. B… et celles de Me Herrmann, représentant le syndicat mixte d’étude, de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés du Plantaurel.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté comme agent titulaire du syndicat mixte d’étude de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés du Plantaurel à compter du 1er novembre 2005 au grade d’ingénieur territorial puis a bénéficié en 2007 d’un avancement au grade d’ingénieur principal. Le 16 décembre 2020, il a sollicité son inscription au tableau d’avancement au grade d’ingénieur territorial hors classe au titre de l’année 2020. Par décision du 17 février 2021, la présidente du syndicat mixte d’étude de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés du Plantaurel a rejeté sa demande. Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de cette décision. M. B… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tirés des erreurs de fait, de droit et d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur, dans sa version applicable au présent litige : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / Il a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents ; (…) »
Comme le mentionne l’arrêté du 25 septembre 2020 portant tableaux annuels d’avancement de grade au titre de l’année 2020, la commission administrative paritaire a rendu son avis le 3 septembre 2020 sur ces tableaux. Par ailleurs, les dispositions rappelées au point précédent de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 ne prescrivent pas la saisine de la commission administrative paritaire préalablement à la décision attaquée, laquelle a pour objet de refuser la demande d’inscription au tableau d’avancement présentée par M. B… par courrier du 16 décembre 2020. L’appelant n’est par suite pas fondé à invoquer un vice de procédure tenant au défaut de consultation préalable de cette commission et le moyen doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « I.- Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d’activité ou de détachement qui, pour l’exercice d’une activité syndicale, bénéficie d’une décharge d’activité de services ou est mis à la disposition d’une organisation syndicale, est réputé conserver sa position statutaire. / II.- Le fonctionnaire qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d’une année civile, de l’une des mesures prévues au I et qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale a droit, dès la première année, à l’application des règles suivantes : / (…) 3° Lorsqu’il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d’emplois pour bénéficier d’un avancement de grade au choix, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d’avancement de grade, au vu de l’ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d’avancement et selon la même voie, au grade supérieur. / III.- Le fonctionnaire occupant un emploi à temps complet qui bénéficie de l’une des mesures prévues au I et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d’un service à temps plein à une activité syndicale est soumis au II (…) ». L’article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale dispose : « En application des dispositions de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le fonctionnaire qui, bénéficiant d’une mise à disposition ou d’une décharge d’activité de service, consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d’un service à temps plein à une activité syndicale est soumis aux dispositions du présent décret. / Pour l’application des mêmes dispositions et de celles du présent décret, l’autorité de gestion est : / (…) / 3° Pour la fonction publique territoriale, l’autorité territoriale. »
L’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié aux articles L. 212-1 à L. 212-7 du code général de la fonction publique, a pour objet de garantir aux fonctionnaires bénéficiant d’une décharge significative de service pour motif syndical un déroulement de carrière équivalent à celui des fonctionnaires du corps ou du cadre d’emplois auquel ils appartiennent et visent à les prémunir contre des appréciations défavorables qui pourraient être liées à l’exercice de leurs responsabilités ou de leurs mandats. Ces agents, sous réserve de réunir les conditions fixées par le statut particulier de leur corps ou de leur cadre d’emplois pour bénéficier d’un avancement de grade au choix, sont soumis de plein droit à la règle de l’avancement par référence à l’ancienneté moyenne des fonctionnaires appartenant au même corps ou cadre d’emplois, elle-même dégagée du tableau précédent.
S’agissant des fonctionnaires territoriaux, cet avancement moyen est apprécié en calculant la moyenne de l’ancienneté des agents relevant de la même autorité territoriale qui détiennent le même grade dans le cadre d’emplois auquel appartient le fonctionnaire déchargé de service et qui ont été promus au grade d’avancement au titre du précédent tableau. Toutefois, dans l’hypothèse où les effectifs relevant de la même autorité territoriale que l’agent concerné sont insuffisants, l’avancement moyen est apprécié par référence à l’ancienneté moyenne des fonctionnaires qui détiennent le même grade à l’échelle des collectivités territoriales et établissements affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent, et qui ont été promus au grade d’avancement au titre du précédent tableau.
M. B… était, à la date de la décision attaquée, mis à mi-temps à disposition d’une organisation syndicale nationale, en sus d’une décharge annuelle de 240 heures au titre de fonctions syndicales, consacrant ainsi depuis 2107 environ 80% de son temps de service à des activités syndicales. En application du III de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983, il entre, pour son avancement, dans le champ d’application du II de ce même article. Il ressort des pièces du dossier qu’il n’existait pas au sein du syndicat mixte d’étude de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés du Plantaurel d’ingénieur territorial principal promu au grade supérieur au titre du tableau d’avancement pour l’année 2019. Compte tenu de l’insuffisance des effectifs relevant de cet établissement public, le droit à avancement de M. B… devait s’apprécier par référence à l’ancienneté moyenne des autres agents du même grade à l’échelle des collectivités territoriales et des établissements affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Ariège, promus au titre de l’année antérieure. Il n’est pas contesté qu’aucun fonctionnaire du grade de M. B… n’a été promu au grade supérieur au titre du tableau d’avancement pour l’année 2019 parmi les collectivités territoriales et établissements affiliés au centre de gestion. Par suite, le syndicat mixte d’étude de collecte et de traitement des ordures ménagères du Plantaurel n’a pas fait une inexacte application de l’article 23 bis de la loi du 3 juillet 1983 en refusant d’inscrire M. B… au tableau d’avancement au grade d’ingénieur territorial hors classe pour l’année 2020.
En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions (…) syndicales (…) ». L’article 8 de cette même loi, alors en vigueur, dispose : « Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats (…) » Aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement (…) de ses activités syndicales (…), une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable./ Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés (…) » Enfin, aux termes de l’article 4 de cette même loi : « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (…) »
10. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure ou une pratique a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
11. Ainsi qu’il a été dit au point 8, le refus d’inscrire M. B… au tableau d’avancement est légalement justifié par la circonstance qu’aucun fonctionnaire de son grade n’a été promu au grade supérieur au titre du précédent tableau d’avancement au sein du syndicat et parmi les collectivités territoriales et établissements affiliés au centre de gestion de l’Ariège. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée, ainsi fondée, serait empreinte de la discrimination qu’il allègue, qui tiendrait à son engagement syndical, en particulier à l’opposition manifestée par l’intersyndicale à laquelle il appartient à la mise en place d’une tarification incitative à la collecte des déchets ménagers, à la critique des conditions de recrutement d’un chargé de mission en 2019 et à des modifications dans les conditions matérielles d’exercice de ses fonctions. Il ne peut par ailleurs utilement invoquer, au regard de l’objet de la décision attaquée, l’illégalité du recrutement d’un chargé de mission au grade d’attaché hors classe en 2019, ni l’absence de proposition de poste postérieurement à son inscription au tableau d’avancement en 2021. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983, ni, en tout état de cause, que le syndicat mixte d’étude de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés du Plantaurel, qui au demeurant l’a inscrit en 2021 au tableau d’avancement, ferait obstacle par tout moyen à son avancement.
12. En quatrième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. S’agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d’égalité n’est en principe susceptible de s’appliquer qu’entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires.
13. M. B…, qui allègue que le syndicat mixte d’étude de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés du Plantaurel promouvrait la « quasi-totalité » des agents, tous grades et fonctions confondus, dès la condition d’ancienneté remplie, et que plus de la moitié des agents de cet établissement public occuperait le grade le plus élevé de leur cadre d’emplois, ne se prévaut pas de situations de fonctionnaires qui seraient comparables à la sienne, eu égard à son cadre d’emplois et à sa décharge syndicale. Par ailleurs, il ne peut utilement soutenir qu’il serait le seul agent du syndicat mixte d’étude, de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés du Plantaurel à ne pas se voir appliquer les lignes directrices de l’établissement en matière d’avancement, selon lesquelles les agents ayant une évaluation professionnelle conforme aux attentes bénéficient d’un avancement de grade, sa situation étant régie, ainsi qu’il a été dit, par les seules dispositions de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983. En l’absence d’identité de situation, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires.
14. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. L’exécution du présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le syndicat mixte d’étude de collecte et de traitement des ordures ménagères du Plantaurel en défense, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent par voie de conséquence être rejetées.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de syndicat mixte d’étude de collecte et de traitement des ordures ménagères du Plantaurel, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par le syndicat mixte d’étude, de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés du Plantaurel en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte d’étude, de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés du Plantaurel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au syndicat mixte d’étude de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés du Plantaurel.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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