Rejet 1 décembre 2023
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 24TL00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 1 décembre 2023, N° 2106802 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442952 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable formée le 30 août 2021, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 46 970 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2106802 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier 2024 et 7 avril 2025, Mme A… C… B…, représentée par le cabinet d’avocats Vial – Pech de Laclause – Escale – Knoepffler – Huot – Piret – Joubes, agissant par Me Joubes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable formée le 30 août 2021 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 46 970 euros en réparation des préjudices subis du fait de la situation de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, résultant de propos vexatoires tenus à son égard, d’une surcharge de travail et d’une inadaptation de ses conditions de travail ; la responsabilité de l’Etat est dès lors engagée ;
- ce harcèlement moral a entraîné une dégradation de son état de santé ; elle a subi un déficit fonctionnel temporaire, en réparation duquel elle sollicite la somme de 5 970 euros ; elle sollicite également la somme de 6 000 euros en réparation des souffrances qu’elle a endurées ; elle a subi une perte de chance d’obtenir un avancement de grade et sollicite la somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice ; enfin, compte tenu de sa situation professionnelle et médicale, elle a perdu une partie de ses droits à la retraite et sollicite la somme de 25 000 euros en réparation de cette perte de gains professionnels futurs.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 mars et 15 avril 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par Mme Philippeau Nowalski n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Knoepffler, représentant Mme Philippeau Nowalski.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Philippeau Nowalski, secrétaire administrative de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, a été affectée au lycée …, à Montpellier (Hérault) du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2020 et a été admise à la retraite le 1er janvier 2021. Par un courrier du 26 août 2021, réceptionné le 30 août 2021, elle a adressé à la rectrice de l’académie de Montpellier une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices subis du fait de la situation de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime, pour un montant de 46 970 euros et cette demande a été implicitement rejetée. Mme Philippeau Nowalski relève appel du jugement du 1er décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 46 970 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont elle s’estime victime.
Sur la régularité du jugement :
2. Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise les premiers juges, qui se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, ne peut être utilement invoqué par Mme Philippeau Nowalski.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
3. La décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable formée par Mme Philippeau Nowalski, née le 30 octobre 2021, a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande. Eu égard à l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions de l’appelante tendant à l’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises en substance aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) »
5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
6. En l’espèce, Mme Philippeau Nowalski soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral lorsqu’elle était affectée au lycée …, du 1er septembre 2016 au 30 décembre 2020, avant d’être admise à faire valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2021.
7. Pour établir l’existence de cette situation de harcèlement moral, Mme Philippeau Nowalski soutient tout d’abord avoir fait l’objet de propos vexatoires de la part de l’une de ses supérieures hiérarchiques, résultant de deux courriels en date des 31 août et 29 novembre 2016. Toutefois, si ce premier courriel, rédigé par cette supérieure hiérarchique à destination de l’agente jusqu’alors affectée sur le poste de Mme Philippeau Nowalski, contenait des propos manifestement déplacés concernant son apparence physique, il n’était pas destiné à Mme Philippeau Nowalski et il résulte de l’instruction qu’il a donné lieu à un rappel à l’ordre de son auteure par le proviseur du lycée. Par ailleurs, le courriel adressé le 29 novembre 2016 par cette même supérieure hiérarchique à d’autres collègues se borne à les informer de la prise de poste de Mme Philippeau Nowalski depuis 1er septembre 2016 et la mention selon laquelle cette dernière « remplace une collègue bien plus expérimentée », assortie au demeurant de la consigne de « veiller à lui simplifier la tâche en lui adressant systématiquement les [bons de livraison] dont vous disposez après avoir vérifié les livraisons », ne saurait faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
8. Pour établir l’existence d’une situation de harcèlement moral, Mme Philippeau Nowalski soutient par ailleurs avoir été affectée à compter du 1er septembre 2017 sur un poste au secrétariat des élèves, correspondant à un emploi de catégorie C, alors que son grade relève de la catégorie B. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce changement d’affectation a été décidé en raison des importantes difficultés qu’elle a éprouvées dans le précédent poste de gestionnaire du budget qu’elle a occupé durant l’année scolaire 2016-2017, qui ressortent notamment de son compte-rendu d’entretien professionnel pour cette année scolaire. De plus, un poste au secrétariat pédagogique de l’établissement lui a également été proposé, que Mme Philippeau Nowalski a refusé et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle se serait opposée à cette nouvelle affectation au secrétariat des élèves. Enfin, Mme Philippeau Nowalski a été placée en congé de maladie ordinaire du 4 septembre 2017 au 31 août 2018 et à sa reprise à mi-temps thérapeutique le 1er septembre 2018, elle a été affectée sur un autre poste, de sorte qu’elle n’a exercé ses fonctions au secrétariat des élèves que quelques jours.
9. Mme Philippeau Nowalski soutient en outre avoir été confrontée à une surcharge de travail lorsqu’elle était affectée sur le poste de gestionnaire du budget, pour l’année scolaire 2016-2017, ce poste impliquant selon elle un volume de 50 heures hebdomadaires de travail. Toutefois, en se bornant à faire état d’un courrier de la directrice des ressources humaines du rectorat de l’académie de Montpellier du 1er juin 2017 selon lequel eu égard aux difficultés rencontrées dans la réalisation de ses missions, l’appropriation de tâches nouvelles est difficilement conciliable avec un service à temps partiel, elle n’établit pas la réalité de cette surcharge de travail, dont n’a d’ailleurs pas fait état l’agente précédemment affectée sur ce poste. De plus, l’attestation établie par une de ses collègues le 9 avril 2021 selon laquelle « à son arrivée dans le service, elle a dû pallier (…) notre retard dans le classement qu’elle a fait avec entrain » concerne le poste à l’accueil des élèves sur lequel elle a été affectée à la rentrée de septembre 2017, ne saurait permettre d’établir cette surcharge de travail et ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme Philippeau Nowalski n’a exercé ses fonctions sur ce poste que quelques jours. Enfin, si elle soutient que la surcharge de travail à laquelle elle a été confrontée a été accentuée par les courts délais qui lui étaient imposés par sa hiérarchie pour réaliser certaines tâches, elle ne produit à ce titre qu’un courriel du 7 décembre 2016 lui accordant un délai de deux heures pour réaliser une simple commande relevant de ses missions et la rectrice fait valoir en défense, sans être contredite, que cette tâche, qui lui avait été demandée dès le 28 septembre 2016, pouvait être réalisée en dix à quinze minutes.
10. De plus, l’appelante se prévaut d’un « défaut d’adaptation de ses conditions de travail ». Sur ce point, il résulte de l’instruction que Mme Philippeau Nowalski a bénéficié d’un temps partiel de 80% pour l’année scolaire 2016-2017 et que sa demande de renouvellement de ce temps partiel pour l’année scolaire 2017-2018 a été rejetée par une décision du recteur de l’académie de Montpellier du 1er juin 2017. Ayant été placée en congé de maladie ordinaire du 4 septembre 2017 au 31 août 2018, elle a ensuite bénéficié d’un mi-temps thérapeutique du 1er septembre 2018 au 28 février 2019 et a formé une nouvelle demande de temps partiel, à hauteur de 80%, à compter du 1er mars 2019. Cette demande a été rejetée par une décision de la rectrice de l’académie de Montpellier du 4 février 2019. Si Mme Philippeau Nowalski soutient que ces décisions refusant de faire droit à ses demandes tendant au bénéfice d’un temps partiel participent du harcèlement moral qu’elle a subi, il ressort toutefois des termes des deux décisions de refus précitées en date des 1er juin 2017 et 4 février 2019, que Mme Philippeau Nowalski n’établit ni même n’allègue au demeurant avoir contestées, sont uniquement motivées par le bon fonctionnement du service et notamment par les difficultés rencontrées par l’intéressée pour acquérir la maîtrise de son poste.
11. Enfin, si l’appelante soutient avoir été menacée de ne pas bénéficier d’une promotion et de ne pas voir renouveler son temps partiel de 80% si elle ne demandait pas sa mutation, ou encore qu’à son retour de congé maladie en mars 2017, elle aurait subi de nombreuses « attaques », elle n’apporte aucun commencement de preuve de nature à établir ses allégations.
12. Ainsi, les éléments dont se prévaut Mme Philippeau Nowalski, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Par suite, et bien qu’il résulte de l’instruction que l’intéressée a souffert d’un état anxiodépressif important, en l’absence de harcèlement moral, la requérante n’est pas fondée, à ce titre, à rechercher la responsabilité de l’Etat.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Philippeau Nowalski n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Philippeau Nowalski demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Philippeau Nowalski est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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