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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 24TL00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 19 mars 2024, N° 2400289 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442963 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… D… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salariée » dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous la même astreinte, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n°2400289 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire en production de pièce et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril, 14 mai et 16 juillet 2024, Mme A… C… D… épouse B…, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse aux moyens tirés du défaut d’examen réel et complet de sa situation et de l’erreur de droit ;
- le jugement attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont entachées d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation et d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de la dégradation de l’état de santé de son époux et qu’il s’est borné à constater qu’elle ne disposait pas d’un visa de long séjour, alors qu’elle avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit, le préfet lui ayant opposé à tort l’absence de visa de long séjour ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle ;
- en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, le préfet a entaché la décision portant refus de titre de séjour d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il s’en remet à ses écritures de première instance.
Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- et les observations de Me Ruffel, représentant Mme C… D… épouse B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D… épouse B…, ressortissante marocaine née le 28 avril 1971 à Aghbala (Maroc), déclare être entrée en France le 11 mai 2019 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 3 octobre 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et par un arrêté du 6 novembre 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Mme C… D… épouse B… relève appel du jugement du 19 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. » Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments invoqués par Mme C… D… épouse B…, ont suffisamment répondu, aux points 2 à 7 du jugement, aux moyens tirés de ce que l’arrêté en litige était entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur de droit. Par suite, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé et ainsi entaché d’irrégularité.
3. D’autre part, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise les premiers juges, qui se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, ne peut être utilement invoqué par Mme C… D… épouse B….
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) » L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) » Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »
5. D’une part, l’accord franco-marocain susvisé renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de l’Hérault a opposé à Mme C… D… épouse B… les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour, notamment en qualité de salarié, à la production par l’étranger d’un visa de long séjour.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Portant sur la délivrance des catégories de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de l’Hérault a également examiné la situation de Mme C… D… épouse B… en vue de l’admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salariée dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Le préfet a à ce titre retenu que les chèques emploi-service universels pour un emploi d’aide à domicile produits par Mme C… D… épouse B… à l’appui de sa demande, ne peuvent être considérés comme un motif exceptionnel d’admission au séjour et qu’eu égard à l’ensemble de sa situation, l’intéressée ne peut être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet ne s’est pas estimé tenu de rejeter cette demande au seul motif que l’intéressée ne satisfaisait pas à la condition de détention d’un visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 doit être écarté.
8. En deuxième lieu, l’appelante soutient que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation dès lors que le préfet de l’Hérault n’a pas tenu compte de l’état de santé de son époux et qu’il s’est borné à constater qu’elle ne disposait pas d’un visa de long séjour pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, alors qu’elle avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner explicitement l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C… D… épouse B…, et en particulier ceux concernant l’état de santé de son époux, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. De plus, ainsi qu’il a été dit précédemment, le préfet ne s’est pas borné à lui opposer l’absence de visa de long séjour pour refuser de faire droit à sa demande de régularisation, mais a considéré qu’elle ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de Mme C… D… épouse B… doit être écarté.
9. En troisième lieu, au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet a examiné si la situation de Mme C… D… épouse B… justifiait de l’admettre exceptionnellement au séjour dans le cadre d’une activité salariée. En dépit de la justification par l’appelante d’une certaine expérience professionnelle en qualité d’aide à domicile acquise depuis son entrée en France en 2019, entre 2020 et 2022, et même si la famille professionnelle « aides à domicile et aides ménagères » figure sur l’annexe II à l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel en qualité de salariée.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. Mme C… D… épouse B…, qui allègue être entrée en France le 11 mai 2019 munie d’un simple visa de court séjour, s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et n’a demandé la délivrance d’un titre de séjour que le 3 octobre 2023, soit plus de quatre ans plus tard. S’il ressort des pièces du dossier que son époux, compatriote avec qui elle réside, est titulaire d’une carte de résident, il n’en demeure pas moins que le couple, qui s’est marié le 23 septembre 2010 au Maroc, a vécu séparé pendant plusieurs années. De plus, l’appelante se prévaut de l’état de santé dégradé de son époux et produit à ce titre deux attestations établies les 20 juin 2023 et 24 juin 2024 par un médecin généraliste selon lesquelles l’état de santé de son époux, compte tenu du diabète de type 2 non équilibré, de l’hypertension artérielle non équilibrée et des troubles de la marche dont il souffre, nécessiterait la présence de Mme C… D… épouse B… à ses côtés. Toutefois, ces seules attestations peu étayées sont insuffisantes pour établir que Mme C… D… épouse B… serait la seule personne en mesure de pouvoir assurer une assistance à son époux. Par ailleurs, l’appelante a vécu la majeure partie au Maroc et les attestations de particuliers auprès desquels elle est intervenue en tant qu’aide à domicile ne sauraient permettre d’établir qu’elle a transféré le centre de ses intérêts en France. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur la situation personnelle de Mme C… D… épouse B….
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8. »
13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. L’arrêté en litige, qui vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que concernant la nature et l’ancienneté de ses liens en France, Mme C… D… épouse B… ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Il mentionne également qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. Par suite, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois est suffisamment motivée.
15. En dernier lieu, comme exposé précédemment, Mme C… D… épouse B… allègue être entrée en France le 11 mai 2019 et n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Cette seule circonstance, alors même qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public est de nature à justifier, dans son principe et sa durée, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois édictée à son égard par le préfet de l’Hérault. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée cette décision doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… D… épouse B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 6 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… D… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… D… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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