Rejet 1 décembre 2023
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 24TL00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 1 décembre 2023, N° 2203403 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442954 |
Sur les parties
| Président : | M. Massin |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Virginie Dumez-Fauchille |
| Rapporteur public : | Mme Torelli |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Montpellier (Hérault) l’a radié des effectifs de la commune pour abandon de poste, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux, d’enjoindre au maire de Montpellier de le réintégrer dans les effectifs de la commune et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir, de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 18 000 euros, sous réserve de réévaluation postérieure, compte tenu de la durée finale de l’éviction illégale et éventuellement fixée à dire d’expert ou compte tenu d’éléments que le tribunal déterminera et de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2203403 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Brunel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er décembre 2023 ;
2°) avant de statuer au fond, si la cour l’estime nécessaire, d’ordonner une expertise psychologique aux fins de déterminer quel était son état de santé mentale en 2021 et si cet état n’a pas altéré ses facultés, l’empêchant de se défendre dans le cadre de la procédure de radiation menée contre lui ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le maire de Montpellier l’a radié des effectifs suite à abandon de poste, ensemble, la décision de rejet de la demande gracieuse de retrait ;
4°) d’enjoindre à la commune de Montpellier de le réintégrer au sein de ses effectifs, de reconstituer sa carrière telle qu’elle aurait dû être, y compris en compensant la perte de salaire qu’il a subie par le versement d’une somme équivalente, et ce dans un délai de deux mois à compter de la décision à rendre, éventuellement assorti d’une astreinte ;
5°) de condamner la commune de Montpellier au paiement d’une somme de 18 000 euros, établie au jour du dépôt de la requête, sous réserve de toute réévaluation postérieure compte tenu de la durée finale de l’éviction illégale et, éventuellement fixée à dire d’expert ou compte tenu d’éléments que le tribunal déterminera ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont méconnu l’article R. 611-1 du code de justice administrative et le principe du contradictoire dès lors que son dernier mémoire déposé le 6 novembre 2023 avant la clôture d’instruction n’a pas été communiqué alors qu’il contenait des éléments nouveaux et une demande complémentaire d’expertise ; sa demande d’expertise n’a pas été examinée ;
- la position des premiers juges, qui se sont bornés à adopter la position de la commune, et auraient dû ordonner une expertise s’ils avaient un doute sur la réalité de son état de santé, est infondée ;
- la commune de Montpellier a inexactement qualifié les faits, et n’a pas convenablement pris en compte son état de santé, en qualifiant d’abandon de poste la situation en cause ;
- son état de santé explique qu’il ne se soit pas défendu dans le cadre de la procédure disciplinaire en ne retirant pas les plis recommandés qui lui étaient adressés, en ne répondant pas aux convocations et en ne contestant pas ou n’expliquant pas le grief principal qui lui était fait quant au non-respect de la tenue vestimentaire des jardiniers de la commune ; de sorte que seule une expertise permettrait de déterminer s’il était ou non capable de comparaître et se défendre dans la procédure engagée contre lui ;
- il justifie son impossibilité de faire connaître immédiatement à la commune de Montpellier son intention de ne pas rompre tout lien avec le service, et a finalement fait état de cette intention et a transmis tous les arrêts de travail postérieurs avant d’être informé de sa radiation, l’arrêté attaqué n’était donc pas justifié ;
- la commune de Montpellier a fait preuve d’inertie dans la délivrance des documents administratifs idoines devant lui permettre de s’inscrire à Pôle Emploi, ce qui l’a privé de droits qui lui étaient ouverts du fait de son licenciement ;
- en raison de son éviction illégale du service, il a été privé de sa rémunération à compter du 3 janvier 2022 et a subi un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, la commune de Montpellier, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, adjoint technique principal de 1ère classe, a été mis en demeure de reprendre son poste ou de justifier son absence par courrier du maire de Montpellier du 4 octobre 2021. Par arrêté du 19 novembre 2021, notifié à l’intéressé le 3 janvier 2022, cette même autorité a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 25 octobre 2021. Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté et à la condamnation de la commune à réparer les préjudices qu’il aurait subis du fait de cet arrêté. M. B… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux. ». Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l’instruction, que la méconnaissance de l’obligation de communiquer le premier mémoire d’un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux, est en principe de nature à entacher la procédure d’irrégularité. Il n’en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, cette méconnaissance n’a pu préjudicier aux droits des parties.
Il ressort des pièces du dossier qu’un mémoire présenté pour M. B… a été enregistré au greffe du tribunal le 6 novembre 2023, avant la clôture d’instruction fixée en dernier lieu le même jour à 12 heures, par ordonnance du 23 octobre 2023. Ce mémoire a été pris en compte par le tribunal, qui l’a visé dans le jugement attaqué. Par les éléments nouveaux contenus dans le mémoire concerné et la pièce produite qui l’accompagnait, M. B… répondait à la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montpellier sur ses conclusions indemnitaires, tirée du défaut de liaison du contentieux. Toutefois, le tribunal s’étant fondé sur l’absence de bien-fondé de ces conclusions indemnitaires, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, le défaut de communication du mémoire n’a pas pu, dans les circonstances de l’espèce, préjudicier aux droits des parties. Par suite, la circonstance qu’il n’ait pas été communiqué à la partie adverse n’entache pas d’irrégularité le jugement.
En second lieu, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tirés de ce que la position des premiers juges était infondée et qu’ils auraient dû ordonner une expertise sur son état de santé, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention de reprendre son service avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
Il est constant qu’à l’issue d’une période d’arrêt s’achevant le 15 août 2021, M. B… n’a pas repris son poste. Par courrier recommandé du 8 septembre 2021, avisé mais non réclamé, la commune de Montpellier a sollicité les justificatifs de cette absence. Il n’est pas contesté que par courrier recommandé du 4 octobre 2021, la commune de Montpellier a mis M. B… en demeure de reprendre ses fonctions au sein de la direction Paysage et biodiversité dans un délai d’une semaine et l’a informé qu’en cas de refus il serait radié des cadres, sans procédure disciplinaire préalable. L’arrêté attaqué se fonde sur la rupture, de l’initiative de M. B…, du lien existant entre son administration territoriale et lui, en abandonnant son poste sans raison valable et légitime, M. B… n’ayant pas déféré à la mise en demeure qui lui avait été adressée. M. B… invoque la circonstance que son état de santé ne lui permettait pas de comprendre la portée de la mise en demeure qui lui a été adressée, et le mettait dans l’impossibilité de faire connaître à la commune son intention de ne pas rompre tout lien avec le service, faisant état d’une décompensation morale à la suite de sa mise à pied survenue au mois de mars 2021 et de l’attaque cardiaque qu’a subie sa mère le 30 mai 2021. Il se borne toutefois à produire un arrêt pour maladie du 14 décembre 2021 au 2 janvier 2022 et un certificat médical, établi le 11 février 2022, postérieurement à l’arrêté en litige, par son médecin généraliste traitant, mentionnant « une anxiété envahissante cet été suite aux difficultés de travailler dans les espaces verts couvert d’un t-shirt en raison de la chaleur » et « une mise à pied qui a créé une décompensation morale avec repli sur soi-même jusqu’au mois de décembre 2021 ». Ces documents ne caractérisent pas un état de santé empêchant M. B… de retirer les plis recommandés qui lui étaient adressés ni de comprendre la portée de la mise en demeure qui lui avait été ainsi adressée et à de manifester sa volonté de ne pas rompre le lien avec le service. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, c’est sans commettre d’erreur de qualification juridique ou d’appréciation que le maire de Montpellier a pu estimer que le lien avec le service était rompu du fait de l’intéressé et prononcer sa radiation pour abandon de poste.
En second lieu, M. B… ne peut utilement invoquer l’inertie de la commune de Montpellier, qu’il allègue, dans la délivrance des documents administratifs idoines devant lui permettre de s’inscrire à Pôle Emploi.
Sur les conclusions à fin d’indemnité :
Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que l’arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le maire de Montpellier a radié M. B… des effectifs n’est pas entaché d’illégalité. Dès lors, à défaut de toute illégalité fautive commise par l’administration, les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution du présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent par voie de conséquence être rejetées.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la commune de Montpellier en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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