Rejet 15 mars 2024
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 24TL00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 mars 2024, N° 2303463 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442966 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours, à défaut, de réexaminer sa situation en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le cas échéant, sur le seul fondement de ce dernier article.
Par un jugement n° 2303463 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2024 et le 9 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Laclau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à titre principal au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêt ;
4°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut d’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle, à verser à lui-même sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué a été rendu à l’issue d’une procédure irrégulière, le tribunal ayant retenu que M. A… n’établissait pas qu’il ne pouvait accéder dans son pays à la prise en charge que son état de santé nécessite sans avoir préalablement rouvert l’instruction aux fins d’accueillir le mémoire et les pièces produits le 26 février 2024, alors qu’ils comportaient des éléments, dont la date d’édiction et de traduction était postérieure à la clôture de l’instruction, indispensables à la solution du litige ;
- il est entaché d’erreurs de droit ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’a pas retenu le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- en ne constatant pas le défaut de communication de l’avis médical par l’administration, le tribunal a entaché la procédure d’irrégularité pour méconnaissance du principe du contradictoire ; il lui revenait de solliciter la communication du dossier médical communiqué à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de sanctionner le cas échéant le défaut de communication de ce dossier, M. A… ayant sollicité cette communication et levé le secret professionnel par la production des éléments relatifs à son état de santé ;
- le jugement attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 225-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît l’article L. 611-3 (9°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle qu’elle entraîne ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
- elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 février 2025 à 12h00.
Par décision du 30 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique ;
- et les observations de Me Leclerc substituant Me Laclau, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité pakistanaise, né le 19 juin 1963, est entré irrégulièrement en France le 1er août 2021, selon ses déclarations. Il a sollicité le 24 octobre 2022 un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par arrêté du 25 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de renvoi. Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.
Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A… a produit le 26 février 2024, postérieurement à la clôture d’instruction fixée au 16 novembre 2023, un mémoire accompagné d’un article en anglais sur l’accès aux médicaments de traitement des pathologies cardio-vasculaires au Pakistan, d’un certificat médical d’un médecin pakistanais établi le 20 décembre 2023 et sa traduction datée du 16 janvier 2024, et d’un certificat de l’institut cardiologique de Tahir du 26 décembre 2023, sa traduction du 16 janvier 2024. Ces certificats font état du manque d’infrastructures au Pakistan pour soigner les pathologies de M. A… et les difficultés d’accès aux médicaments. Les premiers juges n’étaient cependant pas tenus de rouvrir l’instruction et de soumettre ces pièces au contradictoire, dès lors qu’il n’est pas établi que M. A… n’aurait pas été en mesure de faire état de ces informations avant la clôture de l’instruction. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’avis médical émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été versé aux débats et communiqué aux parties, de sorte que M. A… n’est pas fondé à invoquer le défaut de communication de cet avis. D’autre part, au cours de l’instruction en première instance, le préfet avait sollicité pour sa défense la production du dossier médical soumis à l’office français, invoquant la levée par M. A… du secret médical concernant son état de santé. Alors par ailleurs que le tribunal ne s’est pas fondé pour statuer sur la demande M. A… sur des éléments médicaux qui n’auraient pas été portés à la connaissance de l’ensemble des parties, M. A… n’est pas recevable à se prévaloir du défaut de transmission de ce dossier, demandée par le préfet, et qui ne lui fait pas grief. Par suite, le moyen tiré du défaut de respect du principe du contradictoire doit être écarté.
En dernier lieu, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tirés des erreurs de droit et d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
La décision attaquée, qui fait état de la teneur de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et précise que cet avis ne lie pas l’autorité préfectorale, se fonde sur ce que M. A…, qui a sollicité son admission au séjour au regard de son état de santé ne justifie pas être dans l’impossibilité d’accéder aux soins dans son pays d’origine. Par suite, elle satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions rappelées au point précédent.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Selon son article R. 425-13 : « (…) Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. » Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « (…) Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. »
M. A… ne peut utilement, au soutien du moyen tiré de l’irrégularité de la procédure à l’issue de laquelle a été prise la décision attaquée, invoquer le défaut de communication par le préfet de l’avis médical et de l’entier dossier du rapport médical soumis au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ce défaut de communication étant postérieur à l’arrêté attaqué et se rapportant à la seule procédure contentieuse.
10. En dernier lieu, au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 8, il appartient au juge administratif d’apprécier, au vu des pièces du dossier, si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
11. L’avis émis le 2 janvier 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mentionne que l’état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre d’une cardiopathie ischémique, qualifiée de stable par le certificat médical du 14 octobre 2021, et pour lequel est prescrit, outre un suivi médical semestriel, un traitement médicamenteux constitué d’Atorvastatine, de Bisoprolol, de Lercanidipine et de Kardégic. Il souffre en outre d’une arthrose au genou gauche et d’un diabète de type deux traité par Metformine. D’après l’étude publiée en 2021 produite par l’appelant, relative à l’accès aux médicaments cardiovasculaires au Pakistan, la disponibilité de l’Atorvastatine et du Bisoprolol est évaluée à un niveau de 36%, qualifié de « faible » dans le secteur public, qui fournit les médicaments gratuitement aux patients et à un niveau « assez élevé » dans le secteur privé, qui fournit les médicaments à titre onéreux. M. A…, qui ne justifie pas du niveau de ses capacités financières, n’établit donc pas qu’il ne pourrait se procurer ces médicaments au Pakistan, le cas échéant sous leur forme générique. Il ne démontre par ailleurs pas que les fortes chaleurs au Pakistan menaceraient la conservation des doses de Lercanidipine et du Kardégic, en l’absence de toute précision sur le système de conservation des médicaments dans ce pays. Enfin, il ne démontre pas par les articles de presse anciens ou relatifs à l’épisode d’inondation lors de l’été 2022 et par les certificats médicaux mentionnés au point 3, ni précis ni circonstanciés quant au suivi médical nécessité par son état de santé et aux caractéristiques des infrastructures médicales et de l’accès aux médicaments au Pakistan, qu’il ne pourrait bénéficier dans ce pays d’un traitement approprié. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l’arthrose et les douleurs dont souffre M. A… au genou gauche, si elles gênent ses déplacements à pied, seraient d’une gravité telle qu’une interruption de leur prise en charge entraîneraient sur son état de santé des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni au demeurant, que ces pathologies ne pourraient être prises en charge dans son pays d’origine. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…). »
13. La décision attaquée vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 11 que la décision portant refus d’admission au séjour n’est pas entachée d’illégalité.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 dans la version applicable au présent litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.(…) »
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. A… qu’elle entraîne.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours :
17. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) »
18. Si M. A… soutient que le délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter le territoire français est trop bref compte tenu du suivi médical régulier nécessité par son état de santé, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que les traitements dont il a besoin sont disponibles au Pakistan. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
19. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
20. Ainsi qu’il a été dit au point 11, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pourrait bénéficier de la prise en charge appropriée à son état de santé au Pakistan, son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que sa vie serait mise en danger du fait d’un retour dans ce pays. Alors par ailleurs qu’il ne produit aucun élément de preuve au soutien de son allégation quant à une exposition à des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Pakistan, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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