Rejet 1 juin 2023
Réformation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 4 févr. 2026, n° 23VE01861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 1 juin 2023, N° 2101010 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446709 |
Sur les parties
| Président : | M. ETIENVRE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Edmond PILVEN |
| Rapporteur public : | Mme ROUX |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner l’État à lui verser la somme provisoirement estimée à 190 000 euros, sous réserve d’expertise, en réparation de l’entier préjudice qu’il a subi du fait des accusations portées contre lui et de son incarcération, subsidiairement, du fait des carences et fautes commises dans la gestion de sa situation administrative à compter du 10 octobre 2014.
Par un jugement n° 2101010 du 1er juin 2023, le tribunal administratif d’Orléans a condamné l’État à verser à M. B… la somme correspondant à la perte de traitements qu’il a subie pour la période du 11 mars 2019 au 31 août 2020 et l’a renvoyé devant le garde des sceaux, ministre de la justice, aux fins de calcul et de liquidation, dans un délai de deux mois, de cette indemnité. Il a rejeté le surplus de ses demandes indemnitaires.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement le 3 août 2023 devant la cour administrative d’appel de Nantes, qui a renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Versailles, puis les 22 septembre 2023 et 3 décembre 2025, M. B…, représentée par Me Viegas, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner l’État à lui payer la somme provisoirement estimée de 190 000 euros, sous réserve d’expertise, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement attaqué est irrégulier, faute de s’être prononcé sur un des moyens soulevés, tiré de ce que les dommages subis étaient la conséquence des dénonciations fautives de certains de ses collègues et sont ainsi intervenus en lien avec le service ;
il avait droit, sur le fondement de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, au bénéfice de la protection fonctionnelle pendant la période d’incarcération et de placement sous contrôle judiciaire ; aucun délai n’est prévu pour demander cette protection ; les dénonciations effectuées par ses collègues ne reposaient sur aucun élément fiable et le signalement par le chef de la maison d’arrêt le 26 octobre 2013 a été fait avec beaucoup de légèreté alors qu’il ne s’agissait que de ragots et de médisance, sur fond de rancœur et d’animosité de certains de ses collègues ;
le préjudice moral n’a pas été pris en compte ;
le préjudice lié à l’absence de versement de la prime de restructuration à hauteur de 15 000 euros n’a pas été pris en compte.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
le jugement n’est pas entaché d’irrégularité ;
la demande de protection fonctionnelle est intervenue postérieurement à son éviction du service du 11 mars 2019 au 31 août 2020 ; il a fait l’objet de poursuites pénales pour fautes personnelles et ne peut donc pas bénéficier de la protection fonctionnelle ;
il ne peut pas bénéficier du versement de la prime de restructuration en raison de son changement d’affectation à la suite de la fermeture de l’établissement pénitentiaire de Chartres dès lors qu’il n’a pas présenté les pièces justificatives demandées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, surveillant pénitentiaire titularisé depuis le 5 mars 2013, et affecté à la maison d’arrêt de Chartes, a été incarcéré à la suite de l’engagement d’une procédure judiciaire à son encontre et de sa mise en examen prononcée le 10 octobre 2014. Le tribunal correctionnel de Chartres l’a relaxé par un jugement du 11 mars 2019, confirmé par la cour d’appel de Versailles le 22 avril 2020. M. B… a formé une demande préalable d’indemnisation le 17 novembre 2020 sur le fondement de la protection fonctionnelle. Il a demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner l’État à lui verser la somme de 190 000 euros au titre des traitements, primes et indemnités non versées pour la période du 10 octobre 2014 au 31 août 2020, date à laquelle il a été autorisé à réintégrer ses fonctions à la maison d’arrêt de Tours, et au titre de son préjudice moral. Par jugement n° 2101010 du 1er juin 2023 le tribunal administratif d’Orléans a condamné l’État à verser à M. B… la somme correspondant à la perte de traitements qu’il a subie pour la période du 11 mars 2019 au 31 août 2020 et l’a renvoyé devant le garde des sceaux, ministre de la justice, aux fins de calcul et de liquidation de cette indemnité, tout en rejetant le surplus de ses demandes indemnitaires. M. B… forme appel de ce jugement en demandant la condamnation de l’État à lui verser la somme de 190 000 euros, avec intérêts au taux légal depuis l’introduction de la requête, en réparation des fautes commises dans la gestion de sa situation administrative à compter du 10 octobre 2014 et jusqu’au 31 août 2020.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal administratif a répondu aux points 13 et 14 du jugement du 1er juin 2023 au moyen tiré de la faute commise en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle. M. B… n’est ainsi pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’une absence de réponse à ce moyen.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le principe de la réparation :
3. M. B… doit être regardé comme demandant l’indemnisation des préjudices subis pendant la période du 10 octobre 2014, date de sa mise en examen, au 11 mars 2019, date de sa relaxe par le tribunal correctionnel de Chartres, pour un montant de 190 000 euros, le tribunal administratif d’Orléans ayant déjà fait droit à ses demandes portant sur la période d’éviction du service du 11 mars 2019 au 31 août 2020. Il se fonde à la fois sur les fautes commises par l’administration, qui aurait fait preuve de légèreté en s’abstenant de vérifier les dénonciations dont il a fait l’objet de la part de ses collègues et en saisissant le procureur de la République, et sur la circonstance qu’il a droit à cette réparation sur le fondement de la protection fonctionnelle en cas de diffamations.
4. En premier lieu, M. B… reproche à l’administration d’avoir commis une faute pour avoir transmis à l’autorité judiciaire des faits qui n’étaient que la résultante de propos diffamatoires de certains de ses collègues et de détenus. Il résulte de l’instruction que le 26 octobre 2013, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Chartres a été destinataire d’un signalement du chef d’établissement de la maison d’arrêt de Chartres concernant une suspicion de trafic de drogue et de téléphones portables au sein de la maison d’arrêt avec le concours de M. B…, au vu d’éléments recueillis auprès de surveillants et de détenus de cette maison d’arrêt. Toutefois, le placement en garde à vue de M. B… le 9 octobre 2014, l’ouverture d’une information judiciaire le 10 octobre 2014 par le procureur de la République, sa mise en examen, puis son placement en détention provisoire jusqu’au 27 mai 2015, puis sous le régime de liberté sous contrôle judiciaire avec interdiction de l’exercice de sa profession, constituent des décisions prises par différentes autorités judiciaires, après un examen des éléments en leur possession, et non par l’administration pénitentiaire. Ainsi, et à supposer même que le signalement émis par le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Chartres le 26 octobre 2013 ait été fondé sur des éléments peu probants, les périodes d’incarcération puis de mise en liberté sous contrôle judiciaire pendant lesquelles M. B… n’a pu exercer ses fonctions ni percevoir de revenus, ne peuvent être regardés comme des fautes de l’administration pénitentiaire, à l’origine de ses préjudices.
5. En second lieu, aux termes de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable : « (…) III. – Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. (…) / IV. – La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (…) ».
6. Si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d’un jugement ayant acquis force de chose jugée s’imposent à l’administration comme au juge disciplinaire, la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement d’acquittement tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou qu’un doute subsiste sur leur réalité.
7. Il résulte de l’instruction que, par jugement du 11 mars 2019, le tribunal correctionnel de Chartres a relaxé M. B… des faits pour lesquels il avait fait l’objet de poursuites, à la suite d’un signalement du chef d’établissement de la maison d’arrêt de Chartres concernant une suspicion de trafic de drogue et de téléphones portables au sein de la maison d’arrêt. Le tribunal correctionnel a retenu que les faits reprochés à l’intéressé n’étaient pas établis et que les investigations menées, notamment des perquisitions, écoutes téléphoniques, investigations d’ordre bancaire ou patrimonial, n’avaient pas permis de retenir le moindre élément matériel accréditant les accusations dont M. B… avait fait l’objet de la part de certains de ses collègues ou de détenus. Les faits ayant donné lieu au signalement par le chef d’établissement à l’autorité judiciaire doivent dès lors être regardés comme reposant sur des propos inexacts à caractère diffamatoire. Par ailleurs, l’administration n’apporte aucun élément de nature à établir que M. B… aurait commis des fautes personnelles, détachables de l’exercice de ses fonctions, en lien avec celles pour lesquelles il a fait l’objet de poursuites. M. B… est donc fondé à soutenir qu’en l’absence de toute faute personnelle de sa part, ces propos diffamatoires tenus sur le lieu et le temps du service devaient faire l’objet d’une réparation de la part de l’administration sur le fondement de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
En ce qui concerne le montant de la réparation :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale : « Sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.(…) / Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa). ».
9. M. B… soutient, sans être contredit, qu’il n’a pas formé de demande tendant à la réparation du préjudice subi, lié à son incarcération provisoire sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale. Par ailleurs, il résulte des avis d’imposition produits qu’il n’a perçu entre le mois d’octobre 2014 et la fin de l’année 2018 que des revenus d’un montant de 4 631 euros et pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le mois de mars 2019 qu’une somme équivalente à 2/5ème de la somme de 24 582 euros perçue au titre de l’année 2019, soit la somme de 5 162 euros, donc une somme totale pendant la période du 10 octobre 2014 au 11 mars 2019 de 9 763 euros. En l’absence d’autres éléments fournis par l’administration, permettant de définir les traitements dont il avait une chance sérieuse de bénéficier au cours de cette période, il y a lieu de retenir, en prenant comme base de calcul les bulletins de paie pour les mois d’octobre 2014 et de novembre 2020, que M. B… aurait pu bénéficier de revenus d’un montant total arrondi à la somme de 93 000 euros pendant cette période, déduction faite des sommes perçues entre le 10 octobre 2014 et le 11 mars 2019. Il y a donc lieu de condamner l’État à verser cette somme à M. B….
10. Par ailleurs, ces propos diffamatoires ayant eu pour effet la détention provisoire de M. B… pendant une période de sept mois et son interdiction d’exercer son activité professionnelle pendant presque quatre ans ont porté atteinte de manière grave à sa réputation et à son honneur, de surcroît en raison de son activité professionnelle de surveillant pénitentiaire. Il y a donc lieu de condamner l’État à lui verser, en réparation de ce préjudice, la somme de 30 000 euros.
11. Si M. B… demande le bénéfice de la prime de restructuration pour un montant de 15 000 euros, il n’assortit pas sa demande d’éléments de nature à en établir le bien-fondé, notamment en s’abstenant de produire les justificatifs demandés par l’administration.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de décider d’une expertise, que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a refusé de lui verser la somme supplémentaire de 123 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts :
13. La somme totale de 123 000 euros doit être assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête devant la cour, le 3 août 2023.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à M. B… la somme de 123 000 euros en réparation des préjudices subis pendant la période du 10 octobre 2014 au 11 mars 2019. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de sa requête devant la cour, le 3 août 2023.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 1er juin 2023 est réformé en ce sens.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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