Rejet 17 juin 2025
Annulation 3 février 2026
Annulation 3 février 2026
Non-lieu à statuer 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 25TL01475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 juin 2025, N° 2502462 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442976 |
Sur les parties
| Président : | M. Massin |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Delphine Teuly-Desportes |
| Rapporteur public : | Mme Torelli |
| Parties : | préfet de l' Hérault |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse D… C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, ou à titre subsidiaire, selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte de procéder au réexamen de sa situation et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2502462 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B… épouse D… C….
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, sous le n°25TL01475, le préfet de l’Hérault demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement, rendu le 17 juin 2025, en ce qu’il a retenu que l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour pour une durée de trois mois, compte tenu du récépissé de demande de titre de séjour, délivré le 8 avril 2025, étaient privées d’effet et avaient été implicitement abrogées ;
2°) de confirmer la légalité de l’arrêté du 26 mars 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour pour une durée d’une année.
Il soutient que :
- le jugement contesté est irrégulier dès lors que les premiers juges ont dénaturé les faits et ont commis une erreur d’appréciation ;
- la légalité de l’ensemble des décisions de l’arrêté du 26 mars 2025 doit être confirmée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, Mme A… B… épouse D… C…, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête, sollicite son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et sollicite, par la voie de l’appel incident, l’annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 juin 2025, l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 26 mars 2025 en tant qu’il porte refus d’admission au séjour, le constat le non-lieu à statuer sur la demande d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour d’une durée de trois mois, à titre subsidiaire, d’annuler, l’ensemble de ces décisions, d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Hérault de lui remettre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et dans l’attente, de lui remettre un récépissé mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir selon les mêmes conditions et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par le préfet de l’Hérault ne sont pas fondés ;
- le jugement contesté est irrégulier dès lors que le non-lieu, constaté dans les motifs n’a pas été repris dans le dispositif du jugement, la privant de la possibilité de se prévaloir de l’abrogation implicite de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour ;
- compte tenu de la délivrance du récépissé de demande de titre de séjour, le 8 avril 2025, il y a eu abrogation implicite résultant de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour, décisions désormais dépourvues d’objet ;
- le refus d’admission exceptionnelle au séjour est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le dossier médical de sa fille ne lui a pas été communiqué, dans son intégralité, par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- à titre subsidiaire, l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- à titre subsidiaire, l’interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée dans ses effets.
Par une ordonnance du 15 décembre 2025, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2026 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, sous le n°25TL01889, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 12 janvier 2026, Mme B… épouse D… C…, représentée par Me Bazin, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier rendu le 17 juin 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre a séjour, d’annuler l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour pour une durée de trois mois ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l’attente de lui remettre un récépissé mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
5°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation selon les mêmes conditions de délai ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur le refus d’admission exceptionnelle au séjour :
- le refus d’admission au séjour est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le dossier médical de sa fille ne lui a pas été communiqué, dans son intégralité, par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée dans ses effets.
Par un mémoire en défense, non communiqué, et enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de l’Hérault, a présenté des observations reprenant l’intégralité des écritures de sa requête n°25TL01475.
Par une ordonnance du 15 décembre 2025, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2026 à 12 heures.
Mme B… épouse D… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse C…, ressortissante marocaine, née le 1er février 1989, est entrée en France, le 25 mai 2019, munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, et accompagnée de son époux et de leur fille, alors âgée d’un an. Elle a obtenu la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’une enfant malade à compter du mois d’août 2021, régulièrement renouvelée jusqu’au mois de mars 2025. Ayant sollicité, le 29 novembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour au regard de l’état de santé de sa fille, le préfet de l’Hérault a, par un arrêté du 26 mars 2025, refusé de l’admettre au séjour, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans le délai d’un mois assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois mois. Dans la requête n°25TL01475, le préfet de l’Hérault relève appel du jugement du 17 juin 2025 rejetant la demande de Mme B… épouse D… C… en tant qu’il porte sur l’obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et l’interdiction de retour d’une durée de trois mois. Dans la requête n°25TL01889, Mme B… épouse D… C… relève appel du jugement du 17 juin 2025 rejetant sa demande d’annulation de l’arrêté du 27 mars 2025.
2. La requête n°25TL01574, présentée par le préfet de l’Hérault et la requête n°25TL01889, présentée par Mme B… épouse D… C…, sont dirigées contre le même jugement et concernent la situation de la même ressortissante étrangère. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Mme B… épouse D… C… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 14 novembre 2025, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est désormais dépourvue d’objet.
Sur la légalité du refus de titre de séjour : :
En ce qui concerne la légalité du refus d’admission au séjour :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…)». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé.
5. Mme B… épouse D… C… se prévaut tant de la durée de son séjour sur le territoire français que de ses attaches familiales. Il ressort des pièces du dossier que cette dernière, qui justifie d’une entrée régulière sur le territoire, peut se prévaloir d’une durée de séjour sur le territoire de six années dont trois ans et demi en situation régulière au regard des autorisations provisoires de séjour obtenues continuellement en qualité de parents d’enfant malade depuis le mois d’août 2021. En outre, son époux …, avec lequel elle est entrée sur le territoire français, est titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, exerce une activité d’employé commercial dans le secteur des fruits et légumes d’un magasin de la grande distribution, à temps complet, depuis le 1er janvier 2024 et remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour pluriannuel. Les époux ont eu, ensuite, sur le territoire français, en 2019 et 2022 deux autres enfants qui y sont scolarisés. Enfin, la fille aînée de Mme B… épouse D… C…, polyhandicapée peu de temps après sa naissance, avec tétraparésie prédominant dans le membre supérieur gauche, a été prise en charge, en urgence, le 31 mai 2019, dans le service de neurologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Montpellier pour une hydrocéphalie, ainsi qu’une épilepsie non équilibrée. Elle présente un taux d’incapacité de 80%, s’est vu attribuer une allocation d’éducation pour enfants handicapés jusqu’au 31 octobre 2028 et bénéficie depuis la fin du mois de mars 2024 d’une prise en charge hebdomadaire au sein de l’institut médico-éducatif … (Hérault). Enfin, la grand-mère de l’appelante réside également régulièrement en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour sur le territoire français de Mme B… épouse D… C…, ainsi qu’à ses attaches familiales et à la circonstance que son époux a vocation à séjourner durablement sur le territoire, le préfet de l’Hérault, en refusant son admission au séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale sur le territoire. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point 4 doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, sur la régularité du jugement contesté et sur l’exception à fin de non-lieu opposée par Mme B… épouse D… C…, que celle-ci est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation du refus d’admission exceptionnelle au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour d’une durée de trois mois qui se trouvent par là même dépourvues de base légale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n°25TL01475 doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement qu’il soit délivré à Mme B… épouse D… C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Hérault d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente de délivrer à l’intéressée, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés aux litiges :
9. Mme B… épouse D… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bazin, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bazin de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B… épouse D… C….
Article 2 : Le jugement n° 2502462 du tribunal administratif de Montpellier du 17 juin 2025 est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 26 mars 2025 refusant l’admission au séjour de Mme B… épouse D… C…, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et une interdiction de retour d’une durée de trois mois est annulé.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault de délivrer à Mme B… épouse D… C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : L’Etat versera à Me Bazin, avocate de Mme B… épouse D… C…, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 6 : La requête n°25TL01475 du préfet de l’Hérault est rejetée.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la préfète de l’Hérault, au ministre de l’intérieur, à Mme B… épouse D… C…, et à Me Bazin.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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