Rejet 29 mars 2024
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 24TL01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 29 mars 2024, N° 2400628 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442969 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a retiré son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour au titre du regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2400628 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Dumont, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a retiré son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui restituer sa carte de séjour au titre du regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en contrepartie de son désistement de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont porté sur les faits une appréciation erronée ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait, au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de la rupture de la vie commune du fait de violences conjugales dont elle a été victime
; le préfet s’est fondé sur une enquête de voisinage ayant duré seulement trois jours sans tenir compte des autres éléments de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à la défense qu’il a développée en première instance.
Par ordonnance du 19 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité marocaine, s’est vu délivrer une carte de résident de dix ans portant la mention « conjoint au titre du regroupement familial », valable du 24 juin 2021 au 23 juin 2031. Par arrêté du 23 juin 2023, le préfet de l’Hérault a procédé au retrait de cette carte, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’annulation de cet arrêté. Cette dernière relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’auraient commise les premiers juges, qui se rapporte au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peut être utilement invoqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1°) Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
L’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 423-16 et L. 423-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 5 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 1987. Il se fonde sur ce que Mme B…, qui a obtenu le 20 septembre 2021 une carte de résident de 10 ans portant la mention « conjoint au titre du regroupement familial » valable jusqu’au 23 juin 2031, s’est séparée de son époux 16 mois après son arrivée sur le territoire et ne justifie pas de son maintien sur le territoire. L’arrêté en litige fait en outre état de ce que l’intéressée, séparée et sans enfant, ne démontre pas avoir établi le centre de ses intérêts privés familiaux en France de manière stable et durable ni être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 47 ans. Par suite, l’arrêté attaqué satisfait à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 1987 : « Quelle que soit la date à laquelle ils ont été admis au titre du regroupement familial sur le territoire de l’un ou de l’autre Etat, le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des autorisations de travail mentionnés aux articles précédents ainsi que leurs enfants n’ayant pas atteint l’âge de la majorité dans le pays d’accueil sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes. » Aux termes des stipulations de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) » Aux termes de l’article L. 423-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement. (…) » Aux termes de l’article L. 423-18 du même code : « Lorsque l’étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui s’est mariée avec … en 2015 au Maroc, est arrivée en France en juin 2021, a obtenu le 20 septembre 2021 une carte de résident de dix ans portant la mention « conjoint au titre du regroupement familial », a quitté le domicile conjugal le 11 octobre 2022, menant à la rupture de la vie commune, dans le délai au cours duquel, en application de l’article L. 423-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, peut faire l’objet d’un retrait.
L’appelante invoque l’application des dispositions de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alléguant avoir subi des violences conjugales. Il ressort des pièces du dossier qu’immédiatement après son départ du domicile conjugal, Mme B…, qui soutient avoir été victime de violences conjugales, psychologiques depuis six ans et physiques depuis un an, a consulté les services sociaux et déposé plainte à la gendarmerie contre son conjoint concernant ces violences. Toutefois, les pièces produites, consistant en l’attestation de l’assistante sociale avec laquelle Mme B… s’était entretenue le 11 octobre 2022, celle de l’association l’ayant alors hébergée en urgence et le procès-verbal d’audition en gendarmerie se bornent à rapporter les déclarations de l’intéressée, tandis que le certificat du médecin du centre hospitalier universitaire qui l’a reçue le 12 octobre 2022 l’invite seulement à voir un médecin généraliste afin d’entamer un suivi et de poursuivre son traitement habituel. Alors par ailleurs que l’enquête de voisinage menée par les services de gendarmerie au sein de l’immeuble où vivait le couple n’a pas permis de corroborer les faits allégués par Mme B…, et que sa plainte a fait l’objet d’un classement sans suite en raison du caractère insuffisamment caractérisé de l’infraction, la réalité des violences conjugales alléguées par l’appelante n’est pas démontrée. Par suite, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 423-17 et L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 29 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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