Réformation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 24VE03103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 septembre 2024, N° 2103470 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446712 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Montigny-le-Bretonneux à lui verser la somme de 142 415,64 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa maladie professionnelle et de fautes commises dans la gestion de sa carrière.
Par un jugement avant dire droit n° 2103470 du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a ordonné une mesure d’expertise médicale.
Par un jugement n° 2103470 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Montigny-le-Bretonneux à verser à Mme A… la somme de 91 617,31 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020, et de la capitalisation des intérêts échus au 24 décembre 2021, puis à chaque échéance annuelle.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 novembre 2024 et 2 juillet 2025, la commune de Montigny-le-Bretonneux, représentée par Me Lonqueue, demande à la cour :
1°) d’annuler partiellement ces jugements en tant qu’ils mettent à sa charge, d’une part, la somme de 48 470 euros au titre de l’assistance par une tierce personne et du préjudice d’agrément, ainsi que, d’autre part, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter les conclusions d’appel de Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont, par un jugement avant dire droit du 16 juin 2023, retenu une faute engageant sa responsabilité du fait d’une absence d’aménagement du poste de Mme A…, dès lors qu’elle rapporte la preuve qu’elle a toujours respecté les préconisations médicales du service de médecine de prévention ;
- la demande indemnitaire de Mme A… au titre de l’assistance future par une tierce personne n’est pas justifiée ;
- les demandes de l’intéressée au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel doivent être rejetées dès lors que les douleurs et gênes fonctionnelles sont réparées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 mai 2025, 2 juillet 2025 et 1er août 2025, Mme A…, représentée par Me Rochefort, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, de porter la condamnation de la commune à la somme totale de 117 012,33 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montigny-le-Bretonneux la somme de 4 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la commune de Montigny-le-Bretonneux ne sont pas fondés ;
- c’est à tort que les premiers juges ont rejeté le surplus de ses demandes indemnitaires.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code des pensions civiles et militaires de retraite,
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mornet,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Rochefort, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… exerçait les fonctions d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) au sein de la commune de Montigny-le-Bretonneux, depuis 1988. Elle a souffert d’un syndrome du canal carpien gauche diagnostiqué le 12 juillet 2016, reconnu imputable au service par un arrêté du 26 janvier 2017 du maire de la commune de Montigny-le-Bretonneux. La date de consolidation de cette pathologie a été fixée au 1er mars 2019 par un arrêté du 25 juin 2019. Mme A… a ensuite souffert de la même pathologie au poignet droit, reconnue imputable au service, et dont la date de consolidation a été fixée au 17 juin 2020 par un arrêté du 12 janvier 2021 du maire de la commune de Montigny-le-Bretonneux. Le 23 décembre 2020, Mme A… a formé une demande indemnitaire préalable en vue d’obtenir la réparation des préjudices découlant de ces maladies professionnelles, à la fois sur le fondement de fautes imputées à l’administration territoriale et au titre de l’indemnisation complémentaire en l’absence de faute. Cette demande a été rejetée par la commune le 24 février 2021. Par un jugement avant dire droit du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a reconnu une faute imputable à la commune de Montigny-le-Bretonneux du fait du défaut d’aménagement du poste de travail de Mme A…, a écarté la faute liée au placement en demi-traitement de l’intéressée en mars 2018, a reconnu l’engagement de la responsabilité sans faute liée à la maladie professionnelle, et a ordonné une expertise médicale. Après le dépôt du rapport du Dr E… le 9 avril 2024, ce tribunal a, par un jugement du 27 septembre 2024, condamné la commune à verser à Mme A… la somme totale de 91 617,31 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020 et de la capitalisation des intérêts à compter du 24 décembre 2021. La commune de Montigny-le-Bretonneux demande à la cour d’annuler le jugement avant dire droit en tant qu’il a reconnu une faute lui étant imputable et d’annuler partiellement le jugement en tant qu’il la condamne à verser 48 470 euros au titre de l’assistance future par une tierce personne et la somme de 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément. Par la voie de l’appel incident, Mme A… demande à la cour de porter la condamnation de la commune de Montigny-le-Bretonneux à la somme totale de 117 012,33 euros.
Sur la responsabilité de la commune de Montigny-le-Bretonneux :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique, reprenant les dispositions de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII ». Aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ». Aux termes de l’article 11 de ce décret : « I.- Les missions du service de médecine préventive sont assurées par un ou plusieurs médecins (…) / Les médecins peuvent être assistés par du personnel infirmier et, le cas échéant, par du personnel de secrétariat médico-social. (…) / L’équipe pluridisciplinaire ainsi constituée est placée sous la responsabilité de l’autorité territoriale ; elle est animée et coordonnée par le médecin de prévention ». Et aux termes de l’article 24 dudit décret : « Les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions, justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. / Ils peuvent également proposer des aménagements temporaires de postes de travail ou de conditions d’exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes. / Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée et le comité d’hygiène ou, à défaut, le comité technique doit en être tenu informé (…) ».
3. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 10’juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale. À ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues à l’article 24 de ce même décret, les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre.
4. Il résulte de l’instruction que le Dr D… F…, médecin de prévention du centre interdépartemental de gestion de la Grande couronne de la région d’Île-de-France, a indiqué, le 1er septembre 2017, après une visite de pré-reprise de Mme A…, que le poste de l’intéressée devrait être aménagé sans port de charges supérieures à cinq kilos, sans passage de la serpillère, sans flexion du poignet gauche, et avec une préférence pour les missions de surveillance de la cour plutôt que de réfectoire. Mme A… a repris le travail à mi-temps thérapeutique du 21 au 22 novembre 2017 puis du 2 décembre 2017 au 6 mars 2018. Après avoir revu Mme A…, le Dr F… a estimé, dans un avis du 5 février 2018, que l’état de santé de l’agent nécessitait une prolongation de son mi-temps thérapeutique sur son poste aménagé, sans port de charges supérieures à cinq kilos, sans passage de la serpillère, avec une préférence pour les missions de surveillance de la cour et en limitant les activités de découpage. Mme A… a ensuite bénéficié d’un congé de longue maladie du 6 mars 2018 au 5 mars 2019, puis a été placée en congés de maladie. Elle a repris ses fonctions d’ATSEM à mi-temps thérapeutique du 2 juillet 2020 au 7 décembre 2020. Mme A… a par ailleurs été reclassée sur un poste administratif à compter du 1er juillet 2022.
5. La commune de Montigny-le Bretonneux produit en appel les copies de plusieurs courriels datant de l’été 2020 par lesquels les services de l’administration territoriale ont échangé avec le Dr D… F…, médecin de prévention, en vue d’obtenir des précisions quant aux préconisations médicales émises et de définir avec elle les missions professionnelles possibles au regard de l’état de santé de Mme A…. Il a ainsi été proposé de confier à l’agent, au cours de l’été 2020, une activité d’animation à la place du ménage, puis un courriel du 1er septembre 2020 a confirmé au personnel de la direction scolaire et périscolaire, responsable de l’intéressée, l’interdiction de lui confier des tâches de ménage. De même, un courriel du 22 septembre 2020 de M. C…, relevant de cette direction, indique que Mme A… ne remplit que des missions de surveillance de la cour. Enfin, par un courriel du 21 novembre 2024, le Dr F… a confirmé les visites de prévention effectuées et les recommandations émises en 2017 et 2018, mentionnées au point 4 du présent arrêt, et a indiqué ne pas avoir eu « de notion de non-respect de ces préconisations ». Dans ces conditions, alors même que la fiche générique du poste d’ATSEM n’a pas été déclinée en une version spécifiquement modifiée pour les quelques mois de reprise du travail à mi-temps thérapeutique de Mme A…, la commune de Montigny-le-Bretonneux établit avoir pris en compte, dans les conditions prévues à l’article 24 du décret du 10 juin 1985, les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions que le médecin du service de médecine préventive a émises concernant Mme A…. Il s’ensuit que la commune appelante est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement avant dire droit contesté du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a estimé qu’elle avait commis une faute en méconnaissant ses obligations à ce titre.
6. D’autre part, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
7. Comme l’ont relevé les premiers juges, Mme A… a souffert d’un syndrome du canal carpien aux deux mains, reconnus comme étant des maladies professionnelles par deux arrêtés du maire de Montigny-le-Bretonneux des 26 janvier 2017 et 12 janvier 2021, avec des taux d’incapacité physique permanente respectifs de 2 % et de 5 %. Par suite, la requérante peut solliciter, même en l’absence de faute, une indemnité complémentaire réparant des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par l’allocation temporaire d’invalidité ou des préjudices extra-patrimoniaux, dès lors que ceux-ci sont en lien direct avec ces maladies professionnelles.
Sur les préjudices de Mme A… :
8. Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de Mme A… a été fixée au 1er mars 2019 s’agissant de la maladie professionnelle affectant sa main gauche, et au 17 juin 2020 s’agissant de la maladie affectant sa main droite.
9. En premier lieu, ni la commune appelante, ni Mme A…, ne demandent la réformation du jugement s’agissant de l’indemnisation allouée au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation de l’état de santé de l’intéressée. Il y a lieu dès lors de confirmer l’évaluation faite par les premiers juges de ce chef de préjudice à 10 692,45 euros.
10. En deuxième lieu, Mme A… demande, par la voie de l’appel incident, que la somme de 924,32 euros allouée par les premiers juges au titre des dépenses de santé restées à sa charge soit portée à 5 339,88 euros. Elle ne produit toutefois aucune pièce complémentaire susceptible de remettre en cause l’appréciation du tribunal, qui a estimé que le seul tableau récapitulatif produit, relatif à des soins de kinésithérapie, ne suffisait pas à justifier des frais restés à sa charge. Sa demande à ce titre doit donc être rejetée.
11. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la commune de Montigny-le-Bretonneux a régularisé de manière rétroactive la rémunération de Mme A… concernant les mois d’avril et mai 2018, au cours desquels l’intéressée avait initialement été placée en demi-traitement. Par ailleurs, comme il a été dit au point 5 du présent arrêt, aucune faute n’est imputable à la commune de Montigny-le-Bretonneux du fait de l’absence alléguée de respect des préconisations d’aménagement de poste émises par le médecin de prévention. La demande de Mme A… au titre du préjudice économique résultant de son placement en congé de maladie doit donc être rejetée.
12. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme A… a subi un déficit fonctionnel temporaire total durant cinq jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % durant quatre-vingt-dix jours et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % durant mille cent cinquante-six jours. En évaluant le préjudice subi à ce titre par l’intéressée à la somme de 2 752 euros, le tribunal n’a pas sous-estimé la réparation due par la commune de Montigny-le-Bretonneux. Par suite, la demande de Mme A… tendant à ce que cette somme soit portée à 5 500 euros doit être rejetée.
13. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme A… a enduré des souffrances évaluées à 3 sur une échelle allant de 0 à 7. En évaluant le préjudice subi à ce titre par l’intéressée à la somme de 3 500 euros, le tribunal n’a pas sous-estimé la réparation due par la commune de Montigny-le-Bretonneux. Par suite, la demande de Mme A… tendant à ce que cette somme soit portée à 4 162 euros doit être rejetée.
14. En sixième lieu, les premiers juges ont alloué à Mme A… la somme de 1 250 euros au titre du préjudice esthétique temporaire qu’elle faisait valoir, ayant estimé que ce préjudice résultait de la présence de cicatrices opératoires au niveau du versant palmaire des deux poignets, d’une immobilisation par attelle pendant trois mois et d’une prise de poids du fait de l’arrêt de son activité physique. L’intéressée ne produit au dossier d’appel aucun élément justifiant que cette somme, qui n’est pas contestée par la commune, soit portée à 3 000 euros. Sa demande à ce titre doit donc être rejetée.
15. En septième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A…, dont le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 15 %, aurait eu besoin d’une assistance par une tierce personne après la consolidation de son état de santé. Ainsi, le rapport de l’expert désigné par le tribunal administratif de Versailles ne retient aucun besoin à ce titre. En tout état de cause, en instituant, pour les fonctionnaires civils bénéficiant d’une pension d’invalidité en application des dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une majoration spéciale de leur pension, l’article L. 30 bis de ce code détermine forfaitairement la réparation à laquelle ces fonctionnaires peuvent prétendre, sur le fondement de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, au titre de l’assistance par une tierce personne. Dans ces conditions, la commune de Montigny-le-Bretonneux est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l’a condamnée à verser à Mme A… la somme de 48 470 euros à ce titre.
16. En huitième lieu, si Mme A… évalue globalement et sans en justifier les dépenses de santé futures restant à sa charge à la somme de 10 000 euros, il lui appartiendra, comme l’ont estimé les premiers juges, de demander, le cas échéant, le remboursement de tels frais auprès de la commune de Montigny-le-Bretonneux, en produisant les justificatifs de ces frais et de leur lien direct avec les maladies professionnelles.
17. En neuvième lieu, Mme A… demande que la somme de 278,54 euros qui lui a été allouée par le tribunal au titre des frais divers liés à la réalisation de l’expertise soit portée à 500 euros. Elle ne produit cependant aucune pièce de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges à ce titre. Sa demande doit donc être rejetée.
18. En dixième lieu, ni la commune appelante, ni Mme A…, ne demandent la réformation du jugement s’agissant de l’indemnisation allouée au titre du déficit fonctionnel permanent. Il y a lieu dès lors de confirmer l’évaluation faite par les premiers juges de ce chef de préjudice à 21 000 euros.
19. En onzième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le préjudice esthétique permanent subi par Mme A…, évalué à 0,5 sur une échelle allant de 0 à 7, résulte de petites cicatrices au niveau du versant palmaire des poignets. En évaluant le préjudice subi à ce titre par l’intéressée à la somme de 750 euros, le tribunal n’a pas sous-estimé la réparation due par la commune de Montigny-le-Bretonneux. Par suite, la demande de Mme A… tendant à ce que cette somme soit portée à 2 000 euros doit être rejetée.
20. En douzième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que, contrairement à ce que fait valoir la commune de Montigny-le-Bretonneux, Mme A… subit un préjudice d’agrément lié notamment à l’impossibilité de pratiquer le cyclisme. Par ailleurs, en évaluant le préjudice subi à ce titre par l’intéressée à la somme de 1 000 euros, le tribunal n’a pas sous-estimé la réparation due par la commune. Par suite, les demandes de réformation du jugement présentées par les deux parties sur ce point doivent être rejetées.
21. En treizième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que, contrairement à ce que fait valoir la commune de Montigny-le-Bretonneux, un préjudice sexuel peut être retenu en lien avec les maladies professionnelles de Mme A…. Par ailleurs, en évaluant le préjudice subi à ce titre par l’intéressée à la somme de 1 000 euros, le tribunal n’a pas sous-estimé la réparation due par la commune. Par suite, les demandes de réformation du jugement présentées par les deux parties sur ce point doivent être rejetées.
22. En dernier lieu, en estimant que la commune de Montigny-le-Bretonneux était, dans l’instance devant le tribunal administratif de Versailles, la partie perdante, et en mettant à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens, les premiers juges n’ont pas fait une inexacte appréciation des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La demande de la commune appelante tendant à la réformation du jugement attaqué sur ce point doit donc être rejetée.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montigny-le-Bretonneux est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l’a condamnée à verser la somme totale de 91 617,31 euros à Mme A…, et qu’il y a lieu de ramener cette somme à 43 147,31 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020, et de la capitalisation des intérêts échus au 24 décembre 2021, puis à chaque échéance annuelle.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montigny-le-Bretonneux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement d’une somme à la commune de Montigny-le-Bretonneux sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La somme mentionnée à l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2103470 du 27 septembre 2024 est ramenée à 43 147,31 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020, et de la capitalisation des intérêts échus au 24 décembre 2021, puis à chaque échéance annuelle.
Article 2 : Les jugements n° 2103470 des 16 juin 2023 et 27 septembre 2024 du tribunal administratif de Versailles sont réformés en ce qu’ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montigny-le-Bretonneux et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mornet, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Aventino, première conseillère,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La présidente rapporteure,
G. Mornet
L’assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
La greffière,
S. de Sousa
La présidente rapporteure,
G. Mornet
L’assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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