Annulation 22 février 2024
Rejet 17 octobre 2024
Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 24VE01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 octobre 2024, N° 2113737 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446710 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I) Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 29 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Parmain a rejeté sa demande d’avancement au grade d’adjointe administrative principale de deuxième classe au titre de l’année 2020.
Par un jugement n° 2013758 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 29 octobre 2020 et a enjoint au maire de la commune de Parmain de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai de deux mois.
II) Mme A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Parmain à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation de préjudices subis du fait d’un défaut d’avancement ainsi qu’en raison d’agissements de harcèlement moral.
Par un jugement n° 2113737 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 avril 2024 et 25 avril 2025, la commune de Parmain, représentée par Me Duvignau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2013758 du 22 février 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé en ce qu’il n’explique pas pourquoi la lettre du 1er février 2020 serait une décision créatrice de droits ;
- il est entaché de contradiction entre ses motifs et son dispositif ;
- les premiers juges ont omis de soulever le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence du maire pour proposer l’avancement de Mme A… ;
- la lettre du 1er février 2020 n’étant pas une décision créatrice de droits, la décision contestée ne constitue pas une mesure de retrait d’une telle décision ; elle n’était donc pas soumise à une obligation de motivation et de respect du principe du contradictoire ;
- la manière de servir de l’intéressée justifie la décision de refus d’avancement.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, Mme A…, représentée par Me Lienard-Leandri, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Parmain en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête d’appel dès lors qu’une nouvelle décision s’est substituée à la décision initialement contestée ;
- les moyens soulevés par la commune de Parmain ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 mai 2025.
II) Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, Mme A…, représentée par Me Lienard-Leandri, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2113737 du 17 octobre 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) de condamner la commune de Parmain à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Parmain la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions de gestion de sa carrière au sein de la commune de Parmain révèlent un harcèlement moral, en raison d’une absence d’avancement malgré ses demandes dès 2017, de la dégradation des tâches, de la suppression de certaines fonctions et d’un climat anxiogène ;
- la responsabilité de la commune étant engagée du fait de ces agissements, elle doit être condamnée à lui verser la somme totale de 40 000 euros en réparation de ses préjudices.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, la commune de Parmain, représentée par Me Duvignau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 août 2025.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006,
- le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mornet,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Lienard-Leandri, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, adjointe administrative territoriale, a été employée par la commune de Parmain et affectée au service technique à compter du 1er septembre 2006. Elle a sollicité son avancement au grade d’adjoint administratif principal à compter de l’année 2017. Le 18 juin 2020, elle a été proposée à l’inscription au tableau d’avancement qui devait être soumis à l’avis de la commission administrative paritaire. Par une décision du 29 octobre 2020, le maire de la commune de Parmain a rejeté sa demande d’avancement. Cette commune demande à la cour d’annuler le jugement du 22 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 29 octobre 2020 et a enjoint au maire de la commune de Parmain de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai de deux mois. Par ailleurs, le 22 juin 2021, Mme A… a demandé à la commune de Parmain de lui verser la somme de 40 000 euros en réparation de préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de ce défaut d’avancement ainsi qu’en raison d’agissements de harcèlement moral. Par un courrier du 23 août 2021, la commune de Parmain a rejeté sa demande. Mme A… relève appel du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Parmain à lui verser la somme de 40 000 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées concernent le même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la requête n° 24VE01084 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu opposée par Mme A… :
3. Si le maire de la commune de Parmain a réexaminé la demande d’avancement de Mme A…, et l’a rejetée par une décision du 31 mai 2024, cette circonstance n’est intervenue que pour l’exécution du jugement attaqué, et cette nouvelle décision ne s’est pas substituée à la décision contestée du 29 octobre 2020, qui concerne l’avancement de l’intéressée au titre de l’année 2020. Dans ces conditions, alors que le jugement du 22 février 2024, objet du présent litige, n’a pas disparu, l’exception de non-lieu à statuer soulevée par Mme A… doit être écartée.
En ce qui concerne le motif retenu par le tribunal pour annuler la décision du maire de Parmain du 29 octobre 2020 :
4. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifiées à l’article L. 522-24 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / Il a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents ; (…) ». Et aux termes des dispositions de l’article 80 de cette loi, codifiées aux articles L. 522-26 et L. 522-28 du code général de la fonction publique : « Le tableau annuel d’avancement mentionné au 1° et au 2° de l’article 79 est arrêté par l’autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. (…) / L’avancement est prononcé par l’autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d’avancement. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 10 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux : « (…) L’avancement au grade d’adjoint administratif territorial principal de 2e classe s’effectue selon les conditions prévues par l’article 12-1 du même décret. (…) ». Et aux termes de l’article 12-1 du décret du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale : « L’avancement à partir d’un grade situé en échelle de rémunération C1 dans un grade situé en échelle de rémunération C2 s’opère selon les modalités suivantes : / (…) / 2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents relevant d’un grade situé en échelle C1 ayant au moins un an d’ancienneté dans le 5e échelon et comptant au moins huit ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d’un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C ; (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ».
6. Pour faire droit aux conclusions à fin d’annulation de Mme A…, le tribunal a jugé que la décision de refus d’avancement du maire de Parmain du 29 octobre 2020 aurait dû être motivée, en application des dispositions précitées, dès lors qu’il a estimé qu’elle constituait une décision retirant une décision créatrice de droits. Toutefois, si, par un courrier du 1er juillet 2020, le précédent maire de la commune de Parmain, qui gérait alors les affaires courantes avant l’élection du nouveau maire le 4 juillet suivant, a informé Mme A… de ce qu’il avait décidé de donner une suite favorable à sa demande d’avancement de grade, ce courrier précisait également que le tableau des avancements devait encore être approuvé par la commission administrative paritaire, à l’automne 2020. Dans ces conditions, et nonobstant les termes maladroits de sa rédaction, le courrier du 1er juillet 2020 ne saurait être regardé comme une décision créatrice d’un droit à l’avancement au bénéfice de Mme A…. Il s’ensuit que la décision de refus du 29 octobre 2020 ne constitue pas une décision retirant une décision créatrice de droits. Dès lors en outre que l’avancement au grade d’adjoint administratif principal s’effectue au choix, la décision litigieuse ne constitue pas davantage une décision refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus d’avancement du maire de Parmain du 29 octobre 2020 est inopérant. La commune de Parmain est donc fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accueilli ce moyen pour annuler la décision contestée.
7. Il y a lieu pour la cour d’examiner, par l’effet dévolutif du litige, les autres moyens soulevés par Mme A….
En ce qui concerne les autres moyens :
8. En premier lieu, Mme A… soutient que la décision de refus d’avancement litigieuse n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire. Il résulte cependant de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt qu’elle ne constitue pas une décision retirant une décision créatrice de droits, ni une décision refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. La décision du 29 octobre 2020 refuse en outre un avancement qui s’effectue au choix, sur demande de l’intéressée. Dans ces conditions, elle n’avait pas à être précédée d’une procédure contradictoire.
9. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 du présent arrêt que les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. L’appréciation à laquelle se livre l’administration pour procéder à l’inscription au choix dans le cadre du tableau d’avancement annuel est soumise à un contrôle restreint du juge administratif.
10. Si Mme A… se prévaut de ses nombreuses demandes d’avancement depuis 2017 et de son ancienneté de treize années sur son poste au sein du service technique de la commune, ces seuls éléments ne donnent pas droit, dans le cadre d’une procédure au choix, au bénéfice d’un avancement. L’agent fait en outre valoir que ses évaluations professionnelles et ses recommandations justifiaient son avancement au grade d’adjoint administratif principal. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des évaluations professionnelles produites, et alors qu’aucun agent n’a été promu par le nouvel exécutif territorial au titre de l’année 2020, que Mme A… devait améliorer plusieurs points de sa pratique professionnelle, s’agissant en particulier de sa concentration, de son attention et de la transmission d’informations. Si les comptes rendus d’évaluation relèvent sa disponibilité, ils donnent lieu à des appréciations globales moyennes. Il en résulte qu’en estimant, pour refuser la demande d’avancement de l’intéressée, qu’elle devait encore faire ses preuves, sa manière de servir n’atteignant pas ce que l’administration pouvait attendre au regard de son expérience, le maire de la commune de Parmain n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
11. En dernier lieu, et alors que la commune de Parmain fait valoir qu’aucun agent n’a été promu au titre de l’année 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus litigieuse serait entachée de détournement de pouvoir.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué, que la commune de Parmain est fondée à demander l’annulation du jugement du 22 février 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et que la demande de première instance de Mme A… ainsi que ses conclusions d’appel doivent être rejetées.
Sur la requête n° 24VE03316 :
13. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ».
14. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
15. Mme A… fait d’abord valoir, à l’appui de ses allégations, que les refus d’avancement qui lui ont été opposés laissent présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral, dès lors qu’elle a exercé ses fonctions au sein de la commune de Parmain durant plusieurs années et qu’on ne lui a reproché que des erreurs mineures. Il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 9 et 10 du présent arrêt que ces refus, fondés sur la manière de servir de l’agent, ne peuvent être regardés comme laissant présumer de tels agissements de la part de l’administration territoriale, alors en outre que l’agent a échoué à plusieurs reprises à l’examen professionnel pour l’accès au grade d’adjoint administratif principal.
16. Mme A… indique ensuite qu’elle a subi une dégradation de ses conditions de travail, se traduisant par l’existence d’un climat anxiogène après un changement de direction intervenu en 2018. Elle explique que sa hiérarchie lui a imposé un changement de tâches et qu’elle a été harcelée en raison de son refus d’accepter le nouveau poste qui lui était proposé, consistant à suivre les approvisionnements pour les fêtes et cérémonies, et à gérer les stocks et les courses. Toutefois, alors qu’elle exerçait depuis onze ans des fonctions de secrétariat au sein du service technique, la commune de Parmain a pu lui suggérer, sans que cela ne caractérise un harcèlement moral, de changer de poste, dans le cadre des missions qui correspondent à son cadre d’emplois. Ainsi, comme cela lui a été rappelé au cours d’un entretien de 2018 dont elle rend compte dans ses écritures, l’agent est titulaire de son grade et non de son poste, et son maintien dans ses fonctions ne constitue pas un droit, alors au demeurant que l’administration a laissé à Mme A… la possibilité de refuser la proposition de nouvelle affectation. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que son refus de changer de poste se serait traduit par la mise en œuvre d’une sanction déguisée consistant à lui retirer la gestion des marchés publics, des bons de commande et la rédaction des contrats. Si elle produit à cet égard une fiche de poste de 2016, celle-ci ne mentionne que le « suivi » des bons de commande et contrats, tandis que la commune de Parmain fait valoir, comme l’ont relevé les premiers juges, qu’au regard de son grade et de son poste, l’intéressée avait seulement été chargée d’adapter des documents existants selon les instructions de son directeur et de reproduire des pièces dans le cadre de la publication des marchés publics, et qu’elle restait polyvalente, en lien avec ses collègues. Enfin, Mme A… n’établit pas qu’on lui aurait reproché, en juillet 2018, d’être « trop laxiste », et les remarques et observations critiques émises par la hiérarchie de l’intéressée quant à sa manière de servir ne traduisent pas un exercice anormal ou excessif de l’autorité hiérarchique, l’administration territoriale reconnaissant au demeurant le dévouement et la disponibilité de l’agent. Ainsi, l’ensemble des éléments qui viennent d’être énoncés ne sont pas de nature à laisser présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Parmain à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis.
Sur les frais liés aux litiges :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Parmain, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, le versement d’une somme à Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Parmain sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2013758 du 22 février 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de Mme A… enregistrée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous le n° 2013758, et ses conclusions d’appel dans la requête n° 24VE01084, sont rejetées.
Article 3 : La requête n° 24VE03316 de Mme A… est rejetée.
Article 4 : Mme A… versera la somme de 1 500 euros à la commune de Parmain en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Parmain.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mornet, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Aventino, première conseillère,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
G. MornetL’assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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