Rejet 13 février 2024
Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 10 mars 2026, n° 24TL00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 février 2024, N° 2202399 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053657877 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’avenant n° 3, signé le 21 avril 2022, à son contrat de recrutement du 16 septembre 2019 comme accompagnant d’élève en situation de handicap, en tant qu’il l’affecte au lycée professionnel Renée Bonnet à Toulouse, ensemble le procès-verbal d’installation établi le 21 avril 2022, et de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2202399 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 février 2024 ;
2°) d’annuler l’avenant n° 3 signé le 21 avril 2022 au contrat de recrutement du 16 septembre 2019 en tant qu’il l’affecte au lycée professionnel Renée Bonnet à Toulouse, ensemble le procès-verbal d’installation établi le 21 avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge du défendeur une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative avec distraction à Olivier Hirtzlin-Pinçon, avocat, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la mutation dont il a fait l’objet est constitutive d’une sanction et non d’une mesure d’ordre intérieur ;
- l’auteur de l’acte n’est pas nommé ; l’acte est tamponné mais non signé ; aucune délégation de pouvoir ou de signature n’est fournie ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- il n’a pas eu accès à son dossier disciplinaire, au cours de la procédure qui a mené à sa suspension puis sa sanction ;
- le changement de collège ne revêt pas le caractère d’une mesure d’ordre intérieur, mais d’une sanction déguisée, concomitante d’entretiens et d’une suspension ; la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure ;
- aucun intérêt de service ne justifie l’avenant en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision en litige constitue une mesure d’ordre intérieur ;
- subsidiairement, les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le procès-verbal d’installation du 21 avril 2022, qui ne fait pas grief, ne présente pas le caractère d’une mesure susceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a signé le 16 septembre 2019 avec le proviseur du lycée Déodat de Séverac de Toulouse (Haute-Garonne) un contrat de travail à durée déterminée, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, pour exercer les fonctions d’accompagnant d’élève en situation de handicap au sein du collège Anatole France également implanté à Toulouse. Par un avenant n°3 à son contrat de travail, signé le 21 avril 2022, son lieu d’affectation a été modifié, M. B… exerçant désormais ses fonctions au sein du lycée professionnel René Bonnet à Toulouse et pour une quotité de travail de 1 312 heures, au lieu de la quotité de 1 285 heures fixée par le contrat initial, réparties sur 41 semaines. Par jugement du 13 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de l’avenant n° 3, signé le 21 avril 2022 et du procès-verbal d’installation établi le 21 avril 2022. M. B… relève appel de ce jugement.
En ce qui concerne l’avenant signé le 21 avril 2022 :
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilité ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination ou une sanction, est irrecevable alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
Par l’avenant en litige, le chef d’établissement du lycée Déodat de Séverac a modifié l’affectation de M. B… et l’a fixée au lycée professionnel Renée Bonnet au Toulouse. Ce changement d’affectation n’a pas eu pour effet de modifier la résidence administrative de M. B…, ni son niveau de responsabilité, l’intéressé occupant les mêmes fonctions qu’antérieurement, tandis que la légère modification à la hausse de la quotité d’heures travaillées a eu pour effet d’augmenter dans la même proportion sa rémunération. Ce changement d’affectation n’a donc pas porté atteinte aux droits et prérogatives que M. B… tient de son statut. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de plusieurs témoignages concordants de collègues de M. B…, que ce dernier a adopté un comportement inapproprié à l’égard d’une collègue, Mme …, au sein de l’équipe d’accompagnants d’élèves en situation de handicap du collège Anatole France, ce comportement ayant persisté en dépit d’un entretien à ce sujet avec la direction de l’établissement le 8 octobre 2021. Il ressort d’un rapport de la principale du collège en date du 6 décembre 2021, rédigé après un entretien avec deux collègues de M. B… et la principale adjointe, que ce comportement avait un impact sur la santé de Mme … et sur l’équilibre professionnel de l’équipe des accompagnants d’élèves en situation de handicap, « déjà fragilisée par le manque d’effectif. » Dans ces conditions, la mesure, ainsi justifiée par l’intérêt du service, n’est pas discriminatoire et, bien qu’elle ait été prise en considération de la personne de M. B… et suive une mesure de suspension conservatoire de ce dernier, ne présente pas le caractère d’une sanction déguisée. Elle constitue donc une mesure d’ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n’est, en conséquence pas susceptible de recours. Par suite, la fin de non-recevoir, opposée en défense par le recteur de l’académie de Toulouse, tirée de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’avenant en litige doit être accueillie, comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges.
En ce qui concerne le procès-verbal d’installation :
Le procès-verbal d’installation de M. B… dressé le 21 avril 2022 à l’occasion de son arrivée au lycée professionnel Renée Bonnet ne fait par lui-même pas grief à l’intéressé et ne présente pas le caractère d’une mesure susceptible de recours. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son annulation sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
D’une part, en l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance, M. B… n’est, en tout état de cause, pas fondé à en solliciter le remboursement.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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