Annulation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 10 mars 2026, n° 24TL01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 20 février 2024, N° 2105880, 2205908 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053657881 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. – Sous le n° 2105880, Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision de la rectrice de l’académie de Montpellier du 30 avril 2021 en tant que celle-ci ne lui a accordé un allègement de service qu’à hauteur de trois heures pour la rentrée de septembre 2021, d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. – Sous le n° 2205908, Mme B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision de la rectrice de l’académie de Montpellier du 11 mai 2022 en tant que celle-ci ne lui a accordé un allègement de service qu’à hauteur d’une heure pour la rentrée de septembre 2022, d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 2105880, 2205908 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de la rectrice de l’académie de Montpellier du 11 mai 2022, a enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des demandes de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2024, Mme A… B…, représentée par le cabinet d’avocats Zéphyr, agissant par Me Manya, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 février 2024, en tant qu’il a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 2105880 ;
2°) d’annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier ne lui a accordé un allègement de service qu’à hauteur de trois heures hebdomadaires pour la rentrée scolaire de septembre 2021 ;
3°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 février 2024, en tant qu’il a annulé la décision de la rectrice de l’académie de Montpellier du 11 mai 2022 ;
4°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de réexaminer sa situation pour l’année scolaire 2021-2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 30 avril 2021 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son supérieur hiérarchique s’est borné à apposer un visa sur sa demande d’allègement de service, et n’a pas émis d’avis sur cette demande, en méconnaissance de l’article R. 911-16 du code de l’éducation ; la rectrice d’académie n’établit pas non plus que le médecin de prévention aurait également émis un avis sur cette demande, comme l’exigeait l’article R. 911-16 ;
- cette décision, par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier ne lui a accordé un allègement de service qu’à hauteur de trois heures par semaine pour l’année scolaire 2021-2022, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que cet allègement de service est insuffisant compte tenu de son état de santé ; elle devait se voir accorder un allègement de service de cinq heures hebdomadaires, comme elle l’avait demandé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier, conclut au rejet de la requête de Mme B….
Elle fait valoir que :
- le médecin de prévention de l’académie a émis un avis sur la demande d’allègement de service présentée par Mme B… au titre de l’année scolaire 2021-2022 ;
- le supérieur hiérarchique de Mme B…, à savoir son chef d’établissement, a visé la demande d’allègement de service présentée par l’intéressée et ce visa vaut avis favorable ;
- la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bardoux, substituant Me Manya, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, professeure certifiée hors classe de mathématiques, exerce ses fonctions au collège Pierre Mendès-France, à Saint-André (Pyrénées-Orientales) et s’est vu reconnaître la qualité de travailleuse handicapée à compter du 31 janvier 2019. Elle a sollicité un allègement de service pour l’année scolaire 2021-2022 et par une décision du 30 avril 2021, la rectrice de l’académie de Montpellier lui a accordé un allègement de service de trois heures hebdomadaires à compter de la rentrée scolaire de septembre 2021. Le 13 septembre 2021, la médiation préalable obligatoire initiée le 20 mai 2021 entre l’intéressée et le rectorat au sujet de cet allègement de service a été clôturée, en l’absence d’accord. Mme B… a également sollicité un allègement de service pour l’année scolaire 2022-2023 et par une décision du 11 mai 2022, la rectrice de l’académie de Montpellier lui a accordé un allègement de service d’une heure hebdomadaire à compter de la rentrée scolaire de septembre 2022. Mme B… a demandé l’annulation des décisions des 30 avril 2021 et 11 mai 2022 et par un jugement du 20 février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 11 mai 2022, a enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… et a rejeté le surplus de ses demandes. Mme B… relève appel de ce jugement en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la rectrice de l’académie de Montpellier du 30 avril 2021 lui accordant un allègement de service de trois heures hebdomadaires pour la rentrée scolaire de septembre 2021.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse (…) de l’insertion professionnelle (…) ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d’autonomie (…) » En vertu des dispositions du I de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983, aujourd’hui codifiées à l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique, les employeurs publics auxquels ces dispositions s’appliquent prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète et sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées pour eux, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification. L’article 40 ter de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dont les dispositions sont aujourd’hui reprises à l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique, prévoit que des aménagements d’horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l’emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire reconnu handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 911-12 du code de l’éducation : « Les personnels enseignants des premier et second degrés (…) titulaires appartenant aux corps des (…) professeurs certifiés (…), lorsqu’ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30. » Aux termes de l’article R. 911-15 du même code : « L’aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l’article R. 911-12 dans le poste occupé (…) » Aux termes de l’article R. 911-18 de ce code : « L’aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allègement de service, attribué au titre de l’année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie. » Aux termes de l’article R. 911-16 de ce code : « Préalablement à toute décision d’aménagement du poste de travail, l’autorité compétente recueille l’avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention et celui du supérieur hiérarchique du demandeur. » Enfin, aux termes de l’article R. 911-17 du même code : « En cas de décision favorable de l’autorité compétente, les modalités de l’aménagement du poste de travail sont mises en œuvre par le supérieur hiérarchique de ce fonctionnaire. »
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Il résulte des dispositions précitées des articles R. 911-16 et R. 911-17 du code de l’éducation que l’avis du supérieur hiérarchique sur une demande d’aménagement de poste de travail a vocation à éclairer l’autorité décisionnaire sur la compatibilité avec les nécessités de service de l’aménagement sollicité, indépendamment de l’appréciation portée par le médecin conseiller technique ou le médecin de prévention sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé au regard de son état de santé, et est de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’avant de se prononcer sur la demande d’allègement de service présentée par Mme B… pour l’année scolaire 2021-2022, la rectrice de l’académie de Montpellier n’a pas recueilli l’avis du supérieur hiérarchique de l’intéressée quant à cette demande, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 911-16 du code de l’éducation. Eu égard à la finalité de cet avis, et alors que le simple visa de cette demande par le supérieur hiérarchique de Mme B… ne saurait être regardé comme un avis, cette absence d’avis a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision en litige du 30 avril 2021. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que cette décision est entachée d’illégalité et, par suite, à en demander l’annulation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la rectrice de l’académie de Montpellier du 30 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Dès lors que la décision en litige concernait l’allègement de service sollicité par Mme B… pour la seule année scolaire 2021-2022 et que cette année scolaire est achevée à la date du présent arrêt, les conclusions de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier de réexaminer sa situation pour l’année scolaire 2021-2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier nos 2105880, 2205908 du 20 février 2024 est annulé en tant qu’il a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’annulation de la décision de la rectrice de l’académie de Montpellier du 30 avril 2021.
Article 2 : La décision de la rectrice de l’académie de Montpellier du 30 avril 2021 est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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