Rejet 24 juillet 2025
Annulation 10 mars 2026
Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 10 mars 2026, n° 25TL02391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 24 juillet 2025, N° 2406131 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053657895 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2406131 du 24 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. – Sous le n° 25TL01781, par une requête, un mémoire en production de pièce et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août, 24 octobre et 28 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Balg, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 juillet 2025 ;
2°) de surseoir à l’exécution de ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors que la communauté de vie avec son épouse n’a jamais cessé depuis leur mariage en août 2021 ;
- l’exécution du jugement attaqué risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables, au sens de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, dès lors que son employeur l’a mis en demeure de produire sous trois mois une nouvelle autorisation de travail, faute de quoi il mettrait fin au contrat de travail à durée indéterminée conclu le 12 avril 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a produit un mémoire et des pièces le 5 février 2026, qui n’ont pas été communiqués.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 9 février 2026 à 12 heures.
II. – Sous le n°25TL02391, par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre et 2 décembre 2025, M. B… A…, représenté en dernier lieu par Me Balg, demande à la cour :
1°) de surseoir à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2406131 du 24 juillet 2025, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’exécution du jugement attaqué risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables, au sens de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, dès lors que son employeur l’a mis en demeure de produire sous trois mois une nouvelle autorisation de travail, faute de quoi il mettrait fin au contrat de travail à durée indéterminée conclu le 12 avril 2023 ;
- le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 septembre 2024 sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors que la communauté de vie avec son épouse n’a jamais cessé depuis leur mariage en août 2021, est sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a produit un mémoire et des pièces le 5 février 2026, qui n’ont pas été communiqués.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 9 février 2026 à 12 heures.
Par un courrier du 10 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce qu’en cas d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 septembre 2024, la cour est susceptible d’enjoindre d’office à cette autorité de délivrer à M. A… un certificat de résidence valable dix ans.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les observations de Me Balg, représentant M. A…, et celles de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 23 octobre 1989 à Mediouna (Algérie), est entré en France, selon ses déclarations, le 2 août 2018. Le 14 décembre 2020, il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile et cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 avril 2019. Par un arrêté du 22 octobre 2019, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. A… à quitter le territoire français. Puis, le 24 décembre 2020, M. A… a demandé le réexamen de sa demande d’asile et cette demande a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 30 avril 2021. Le 15 novembre 2021, M. A… a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française à la suite de son mariage célébré le 7 août 2021 à Aussonne (Haute-Garonne). Pour ce motif, il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien d’un an, valable du 17 mars 2022 au 16 mars 2023 et régulièrement renouvelé jusqu’au 23 juillet 2024. Le 28 mai 2024, il a sollicité le renouvellement de ce certificat de résidence d’un an et la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, sur le fondement du 2) de l’article 6 et de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, a obligé M. A… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la requête n°25TL01781, M. A… relève appel de ce jugement et, par sa requête n°25TL02391, il demande qu’il soit sursis à son exécution.
2. Les requêtes n°25TL01781 et n°25TL02391 présentées par M. A… sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur les conclusions en annulation présentées par M. A… dans la requête n°25TL01781 :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / (…) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ». Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ». Aux termes de l’article 7 bis de cet accord : « (…) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c), et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; / (…) »
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 215 du code civil : « Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. » Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, si l’administration entend remettre en cause l’existence d’une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d’apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale.
5. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A… tendant à la fois au renouvellement du certificat de résidence d’un an dont il était titulaire, sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et à la délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans, sur le fondement du a) de l’article 7 bis du même accord, le préfet de la Haute-Garonne a considéré que M. A… ne justifiait pas d’une communauté de vie effective avec son épouse de nationalité française, compte tenu du rapport d’enquête de la gendarmerie nationale en date du 30 juin 2024. Ce rapport d’enquête de communauté de vie mentionne qu’au cours du mois de juin 2024, les services de gendarmerie se sont rendus à plusieurs reprises au domicile mentionné par M. A…, sans obtenir de réponse, alors qu’à plusieurs reprises, les lumières du domicile étaient allumées et les volets étaient ouverts, et que le seul nom de l’épouse de M. A… figurait sur la boîte aux lettres. Toutefois, ce rapport d’enquête mentionne également que les services de gendarmerie sont intervenus à plusieurs reprises à ce domicile en raison de problèmes de voisinage et de conflits entre la fille de l’épouse de M. A… et ce dernier, en particulier les 29 novembre 2023, 16 décembre 2023 et 17 mai 2024. De plus, il ressort des pièces produites pour la première fois en appel par M. A… qu’après que ce dernier se soit plaint concernant cette enquête de vie commune, mentionnant que des éléments figurant dans le rapport d’enquête du 30 juin 2024 étaient faux et non fondés, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a demandé la poursuite de cette enquête de vie commune. Dans ce cadre, une nouvelle visite impromptue du domicile a été effectuée par les services de gendarmerie le 22 octobre 2024, à l’issue de laquelle ils ont considéré, après avoir pu observer la présence d’effets personnels appartenant à M. A… dans toute l’habitation, que l’intéressé vivait dans ce domicile de manière permanente. Le 12 novembre 2024, M. A… et son épouse ont également été auditionnés par les services de gendarmerie. Enfin, le procès-verbal de synthèse établi le 14 novembre 2024 mentionne qu’« au vu des éléments recueillis dans les deux auditions et des vérifications effectués à leur domicile ainsi qu’auprès des différents services, les dires du plaignant ont été confirmés. » Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet ne peut dans les circonstances particulières de l’espèce être regardé établissant qu’à la date de l’arrêté en litige, la communauté de vie entre M. A… et son épouse, qui est présumée en vertu de l’article 215 du code civil, n’était pas effective. Par suite, en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations précitées de l’accord franco-algérien. Pour ce motif, la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté en litige doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 septembre 2024.
Sur la demande de sursis à exécution présentée par M. A… dans la requête n° 25TL02391 :
7. Le présent arrêt statuant sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse n°2406131 du 24 juillet 2025, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’injonction d’office :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » Aux termes de l’article R. 611-7-3 du même code : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, le président de la formation de jugement (…) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations. »
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A… un certificat de résidence valable dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2406131 du 24 juillet 2025 et l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 septembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A… un certificat de résidence valable dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par M. A… dans la requête n° 25TL02391.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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