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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 12 mars 2026, n° 23VE02139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 juillet 2023, N° 2109194 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053667716 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les associations Rives de Seine – Nature Environnement, Adiv Environnement, Triel Environnement et Non au pont d’Achères ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet des Yvelines a déclaré d’utilité publique le projet de création d’une aire de grand passage sur le territoire des communes de Carrières-sous-Poissy et de Triel-sur-Seine, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2109194 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 septembre 2023, 10 octobre 2025 et 20 janvier 2026, les associations Rives de Seine – Nature Environnement, Adiv Environnement et Non au pont d’Achères, représentées par Me Faro, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le jugement est entaché d’erreurs de droit et d’appréciation de la sensibilité environnementale du site d’implantation du projet et de l’utilité publique du projet ;
- l’arrêté méconnait la directive 2011/92/UE et l’article L. 122-1 du code de l’environnement dès lors que le projet devait, après examen, être soumis à évaluation environnementale compte tenu de ses incidences notables sur l’environnement, des incidences cumulatives avec d’autres installations et projets, et de ses incidences notables sur la santé ;
- il méconnait l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement dès lors que le dossier soumis à l’autorité environnementale au titre de l’examen au cas par cas de la nécessité d’une évaluation environnementale souffrait de carences et d’insuffisances substantielles ;
- la décision de dispense d’évaluation environnementale est insuffisamment motivée ;
- l’arrêté méconnait les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement dès lors que le projet nécessitait l’obtention d’une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur ces points ;
- en l’absence d’évaluation environnementale, le bilan coût-avantage n’a pu être apprécié ;
- à titre subsidiaire, il méconnait l’article R. 122-2 du code de l’environnement imposant une évaluation environnementale dès lors qu’il entre dans le champ des terrains de camping et de caravanage permettant l’accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d’habitations légères de loisirs ;
- le projet est dépourvu d’utilité publique.
Par des mémoires enregistrés les 26 septembre 2025, 20 novembre 2025, 5 décembre 2025 et 28 janvier 2026, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des associations Rives de Seine – France nature environnement et autres en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’association Non au pont d’Achères n’a pas d’intérêt à agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour les associations Rives de Seine – Nature Environnement, Adiv Environnement et Non au pont d’Achères a été enregistré le 9 février 2026 et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 29 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Aventino,
les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
et les observations de Me Faro pour les associations requérantes et de Me Alibay pour la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.
Une note en délibéré présentée par les associations requérantes a été enregistrée le 27 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise (CU GPSO) a déposé en septembre 2019 une demande de déclaration d’utilité publique du projet de création d’une aire de grand passage pour les gens du voyage sur le territoire des communes de Carrières-sous-Poissy et Triel-sur-Seine, après avoir obtenu une dispense de la réalisation d’une étude d’impact par une décision du préfet de la région d’Ile-de-France du 15 mai 2019, en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement. Par un arrêté du 22 juillet 2020, a été prescrite l’ouverture d’une enquête publique préalable à cette déclaration d’utilité publique valant également enquête parcellaire. A l’issue de l’enquête publique, qui s’est déroulée du 24 septembre au 23 octobre 2020, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable le 25 novembre 2020. Le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 29 avril 2021, déclaré d’utilité publique au profit de la CU GPSO ce projet d’aménagement et a autorisé celle-ci à acquérir, le cas échéant par voie d’expropriation, dans un délai de cinq ans, les emprises foncières comprises dans le périmètre déclaré d’utilité publique. Par un jugement du 10 juillet 2023, dont les associations Rives de Seine – Nature Environnement, Adiv Environnement et Non au pont d’Achères font appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur la légalité de l’arrêté du 29 avril 2021 ainsi que de la décision de rejet du recours gracieux :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la décision de dispense d’évaluation environnementale :
2. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (…) ». Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau (…) ». Aux termes de l’annexe à l’article R. 122-2 du même code, les opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est compris entre 5 et 10 hectares, de même que les opérations d’aménagement de terrains de camping et de caravanage permettant l’accueil de 7 à 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d’habitations légères de loisirs, font l’objet d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas. Aux termes de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement dans sa version applicable : « I. – Pour les projets relevant d’un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2, le maître d’ouvrage décrit les caractéristiques de l’ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition ainsi que les incidences notables que son projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine. Il décrit également, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de son projet sur l’environnement ou la santé humaine. / La liste détaillée des informations à fournir est définie dans un formulaire de demande d’examen au cas par cas dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l’environnement. / II. – Ce formulaire est adressé par le maître d’ouvrage par voie électronique ou par pli recommandé à l’autorité environnementale qui en accuse réception. A compter de sa réception, l’autorité environnementale dispose d’un délai de quinze jours pour demander au maître d’ouvrage de compléter le formulaire. A défaut d’une telle demande dans ce délai, le formulaire est réputé complet. / III. – Dès réception du formulaire complet, l’autorité environnementale le met en ligne sans délai sur son site internet. / (…) IV. – L’autorité environnementale dispose d’un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du formulaire complet pour informer le maître d’ouvrage par décision motivée de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. / Elle examine, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, si le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale au regard des critères pertinents de l’annexe III de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. ». L’annexe à cet article précise : « Critères de l’examen au cas par cas. 1. Caractéristiques des projets : Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : a) A la dimension et à la conception de l’ensemble du projet ; b) Au cumul avec d’autres projets existants ou approuvés ; c) A l’utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l’eau et la biodiversité ; d) A la production de déchets ; e) A la pollution et aux nuisances ; f) Au risque d’accidents et/ ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques ; g) Aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l’eau ou à la pollution atmosphérique). 2. Localisation des projets : La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : a) L’utilisation existante et approuvée des terres ; b) La richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol ; c) La capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : i) Zones humides, rives, estuaires ; ii) Zones côtières et environnement marin ; iii) Zones de montagnes et de forêts ; iv) Réserves et parcs naturels ; v) Zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; vi) Zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l’Union européenne et pertinentes pour le projet ; vii) Zones à forte densité de population ; viii) Paysages, sites et monuments importants du point de vue historique, culturel ou archéologique. 3. Type et caractéristiques des incidences potentielles : Les incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés au III de l’article L. 122-1, en tenant compte de : a) L’ampleur et l’étendue spatiale des incidences (zone géographique et importance de la population susceptible d’être touchée, par exemple) ; b) La nature des incidences ; c) La nature transfrontalière des incidences ; d) L’intensité et la complexité des incidences ; e) La probabilité des incidences ; f) Le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus des incidences ; g) Le cumul des incidences avec celui d’autres projets existants ou approuvés ; h) La possibilité de réduire les incidences de manière efficace ».
3. En premier lieu, d’une part, il résulte des dispositions précitées ainsi que de celles de l’arrêté du 12 janvier 2017 fixant un modèle national pour les demandes d’examen au cas par cas des projets, que les porteurs de projet ne sont nullement tenus de réaliser une pré-étude d’impact mais de donner des informations qualitatives et quantitatives suffisantes et proportionnées à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. D’autre part, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’un dossier d’examen au cas par cas ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision de dispense d’évaluation environnementale prise au vu de ce dossier que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
4. En l’espèce, il ressort du dossier d’examen au cas par cas, que le formulaire dont les rubriques ont été renseignées, était accompagné de divers plans et photographies, d’une notice explicative du projet, d’une description de l’état initial, d’un rapport sur l’analyse des sols, d’une étude qualitative sur les risques sanitaires, d’une étude de pollution pour la réalisation du projet, d’un rapport d’étude acoustique ainsi que d’un pré-diagnostic consacré à la faune et à la flore. Ce pré-diagnostic, d’une quarantaine de pages, présente la situation du terrain au regard des zones d’inventaires et de protection. Il indique ainsi qu’il se situe dans le réservoir de biodiversité identifié dans le schéma régional de cohérence écologique adopté en 2013, mais qu’il n’est concerné par aucune autre zone et qu’il est séparé des deux zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 et 2 présentes à proximité par la route départementale 190. Il établit un inventaire des espèces réalisé à la suite d’une seule journée d’observation en février, et souligne à plusieurs reprises que cette circonstance n’a pas permis d’identifier de façon exhaustive les espèces de flore et de faune présentes sur le site, notamment la flore herbacée, ainsi que l’avifaune, les reptiles, les lépidoptères et orthoptères. Toutefois, le rapport souligne qu’au regard de la bibliographie relatives aux espèces présentes dans le secteur et des caractéristiques du site, constitué notamment de friches parsemées de fourrés et de pelouses rases, il abrite des habitats présentant un important intérêt écologique en raison de la grande potentialité d’accueil qu’ils offrent à la faune (insectes, mammifères, reptiles et avifaune) dont certaines espèces sont menacées. Il conclut que si les enjeux issus des observations sont faibles à modérés, ils sont potentiellement forts pour la flore et la faune, compte tenu de cet habitat favorable. Les éléments du dossier relatifs à la sensibilité environnementale du site étaient donc suffisants au regard des exigences règlementaires relatives au contenu du dossier d’examen au cas par cas.
5. Les associations requérantes produisent deux rapports de diagnostic floristique et faunistique établis par des particuliers membres d’associations environnementales et par un naturaliste, à la suite de visites effectuées sur le site les 8, 12 et 28 juin 2021. Il ressort de ces diagnostics que le site présente plusieurs centaines de pieds de renoncules à petites fleurs, espèce indigène à la région Ile-de-France, classée comme très rare, figurant dans la liste régionale complétant la liste nationale des espèces protégées. Ont également été observés quelques spécimens de sept espèces d’oiseaux patrimoniaux, dont un mâle chanteur Serin cini, espèce classée « en danger » sur la liste rouge. Toutefois, aucune de ces espèces n’a été constatée comme nicheuse. Si un couple nicheur d’Oedicnème criard a été observé dans la ZNIEFF voisine, cette espèce n’a pas été observée sur le site. S’agissant des reptiles, quelques lézards des murailles, espèce protégée, ont été observés à la frange nord du site, de même que quelques espèces de lépidoptères. En outre, s’agissant de la renoncule à petites fleurs, cette espèce est localisée au sud du terrain, au niveau de l’accès au site, et ne sera affectée que par la création de la voie d’accès. Le premier rapport précise également qu’il s’agit d’un secteur sur lequel des travaux ont eu lieu récemment et que « La terre a été remaniée et remise à nue, ce qui lui a certainement été favorable ». Il ressort également des autres pièces du dossier que le projet consiste à permettre le stationnement jusqu’à 200 caravanes une partie de l’année, et qu’il ne nécessite que des aménagements modestes conduisant à n’imperméabiliser que 50 mètres carrés de la surface du terrain et à laisser en l’état 1,8 hectares. Les opérations de terrassement seront limitées et un merlon végétalisé sera créé autour du site, et notamment sur sa frange nord qui accueille des lézards des murailles, afin de créer un habitat supplémentaire favorable aux espèces. Ainsi, en tout état de cause, en dépit du constat d’une biodiversité plus riche que celle analysée dans le pré-diagnostic précité, au regard des caractéristiques et de la nature du projet, ainsi que des mesures qu’il prévoit, l’insuffisance de ce pré-diagnostic n’était pas de nature à nuire à l’information complète de la population, ni à exercer une influence sur la décision de dispense d’évaluation environnementale.
6. En deuxième lieu, il ressort de la lecture de la décision en litige que pour conclure à la dispense d’évaluation environnementale le préfet de la région Ile-de-France a visé les textes applicables et énoncé les éléments de fait se rapportant aux trois critères de l’annexe à l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement précitée, relatifs à la localisation, aux caractéristiques du projet et aux incidences de celui-ci. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut donc qu’être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste seulement à aménager une surface stabilisée mais non imperméabilisée, sur une surface de l’ordre de 4 hectares sur un site dont la superficie atteint 5,8 hectares, un cheminement interne en mélange terre/pierre, et un seul espace artificialisé de 50 mètres carrés à l’entrée de l’aire pour la collecte des déchets et le raccordement aux réseaux. Si ce site est identifié par le schéma régional de cohérence écologique d’Ile-de-France comme faisant partie d’un réservoir de biodiversité qui s’étend le long de la boucle de Seine, il n’en représente qu’une très faible portion et est situé à l’extrémité Est de celui-ci, de l’autre côté de la route départementale 190, laquelle marque la limite de deux zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique qui représentent la majeure partie de ce réservoir. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le terrain d’emprise du projet ne relève d’aucune des zones listées par le c) du 2 de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement pour leur sensibilité environnementale. Si de nombreux spécimens de renoncule à petites fleurs et quelques lézards des murailles ont été observés sur des parties réduites du terrain et principalement en bordure de celui-ci, les aménagements précités auront peu d’incidence sur ceux-ci. Aucune espèce d’oiseau à fort niveau de protection n’a été observée comme nicheuse sur le site. Le projet prévoit également la réalisation de merlons végétalisés autour du site, lesquels auront un impact positif en termes de biodiversité. Enfin, si la pollution du site est avérée, le projet prévoit la mise en œuvre de la mesure préconisée par l’étude de pollution pour permettre l’occupation humaine du site en recouvrant le terrain de 30 centimètres de terre saine. Dans ces conditions, la création de cette aire de grand passage, qui n’a vocation à être occupée par les gens du voyage que de façon saisonnière et temporaire, n’apparait pas susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement et la santé humaine. Le moyen tiré de ce que l’autorité environnementale a commis une erreur d’appréciation en dispensant le projet d’étude d’impact ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne l’absence de demande de dérogation « espèces protégées » :
8. Les associations appelantes ne peuvent, pour contester l’arrêté de déclaration d’utilité publique en litige, utilement invoquer l’absence de demande de dérogation « espèces protégées », qui constitue une procédure distincte de celle de la déclaration d’utilité publique.
En ce qui concerne l’utilité publique du projet :
9. Il appartient au juge, lorsqu’il se prononce sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l’environnement, et l’atteinte éventuelle à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente. Il appartient également au juge, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, au titre du contrôle sur la nécessité des atteintes au droit de propriété, que l’inclusion d’une parcelle déterminée dans le périmètre du projet n’est pas sans rapport avec l’opération déclarée d’utilité publique.
10. D’abord, il n’est pas contesté que le projet répond à l’obligation faite aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale par les dispositions de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage de réaliser des aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels et s’inscrit dans le cadre du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage (SDAHGV) des Yvelines, adopté le 26 juillet 2013, qui prévoit, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre, la réalisation dans ce département de deux aires de grand passage au Nord et au Sud. Il présente ainsi une finalité d’intérêt général.
11. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que la CU GPSO, porteur du projet, est propriétaire d’un peu moins de 50 % du terrain de 5,8 hectares destiné à cet accueil. Les associations requérantes n’établissent ni même n’allèguent que la CU GPSO pourrait réaliser cette opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation.
12. Enfin, les associations soutiennent que le projet entraîne des inconvénients liés à la perte de la biodiversité et aux risques liés à la pollution du sol, qui excèdent les avantages procurés par le projet. Toutefois, le projet de création d’une aire de grand passage pour les grands groupes de gens du voyage, permettra de lutter contre le stationnement sauvage constaté dans le département et apportera à ces personnes, qui y stationneront de quelques jours à quelques semaines, un accès à l’eau potable et à l’électricité notamment. La pollution constatée du site ne fait pas obstacle à cet accueil dès lors que les études de sol et de pollution au dossier montrent que le recouvrement par une épaisseur de terre non polluée de 30 centimètres permet une présence humaine sans risque lié à la santé. Il ressort de la notice que le maître d’ouvrage devra en outre respecter un plan de gestion prévoyant une nouvelle campagne de prélèvement, un contrôle des émissions de certaines substances et que des restrictions d’usage seront mises en place comme l’interdiction de cultiver un potager et de forage de puits. Les canalisations d’eau potable seront également installées dans des zones saines ou en recourant à des matériaux imperméables. Constatant que le pétitionnaire avait pris en compte l’ensemble des préconisations émises dans l’étude de risques résiduels, l’agence régionale de santé a émis un avis favorable le 21 janvier 2020. Quant à l’environnement industriel, il ne ressort pas du dossier qu’il serait source de nuisances particulières, seul le bruit engendré par le club de modélisme sera atténué par la création de merlons autour du projet. Si l’aménagement du site présente des incidences sur la biodiversité, elles sont limitées, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 de l’arrêt. L’ensemble des inconvénients n’apparait dès lors pas excessif eu égard aux intérêts que présente le projet. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation ne peuvent ainsi qu’être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, que les associations Rives de Seine – Nature Environnement et autres ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du préfet des Yvelines du 29 avril 2021 ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme aux associations appelantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces dernières le versement solidaire de la somme de 2 000 euros à la CU GPSO sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des associations Rives de Seine – Nature Environnement, Adiv Environnement et Non au pont d’Achères est rejetée.
Article 2 : Les associations Rives de Seine – Nature Environnement, Adiv Environnement et Non au pont d’Achères verseront solidairement à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (CU GPSO) la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux associations Rives de Seine – Nature Environnement, Adiv Environnement et Non au pont d’Achères, au ministre de l’intérieur et à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Even, premier vice-président, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
B. Aventino
Le président,
B. Even
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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