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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 10 mars 2026, n° 23VE02207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 25 janvier 2024, N° 23VE02207 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053667718 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme C… ont demandé au tribunal administratif de Versailles :
- d’annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable, datée du 28 avril 2017, par laquelle le maire d’Igny s’est prononcé sur des travaux d’extension de la maison d’habitation de M. A… B…, ensemble la décision du 6 octobre 2017 rejetant leur recours gracieux ;
- d’annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable, datée du 29 mai 2019, relative à la modification de façade et l’édification d’une clôture en limite séparative de la maison d’habitation de M. B… ;
- et de mettre à la charge de la commune d’Igny une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1708827 du 18 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20VE00293 du 29 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement n° 1708827 du 18 novembre 2019 du tribunal administratif de Versailles en tant qu’il a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par M. et Mme C… à l’encontre de la décision de non-opposition du 29 mai 2019 et, en tant qu’il a écarté leur moyen de légalité interne tiré de la violation de l’article UH 10.2 dirigé contre la décision de non-opposition du 28 mai 2017 (article 1er), annulé la décision de non-opposition à déclaration préalable n° 091312 17 10035 du 28 avril 2017 en tant qu’elle autorise la création d’une portion d’égout de toit se situant au-dessus de 6 mètres de hauteur (article 2), accordé au pétitionnaire (M. B…) un délai de quatre mois afin de solliciter la régularisation de l’élément mentionné à l’article 2 (article 3), mis à la charge de la commune d’Igny le versement à M. et Mme C… d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4) et a rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme C… (article 5).
Par un arrêt n° 23VE02207 du 25 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a enjoint, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au maire d’Igny de dresser procès-verbal d’infraction concernant la construction de M. B… dans un délai de deux mois sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme et de transmettre celui-ci au ministère public compétent, sous astreinte de 50 euros par jour de retard (article 1er), mis à la charge de la commune d’Igny le versement à M. et Mme C… d’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme C… (article 3) ainsi que les conclusions de la commune d’Igny tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4).
Par de nouveaux mémoires, enregistrés les 2 avril, 14 juin, 23 juillet, 5 août, 21 août, 26 août, 18 septembre, 10 octobre, 14 novembre, 15 novembre, 1er décembre 2024, 2 janvier, 24 janvier, 9 février, 3 avril, 10 juin, 31 juillet et 4 septembre 2025, M. D… C… demande à la cour :
1°) de liquider l’astreinte prononcée le 25 janvier 2024 ;
2°) de condamner solidairement la commune d’Igny et M. B… à lui verser à titre de dommages et intérêts une indemnité de 3 000 euros du fait de l’inexécution de l’injonction prononcée par la cour le 25 janvier 2024 ;
3°) d’annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux du maire d’Igny en date du 5 février 2024 ainsi que l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable n° DP 91312 24 10079 du 27 juin 2024 ;
4°) d’ordonner d’office, en conséquence de cette annulation, la démolition dans le délai de deux mois des constructions non conformes aux dispositions d’urbanisme légales et réglementaires applicables, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard du fait de la résistance abusive de la commune d’Igny, de lui enjoindre d’abroger et de retirer pour fraude la décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux de régularisation n° DP 91312 24 10004 du 5 février 2024 et sa modificative n° DP 91312 24 10079 du 27 juin 2024, de procéder ou de faire procéder à un récolement des travaux dans le délai de trois mois de la date de réception en mairie de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, de dresser le procès-verbal d’infraction constatant que des travaux éventuellement dispensés, à titre dérogatoire, de toute formalité administrative ont néanmoins été entrepris irrégulièrement par le pétitionnaire, subséquemment de mettre en demeure M. B… de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de sa construction dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de saisir, en cas d’inexécution de la mise en demeure, le procureur de la République pour mise en œuvre de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale ainsi que le tribunal judicaire aux fins de démolition des ouvrages illégalement édifiés dans le même délai de deux mois sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, de procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de ces décisions de justice à intervenir, à ses frais avancés et aux frais et risques définitifs du bénéficiaire des travaux irréguliers et de l’utilisation irrégulière du sol ;
5°) de mettre à la charge solidaire de la commune d’Igny et de M. B… le versement chacun d’une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est recevable à demander l’annulation de la décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux du maire d’Igny en date du 5 février 2024 dans le cadre d’une requête en exécution d’une décision juridictionnelle dans une instance en cours ;
- cette décision a été prise par une personne n’ayant pas compétence ; elle a été prise en violation des articles L. 421-6, L. 421-7 et L. 421-9, L. 424-5 et R. 421-17 du code de l’urbanisme ainsi que des articles 13, UH 7.3 et UH 11.2.2. du plan local d’urbanisme ; elle a également été prise en violation de l’article 1er de la charte de l’environnement, des articles L. 110-2 et L. 571-6 du code de l’environnement, des articles R. 111-2, R. 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- les décisions de non-opposition des 5 février et 27 juin 2024 ont été obtenues par fraude ; cette dernière décision est entachée des mêmes irrégularités que celles entachant la décision du 5 février 2024 ; ces décisions méconnaissent le principe d’égalité devant la loi et l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- aucun procès-verbal d’infraction n’a été dressé dans le délai imparti ; le procès-verbal du 5 février 2024 ne lui a pas été communiqué ; il est irrégulier.
Par de nouveaux mémoires en défense, enregistrés les 30 mai, 14 novembre 2024 et 25 août 2025, la commune d’Igny, représentée par Me Séveno, conclut au rejet des conclusions de M. C… et à ce que soit mis à sa charge le versement d’une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les conclusions aux fins d’annulation de la décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux du maire d’Igny en date du 5 février 2024 sont irrecevables tout comme les conclusions aux fins d’injonction présentées à titre accessoire ; l’instance initiale est en effet terminée ; ces conclusions ne sont pas présentées par un avocat et n’ont donné lieu à aucune notification conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
les conclusions indemnitaires sont également irrecevables ;
un procès-verbal d’infraction concernant la construction de M. B…, en tant qu’elle ne respecte pas l’article UH 10.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) a été dressé le 16 février 2024 et transmis par le maire au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evry par courrier du 14 mars 2024, notifié le 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- et les observations de M. C…, qui à l’issue de ses observations, a transmis à la greffière d’audience une demande tendant à la récusation de M. Pilven et celles de Me Séveno, représentant la commune d’Igny.
Une note en délibéré, présentée par M. C…, a été enregistrée le 18 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de récusation :
1. Aux termes de l’article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d’un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d’une partie, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ». Aux termes de l’article R. 721-2 du même code : « La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d’irrecevabilité, le faire dès qu’elle a connaissance de la cause de la récusation (…) ».
2. A l’issue des observations de M. C… à l’audience, celui-ci a transmis à la greffière d’audience une demande de récusation d’un des membres de la formation de jugement, M. Pilven, président-assesseur, au motif que ce dernier a déjà connu de la même affaire dès lors qu’il a fait partie de la formation de jugement ayant rendu l’arrêt n° 23VE02207 du 25 janvier 2024. Toutefois, la circonstance que ce magistrat siège dans la formation de jugement appelée, à titre principal, à décider de la liquidation ou non de l’astreinte prononcée le 25 janvier 2024 n’est pas, en elle-même, de nature à mettre sérieusement en doute son impartialité. Il s’ensuit que la demande de récusation déposée par M. C… doit être rejetée.
Sur la liquidation de l’astreinte :
3. Par un arrêt du 25 janvier 2024, la cour a prononcé une astreinte à l’encontre de la commune d’Igny si son maire ne dressait pas dans un délai de deux mois un procès-verbal d’infraction concernant la construction de M. B…. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard.
4. Il résulte de l’instruction que le 16 février 2024 un procès-verbal d’infraction a été dressé, conformément à l’arrêt de la cour du 25 janvier 2024, à l’encontre de M. B… compte-tenu du non-respect des dispositions de l’article UH 10.2 du règlement du plan local d’urbanisme et que ce document a été transmis le 21 mars 2024 au procureur du tribunal judiciaire d’Evry. La commune d’Igny doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté dans le délai qui lui était imparti l’arrêt du 25 janvier 2024. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’injonction, d’indemnisation et d’annulation de M. C… :
5. Compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent, M. C… n’est, en tout état de cause, pas fondé à demander la condamnation de la commune d’Igny à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de l’inexécution de l’arrêt de la cour du 25 janvier 2024. S’agissant des conclusions de M. C… tendant à l’annulation des décisions de non-opposition à déclaration préalable de travaux du maire d’Igny des 5 février et 27 juin 2024, elles relèvent d’un litige distinct de celui qui tend désormais uniquement à la liquidation ou non de l’astreinte prononcée par la cour le 25 janvier 2024 et doivent dès lors être rejetées comme irrecevables comme le relève la commune d’Igny en défense. Il en est de même des conclusions de M. C… tendant à ce que la cour décide, compte-tenu de l’annulation de ces décisions, de mesures d’injonction.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Igny et de M. B… le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Igny et non compris dans les dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
9. Comme indiqué au point 4, la commune d’Igny a exécuté, dans le délai qui lui était imparti, l’arrêt de la cour n° 23VE02207 du 25 janvier 2024. Pour le surplus de ses conclusions, M. C… a présenté, au terme de dix-huit mémoires, des conclusions présentées pour la première fois en appel, relevant de litiges distincts. Sa requête revêt, dans ces conditions, un caractère abusif. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui infliger une amende d’un montant de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La demande de récusation présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la commune d’Igny le 25 janvier 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme C… est rejeté.
Article 4 : M. C… versera à la commune d’Igny une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : M. C… est condamné à payer une amende de 1 500 euros en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C…, à la commune d’Igny, à M. A… B… et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evry.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président-assesseur,
J-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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