Annulation 26 mars 2024
Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 10 mars 2026, n° 24TL01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 26 mars 2024, N° 2103379-2201745 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053657887 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n°2103379, Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a retiré les décisions du 7 janvier 2020 et du 12 mai 2020, d’annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle cette même autorité a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident de trajet du 21 novembre 2019, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de régulariser sa situation administrative et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 21 novembre 2019, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n°2201745, Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier l’a placée en congé de maladie du 22 novembre 2019 au 21 mai 2020, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de régulariser sa situation administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°s 2103379-2201745 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir joint les requêtes, a rejeté les demandes de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2024 et le 10 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Allegret-Dimanche, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 mars 2024 ;
2°) statuant à nouveau, d’annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a décidé de retirer ses décisions du 7 janvier 2020 et du 12 mai 2020, la décision du 16 août 2021 par laquelle cette même autorité a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident de trajet du 21 novembre 2019, la décision du 7 décembre 2021 par laquelle cette même autorité a décidé de la placer en congé de maladie du 22 novembre 2019 au 21 mai 2020, ensemble la décision du 3 février 2022 portant rejet de son recours gracieux dirigé contre la décision du 7 décembre 2021 ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de régulariser sa situation administrative et de la placer en congé pour invalidité temporaire au service à compter du 21 novembre 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation des éléments produits quant à l’existence d’un accident de trajet ;
En ce qui concerne la décision du 16 août 2021 :
- lors de son audition par les services de gendarmerie, à la suite de l’accident dont elle a été victime le 21 novembre 2019, elle n’avait pas souvenir des circonstances du trajet ; mais elle a reconstitué l’itinéraire à l’occasion d’un nouveau rendez-vous chez le dentiste environ un an plus tard, dont il ressortait qu’elle était allée chez le dentiste à moto et était revenue chez elle avant de repartir en voiture vers son lieu de travail ; ses déclarations ne peuvent donc être regardées comme frauduleuses ;
- elle justifie que l’accident dont elle a été victime est intervenu sur le trajet qu’elle effectuait le 21 novembre 2019 entre son domicile et son lieu de travail ;
- aucune faute personnelle ne peut être retenue à son encontre, l’usage de son téléphone portable au moment de l’accident n’étant pas démontré, et la faute ayant d’ailleurs été exclue par le juge judiciaire ;
- les décisions du 7 janvier 2020 et du 12 mai 2020 n’ayant pas été obtenues par fraude, la décision attaquée, en tant qu’elle retire ces décisions, méconnaît l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur dans la matérialité des faits, dès lors qu’elle se fonde sur le procès-verbal de son audition, effectuée par les services de gendarmerie alors qu’elle n’avait pas connaissance, en raison d’une perte de mémoire, des circonstances du trajet vers le cabinet dentaire, antérieur à l’accident ;
En ce qui concerne la décision du 7 décembre 2021 :
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, au regard de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
- l’annulation de la décision du 16 août 2021 entraîne, par voie de conséquence celle de la décision du 7 septembre 2021 ;
- l’académie de Montpellier aurait dû consulter la commission de réforme pour envisager son placement en congé de longue maladie, qui lui était davantage favorable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, et un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, qui n’a pas été communiqué, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me Allegret-Dimanche, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, enseignante au lycée Geneviève de Gaulle Anthonioz à Milhaud (Gard), a subi le 21 novembre 2019 un accident de la circulation qu’elle a déclaré comme accident de trajet. Par décision du 7 janvier 2020, la rectrice de l’académie de Montpellier a reconnu l’imputabilité au service de cet accident et a placé Mme B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 22 novembre 2019 au 22 février 2020. Par décision du 12 mai 2020, cette même autorité a prolongé ce congé du 22 février 2020 au 21 mai 2020. Par décision du 16 août 2021, la rectrice de l’académie de Montpellier a retiré les décisions du 7 janvier 2020 et du 12 mai 2020 et a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 21 novembre 2019. Par décision du 7 décembre 2021, la rectrice de l’académie de Montpellier a placé Mme B… en congé de maladie ordinaire du 22 novembre 2019 au 21 mai 2020. Par un jugement du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de Mme B… tendant à l’annulation des décisions de la rectrice de l’académie de Montpellier du 16 août 2021 et du 7 décembre 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé contre la décision du 7 décembre 2021. Mme B… relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au présent litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. (…) ». Aux termes de l’article 47-9 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version issue du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat. : « Au terme de l’instruction, l’administration se prononce sur l’imputabilité au service et, lorsqu’elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. (…) »
Il résulte des dispositions de l’article 47-9 du décret du 14 mars 1986 citées au point 3 que lorsque l’administration décide de placer un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service, elle doit être regardée comme ayant, au terme de son instruction, reconnu l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie à l’origine de cette invalidité temporaire. Cette décision est créatrice de droits au profit de l’agent. Par suite, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande de l’agent, l’autorité territoriale ne peut retirer ou abroger un tel arrêté, s’il est illégal, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, et ne saurait ultérieurement, en l’absence de fraude, remettre en cause l’imputabilité au service ainsi reconnue.
La décision du 16 août 2021, qui retire les décisions du 7 janvier 2020 et du 12 mai 2020 évoquées au premier point, se fonde sur ce que Mme B…, en ne mentionnant pas, dans sa déclaration d’accident de trajet, l’usage de son téléphone portable au moment de l’accident et en n’indiquant pas qu’elle se trouvait au moment de l’accident sur le trajet entre le cabinet de son chirurgien-dentiste et son lieu de travail, a adopté un comportement frauduleux afin d’obtenir la reconnaissance de l’imputabilité de l’accident dont elle a été victime le 21 novembre 2019.
En premier lieu, Mme B… a été victime d’un accident de la circulation peu après 11 heures le 21 novembre 2019 alors qu’elle roulait en voiture sur la route nationale 113, en direction du lycée Geneviève de Gaulle Anthonioz où elle se rendait pour le travail, ses heures de cours débutant à 11h30, le lieu de l’accident se situant sur l’itinéraire habituel entre son domicile et le lycée. La déclaration de trajet dressée par son conjoint en son nom le 26 novembre 2019, alors qu’elle-même était encore hospitalisée en soins intensifs après plusieurs jours de coma, mentionne que l’accident s’est produit à l’occasion d’un trajet entre son domicile et son lieu de travail. Or, il résulte de l’instruction que Mme B… s’est rendue le 21 novembre à 9h à un rendez-vous médical chez son dentiste dont le cabinet est à Uchaud, entre Aigues-Vives, où elle réside, et Milhaud, où elle travaille. Elle avait déclaré lors de son audition le 20 décembre 2019, dans le cadre de l’enquête préliminaire, qu’elle s’était garée en voiture à proximité du cabinet et comptait se rendre immédiatement après le rendez-vous au lycée afin de bénéficier de temps pour enregistrer les notes dans le logiciel dédié, tout en faisant état d’une amnésie entourant les événements de la journée et les circonstances de l’accident, que corroborent les certificats médicaux ultérieurs. Mme B… soutient dans ses écritures qu’elle s’était en réalité rendue à moto au cabinet de dentiste, et était retournée chez elle avant d’emprunter en voiture l’itinéraire de son domicile au lycée, sur lequel l’accident s’est produit, cette version étant contestée par la rectrice de l’académie de Toulouse. Toutefois, à supposer même qu’elle ne soit pas revenue à son domicile après son rendez-vous médical, lequel n’est pas étranger aux nécessités de la vie courante, cette circonstance n’aurait conduit Mme B… à s’écarter de l’itinéraire lui permettant de se rendre de son domicile au lycée que par une légère modification de trajet, le cabinet médical se situant entre ces deux lieux. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, Mme B…, en déclarant l’accident dont elle a été victime comme un accident de trajet, n’a pas adopté un comportement frauduleux.
En second lieu, si les procès-verbaux d’investigation et d’enquête font état d’une coïncidence entre le moment de l’accident et l’heure d’un appel passé depuis le téléphone de Mme B… à son époux, l’utilisation volontaire du téléphone par Mme B… au volant, alors en particulier qu’aucune voix n’est audible dans le message laissé dans ces circonstances sur le répondeur du conjoint de Mme B…, n’est pas établi, comme l’a retenu d’ailleurs le tribunal judiciaire dans son jugement du 24 février 2022. Par suite, le motif de la décision en litige tiré de ce que Mme B…, en ne mentionnant pas dans sa déclaration d’accident l’usage de son téléphone au moment de l’accident, aurait adopté un comportement frauduleux, n’est pas fondé.
Par suite, les décisions du 7 janvier 2020 et du 12 mai 2020 reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident de Mme B… et la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service, n’ont pas été obtenues par fraude. Dès lors, la décision attaquée, en tant qu’elle retire ces décisions, méconnaît l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes et que la décision du 16 août 2021, ainsi que, par voie de conséquence, celle du 7 décembre 2021, et la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté le recours gracieux formé par Mme B… contre la décision du 7 décembre 2021 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
11. L’annulation de la décision du 16 août 2021, laquelle retirait les décisions du 7 janvier 2020 et du 12 mai 2020 plaçant et maintenant Mme B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service, a pour effet de restaurer ces décisions dans l’ordonnancement juridique. Mme B…, par l’effet du présent arrêt, est donc placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 22 novembre 2019 au 21 mai 2020. Il n’y a donc pas lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de prendre une nouvelle décision concernant cette période. En revanche, compte tenu de ses motifs, le présent arrêt implique qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier de régulariser la situation de Mme B… à compter du 22 mai 2020 en tenant compte de l’imputabilité au service de l’accident de trajet qu’elle a subi le 21 novembre 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 2103379-2201745 du tribunal administratif de Nîmes du 26 mars 2024 ainsi que les décisions de la rectrice de l’académie de Montpellier du 16 août 2021, du 7 décembre 2021 et du 3 février 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier de régulariser la situation de Mme B… à compter du 22 mai 2020 en tenant compte de l’imputabilité au service de l’accident de trajet qu’elle a subi le 21 novembre 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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