Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 10 mars 2026, n° 24TL01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 19 mars 2024, N° 2200860 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053657885 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, d’enjoindre à la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales de lui accorder la protection fonctionnelle et de prendre toutes mesures adéquates de nature à la protéger et la défendre contre les agissements caractérisant un harcèlement moral, dans un délai de huit jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2200860 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai 2024 et 21 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Manya, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 mars 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) d’enjoindre au département des Pyrénées-Orientales de lui accorder la protection fonctionnelle et de prendre toutes mesures adéquates de nature à la protéger et la défendre contre les agissements caractérisant un harcèlement moral, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le mémoire complémentaire et les pièces complémentaires qu’elle a produits les 26 et 27 novembre 2023 n’ont pas été communiqués alors qu’ils contenaient des éléments nouveaux par rapport à sa requête introductive d’instance et que ces éléments étaient de nature à remettre en cause les allégations du département, en méconnaissance de l’article R. 611-1 du code de justice administrative ;
- le jugement attaqué n’a pas visé les pièces produites le 27 novembre 2023 ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
- la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les agissements de la médecin coordinatrice du service de protection maternelle et infantile sont constitutifs de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par le cabinet d’avocats VPNG, agissant par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par Mme A… n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 11 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me Bardoux, substituant Me Manya, représentant Mme A…, et celles de Me Constans, représentant le département des Pyrénées-Orientales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, puéricultrice, exerce ses fonctions au sein du service de protection maternelle et infantile du département des Pyrénées-Orientales. S’estimant victime de harcèlement moral de la part de la médecin coordonnatrice de ce service ayant pris ses fonctions le 1er janvier 2020, par un courrier du 28 octobre 2021, réceptionné le 2 novembre 2021, elle a formé une demande de protection fonctionnelle et cette demande a été rejetée par une décision du 20 décembre 2021. Mme A… relève appel du jugement du 19 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux. » Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l’instruction, que la méconnaissance de l’obligation de communiquer le premier mémoire d’un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux, est en principe de nature à entacher la procédure d’irrégularité. Il n’en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, cette méconnaissance n’a pu préjudicier aux droits des parties.
3. Si ainsi que le soutient Mme A…, le mémoire complémentaire et les pièces complémentaires qui ont été enregistrés au greffe du tribunal administratif de Montpellier respectivement les 26 novembre 2023 et 27 novembre 2023 à 7 heures 45, avant la clôture d’instruction fixée le 27 novembre 2023 à 12 heures, n’ont pas été communiqués au département des Pyrénées-Orientales, cette circonstance n’a pas affecté le respect du caractère contradictoire de la procédure à l’égard de Mme A…, dès lors que ce mémoire et ces pièces étaient présentés par elle. Par suite, Mme A… ne saurait utilement invoquer cette absence de communication pour contester la régularité du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique (…) Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (…) Mention est également faite de la production d’une note en délibéré (…) » Il résulte de ces dispositions que seuls les mémoires et, le cas échéant, la note en délibéré, doivent faire l’objet d’un visa propre. S’agissant d’une production de pièces qui n’est assortie d’aucun commentaire ni d’aucune argumentation, elle ne constitue pas un mémoire ou une note en délibéré au sens des dispositions précitées, de sorte qu’elle n’a pas à faire l’objet d’un visa distinct et peut être globalement visée par la mention « vu les autres pièces du dossier » qui figure sur le jugement.
5. Les pièces produites par Mme A… le 27 novembre 2023 ne peuvent être qualifiées de mémoire. Ces productions n’avaient donc pas à faire l’objet d’un visa propre, et pouvaient être visées par la formule « vu les autres pièces du dossier » portée dans le jugement attaqué. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait, pour ce motif, irrégulier.
6. En dernier lieu, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués par Mme A….
Sur le bien-fondé du jugement :
7. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / (…) / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
8. Les dispositions précitées établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
9. D’autre part, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ».
10. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
11. En l’espèce, Mme A… soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de la médecin coordinatrice du service de protection maternelle et infantile du département des Pyrénées-Orientales ayant pris ses fonctions le 1er janvier 2020. Elle soutient tout d’abord à ce titre que cette supérieure hiérarchique a fait preuve d’un positionnement inapproprié, a tenu des propos humiliants à son égard lors d’une réunion en visio-conférence avec la commune de Perpignan et que son travail a été tourné en dérision lors de la présentation de fiches pratiques destinées aux assistantes maternelles à la suite des directives gouvernementales concernant la gestion de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. Toutefois, elle n’apporte aucune précision quant à la teneur exacte des propos qui auraient été tenus à son égard. De plus, Mme A… soutient que la médecin coordinatrice s’est emportée et a proféré des insultes, en particulier lorsqu’elle a violemment claqué la porte de son bureau en décembre 2020 après qu’elle et d’autres agents lui ont fait remarquer qu’elle ne pouvait débuter les entretiens de recrutement seule, sans les prévenir de l’arrivée des candidats. Si cette circonstance de fait a été relatée par plusieurs collègues de Mme A… lors de l’enquête administrative s’étant déroulée en juin 2021, d’une part ce fait est isolé et, d’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme A… aurait été personnellement visée par cet évènement ou qu’elle aurait fait l’objet de propos insultants de la part de cette supérieure hiérarchique. En outre, l’altercation ayant eu lieu en septembre 2021 entre une de ses collègues quittant ses fonctions et ce médecin, ne saurait faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à l’égard de Mme A…. Il en va de même s’agissant du message adressé par cette médecin dans un groupe de conversation « WhatsApp » employant une expression grossière à propos du « protocole parentalité », que cette dernière considérait comme illogique. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle cette supérieure hiérarchique aurait adopté des décisions sans concertation, à la supposer établie, n’excède pas les limites de l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique et ne saurait par là-même faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. Enfin, Mme A… soutient avoir été « mise au placard » et indique à ce titre que la délégation de signature qui lui avait été consentie lui a été retirée. Toutefois, cet élément de fait est contredit par les observations produites par Mme A… à la suite du rapport d’enquête administrative menée en juin 2021, lesquelles mentionnent que la médecin coordinatrice a, avant de partir en congés en mars 2021, laissé pour consignes aux autres agents de faire signer à Mme A… divers documents en faisant usage de sa délégation de signature et que l’interdiction de faire usage de ladite délégation lui a été imposée par la directrice « enfance-famille » et non par la médecin coordinatrice. La circonstance alléguée par l’appelante selon laquelle ce « retrait » de délégation de signature aurait été décidé sur la base d’éléments fournis par la médecin coordinatrice n’est étayée par aucun élément précis et circonstancié. Enfin, le départ de la médecin coordinatrice de la collectivité, après qu’une dégradation des relations dans l’ensemble du service a été relevée par le rapport d’enquête administrative précité, ne saurait en elle-même révéler l’existence d’une situation de harcèlement moral à l’égard de Mme A…. Ainsi, les éléments dont se prévaut Mme A…, s’ils révèlent un management parfois inapproprié, ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Par suite, en refusant de lui octroyer la protection fonctionnelle, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles 6 quinquies et 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Pyrénées-Orientales, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A… une somme de 800 euros à verser au département des Pyrénées-Orientales sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera une somme de 800 euros au département des Pyrénées-Orientales sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au département des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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