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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 10 mars 2026, n° 24TL01335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 29 mars 2024, N° 2200941 et 2202930 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053657889 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n°2200941, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Corneilhan à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’agissements de harcèlement moral et de mettre à la charge de la commune de Corneilhan une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n°2202930, M. B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le maire de Corneilhan a rejeté sa demande indemnitaire, de condamner la commune de Corneilhan à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’agissements de harcèlement moral et de mettre à la charge de la commune de Corneilhan une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2200941 et 2202930 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint les deux affaires, a rejeté les demandes de M. B…
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. B…, représenté par Me Manya, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 mars 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Corneilhan a rejeté sa demande indemnitaire ;
3°) de condamner la commune de Corneilhan à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de cette situation de harcèlement moral ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Corneilhan une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une contradiction de motifs ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en ne qualifiant pas les agissements de la commune à son égard de harcèlement moral ;
- les agissements répétés de la commune de Corneilhan à son égard sont constitutifs de harcèlement moral ;
- il a subi du fait de ce harcèlement un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la commune de Corneilhan, représentée par Me Vayssettes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, agent de police municipale de la commune de Corneilhan, a été victime d’un accident de service en juillet 2018. A la suite d’un arrêt pour raisons médicale, il a réintégré le service en temps partiel thérapeutique à compter du 2 août 2021. Par courrier du 23 février 2022, il a adressé une réclamation préalable à la commune tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’agissements de harcèlement moral à compter de sa reprise de fonctions. Par décision du 12 avril 2022, le maire de Corneilhan a rejeté cette demande. Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B… tendant à la condamnation de la commune de Corneilhan à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. M. B… relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du maire de Corneilhan du 12 avril 2022 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…). »
La décision implicite ou expresse par laquelle une autorité administrative rejette la demande préalable indemnitaire dont elle est saisie, qui a pour seul objet de lier le contentieux ne peut faire l’objet de conclusions distinctes tendant à son annulation. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a ainsi lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige et il n’y a pas lieu d’examiner de tels moyens, ni de statuer sur les conclusions en annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit qu’auraient commise les premiers juges et de la contradiction entre les motifs du jugement, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises en substance aux articles L. 133-2 et L. 133- 3 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) »
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. De plus, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
Il résulte de l’instruction que M. B…, arrêté pour maladie du 19 juillet 2018 au 19 septembre 2018 à la suite d’un accident de service lui occasionnant une fracture du coccyx, a repris le travail puis a été de nouveau arrêté à compter du 26 mars 2019 du fait de douleurs au dos en lien avec l’accident de service. Il a repris son travail le 2 août 2021, à mi-temps pour des raisons thérapeutiques, puis à temps plein après un avis favorable en ce sens du médecin du travail qu’il a consulté le 13 octobre 2021.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, lors de sa reprise du travail en août 2021, qui n’avait été précédée que d’un faible préavis, M. B… a été placé dans un bureau individuel situé dans les locaux de la mairie, disposant d’un bureau, d’une chaise pliante, munis d’un poste de travail, d’une ligne téléphonique et de matériel de travail, présentant une superficie correcte et suffisamment éclairé par la lumière naturelle. Le caractère sommaire du mobilier et la présence d’un réfrigérateur et de denrées ne suffisent pas, dans ces conditions, à établir des conditions matérielles de travail dégradées, alors par ailleurs qu’il n’est pas sérieusement contesté que le nouveau local de la police municipale, inauguré en juin 2021, déjà occupé par le policier municipal ayant été recruté lors de l’arrêt de M. B… du 26 mars 2029 au 2 août 2021, ne peut accueillir plus d’un agent, que M. B…, dont la commune ne pouvait prévoir la date exacte du retour, avait déjà, par le passé, occupé différents bureaux selon les disponibilités, et que la durée d’occupation de ce bureau dans cette configuration sommaire n’est pas précisée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. (…) »
10. Il résulte de l’instruction que l’aptitude de M. B… à la reprise à mi-temps pour raison thérapeutique a été décidée par le médecin du travail avec des restrictions médicales tenant à un périmètre de marche inférieur à un kilomètre, à une durée de la station debout inférieure à une heure, à la manutention de charges inférieures à 10 kilogrammes et à ce que M. B… ne court pas. La fiche de poste de M. B… lors de sa reprise en août 2021 comporte des missions d’accueil physique et téléphonique du service de la police municipale, de rédaction d’actes administratifs, de secrétariat du service et de suivi des débits de boissons et des licences. Ces missions, qui figuraient pour l’essentiel dans sa fiche de poste antérieure, correspondent aux missions pouvant être confiées aux agents de police municipale en application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure. Compte tenu des prescriptions médicales mentionnées ci-dessus ayant assorti son aptitude à la reprise du travail, et de l’historique de sa santé, notamment de la rechute de mars 2019, M. B… n’est pas fondé à invoquer, pour étayer la situation de harcèlement moral dont il allègue être victime, la circonstance que le maire de Corneilhan ne lui a pas confié, lors de sa reprise, des missions comprenant des tâches physiques et des interventions de terrain, qui lui étaient médicalement contrindiquées.
11. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la commune de Corneilhan dispose de deux agents de police municipale, dont M. B…. Ce dernier a présenté, par courrier du 17 août 2021, une demande de congés du 28 août au 19 septembre 2021, à laquelle la commune de Corneilhan a opposé un refus, demandant un changement de dates, compte tenu de ce que l’autre agent de police municipale, dont il est établi que la demande de congé datait du 16 août 2021, était en congé au cours de cette période. La nécessité de service, qu’invoque la commune pour justifier son refus d’accord à la période de congé sollicitée par M. B…, est établie par le souhait de la collectivité qu’un policier soit toujours en poste pour répondre aux besoins de la population, même compte tenu du périmètre des missions attribuées à M. B… excluant les interventions physiques. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le refus opposé à sa demande de congés relève d’un comportement de harcèlement moral à son encontre.
12. En quatrième lieu, la circonstance que le classement sans suite de la plainte de M. B… concernant le harcèlement moral dont il s’estimait victime, qui avait donné lieu à une perquisition des locaux de la mairie de Corneilhan, ait été relayé dans des organes de presse ne traduit pas une volonté de nuire du maire de Corneilhan, lequel, interrogé par des journalistes, a répondu en des propos mesurés et sans lui-même citer nommément l’agent. De même l’information de ce classement sans suite dans le journal communal est justifié par le souhait du maire de tenir la population informée des suites de l’affaire et de répondre sobrement à l’opposition sur ce sujet.
13. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport du docteur … du 16 octobre 2020 et du rapport du médecin psychiatre, le docteur …, du 8 janvier 2021, que M. B… est anxieux et affecté d’un syndrome dépressif. Le docteur …, saisi pour avis par la commune de Corneilhan, avait conclu le 18 février 2021 à l’aptitude de M. B… à la reprise du travail avec port d’arme. Toutefois, le docteur …, médecin du travail, consulté le 2 août 2021 par M. B… avant sa reprise du travail a conclu à l’inaptitude de ce dernier au port d’armes. La circonstance que le médecin a complété le certificat de reprise par une mention en ce sens a posteriori, du fait d’une interrogation sur ce point du maire de Corneilhan, ne permet pas de caractériser l’acharnement de ce dernier à l’encontre de M. B… quant à l’autorisation du port d’armes.
14. Dès lors, les éléments dont se prévaut M. B…, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral, Par suite, l’appelant n’est pas fondé, à ce titre, à rechercher la responsabilité de la commune de Corneilhan.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Corneilhan, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la commune de Corneilhan en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Corneilhan sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Corneilhan.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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