Rejet 13 février 2024
Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 10 mars 2026, n° 24TL00933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 février 2024, N° 2200790 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053657879 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le proviseur du lycée Déodat de Séverac de Toulouse l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2200790 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 février 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le proviseur du lycée Déodat de Séverac de Toulouse l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois ;
3°) de mettre à la charge du défendeur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 2 500 euros avec distraction à Me Hirtzlin-Pinçon, avocat, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est mal fondé en ce qu’il ne se fonde que sur des témoignages non corroborés ;
- l’existence d’une délégation de pouvoir ou de signature au bénéfice du signataire de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
- le tampon n’est pas accompagné d’une signature permettant de certifier l’auteur de la décision ;
- les dires de collègues, sur lesquels se fonde le jugement, sont contredits par les pièces qu’il produit et par son propre témoignage ;
- il n’y a jamais eu de procédure disciplinaire envisagée ; le rectorat déclare que les faits n’appelaient pas à engager une enquête et démontre l’inverse au vu des pièces produites ; la décision est donc entachée d’erreur manifeste d’appréciation voire de détournement de pouvoir ;
- la décision attaquée présente un caractère très vexatoire et est injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a signé le 16 septembre 2019 avec le proviseur du lycée Déodat de Séverac de Toulouse (Haute-Garonne) un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de trois ans renouvelable une fois, pour exercer les fonctions d’accompagnant d’élève en situation de handicap au sein du collège Anatole France également à Toulouse. Par une décision du 13 décembre 2021, le proviseur l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Par jugement du 13 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de cette décision. Ce dernier relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n’est pas au nombre des décisions dispensées de la signature de leur auteur en vertu de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. Si elle mentionne l’identité et la qualité de son auteur ainsi que le cachet de l’établissement, la décision en litige n’est pas signée. M. B…, qui a ainsi été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que cette décision, prise en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, est entachée d’un vice de forme et doit être annulée.
Lorsque le juge de l’excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l’annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l’annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Mais lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d’annulation, des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée. En l’espèce, aucun des autres moyens de la requête n’apparaît mieux à même de régler le litige.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de la décision du proviseur du lycée Déodat de Séverac du 13 décembre 2021.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
D’une part, M. B… ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions qu’il a présentées à ce titre doivent être rejetées.
D’autre part, il n’est, par ailleurs, ni établi ni même allégué que M. B… aurait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle de sorte que son conseil n’est pas fondé, en tout état de cause, à solliciter la « distraction » à son profit de la somme qu’il demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2200790 du tribunal administratif de Toulouse du 13 février 2024 et la décision du proviseur du lycée Déodat de Séverac du 13 décembre 2021 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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