Rejet 25 avril 2024
Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 13 mars 2026, n° 24PA02826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 avril 2024, N° 2302026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684306 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Servane BRUSTON |
| Rapporteur public : | Mme LIPSOS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle l’Institut Français du Burundi (IFB) l’a licencié pour faute lourde, et la décision de rejet de son recours gracieux du 29 novembre 2022 ainsi que la lettre du 28 novembre 2022 par laquelle l’ambassadeur de France au Burundi a transmis son recours contre son licenciement à l’IFB.
Par un jugement n° 2302026 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A…, représenté par Me Mazza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision de licenciement du 10 novembre 2022 et les décisions des 28 et 29 novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre des affaires étrangères de procéder à sa réintégration juridique sans délai en procédant à la reconstitution de sa situation sociale et au versement rétroactif à la date du 10 novembre 2022 de sa rémunération, ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif a estimé que la lettre du 28 novembre 2022 n’avait pas de caractère décisoire ;
- c’est à tort que le tribunal administratif s’est estimé incompétent pour examiner la légalité de son licenciement dès lors que le recours à un contrat de droit local privé sur un emploi permanent était illégal au regard des dispositions de l’article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le ministre de l’Europe et des affaires étrangères était seul compétent pour connaître de son licenciement ;
- les décisions en litige ne sont pas motivées et ses garanties procédurales ont été méconnues ;
- la procédure de licenciement méconnaît le principe d’impartialité ;
- les décisions en litige sont entachées d’une erreur de droit en ce qu’elles méconnaissent l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique et de l’article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016 ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation des faits et d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;
- l’arrêté du 18 juin 1969 portant application aux agents contractuels du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 fixant le statut des agents contractuels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l’étranger, modifié par l’arrêté du 17 décembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a été recruté en qualité de secrétaire général de l’Institut Français du Burundi (IFB) par contrat à durée indéterminée de droit local du 13 janvier 2014. Par une décision du 10 novembre 2022 notifiée en main propre le même jour, il a été licencié pour faute lourde. Le 23 novembre 2022, M. A… a introduit un recours administratif préalable contre cette décision auprès de l’ambassadeur de France au Burundi qui a transmis son courrier au directeur de l’IFB, auteur de la décision attaquée. Le 29 novembre 2022, le directeur de l’IFB a confirmé la décision de licenciement. M. A… relève appel du jugement du 25 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle l’IFB l’a licencié pour faute lourde comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et a rejeté ses conclusions dirigées contre le courrier du 28 novembre 2022 par lequel l’ambassadeur de France au Burundi a transmis son recours contre son licenciement à l’IFB comme irrecevable.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. D’une part, le juge administratif, juge d’attribution en matière de contrat international de travail, n’est pas compétent pour connaître des litiges nés de l’exécution et de la rupture de contrats qui ne sont pas régis par la loi française et dont la connaissance appartient au seul juge judiciaire en vertu des règles de conflits de lois et de compétence juridictionnelle. Les contrats conclus par les services de l’Etat à l’étranger pour le recrutement sur place de personnels non statutaires sont, à défaut de dispositions législatives ou réglementaires contraires, régis par la loi choisie par les parties, selon un choix exprès ou qui doit résulter de façon certaine des stipulations du contrat. A défaut, ces contrats sont régis par la loi du pays où ils sont exécutés.
3. D’autre part, le V de l’article 34 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que : « Lorsque les nécessités du service le justifient, les services de l’Etat à l’étranger peuvent, dans le respect des conventions internationales du travail, faire appel à des personnels contractuels recrutés sur place, sur des contrats de travail soumis au droit local, pour exercer des fonctions concourant au fonctionnement desdits services. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l’étranger : « Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents contractuels de nationalité française relevant de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif en service à l’étranger. (…) / Des arrêtés conjoints du ministre de l’économie et des finances, du ministre des affaires étrangères et du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, pris sur proposition du ministre intéressé, définiront pour chaque ministère les emplois et préciseront en tant que de besoin les pays étrangers auxquels les dispositions du présent décret sont applicables ». Comme le précise l’article 1er de l’arrêté du même jour, pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1er du décret du 18 juin 1969, ce décret est applicable aux agents contractuels relevant du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires à l’étranger.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, de nationalité française, a été recruté pour exercer les fonctions de secrétaire général de l’IFB, basé au Burundi et que les stipulations de son contrat de travail prévoyaient que ce contrat était régi par les dispositions du droit privé burundais, applicable en toute matière à la relation de travail entre l’employé et l’employeur, de sorte que la commune volonté des parties a été de soumettre l’exécution du contrat au droit burundais. D’autre part, M. A… a été recruté pour exercer ses fonctions au seul sein de l’IFB, organisme chargé de missions de coopération et d’actions culturelles qui, bien que dépourvu de la personnalité morale, ne relève ni des missions diplomatiques, ni des postes consulaires à l’étranger. Ainsi, la situation de M. A… n’était régie par aucune règle du droit français et notamment pas par le décret du 18 juin 1969 dont le champ d’application a été précisé par l’arrêté ministériel modifié du 18 juin 1969. Dès lors, le litige portant sur son licenciement ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle l’IFB l’a licencié pour faute lourde comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le courrier du 28 novembre 2022 :
6. Il ressort des termes du courrier de l’ambassadeur du 28 novembre 2022 que son auteur s’est borné à transmettre la demande de M. A… sans prendre position sur la décision de licenciement critiquée et s’est ainsi borné à informer l’intéressé sur la procédure de traitement de sa demande. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre ce courrier au motif que cette lettre ne présente pas de caractère décisoire et ne fait pas grief.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses composantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente assesseure,
M. Mantz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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