Annulation 6 juin 2024
Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 19 mars 2026, n° 496781 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 6 juin 2024, N° 22VE00648 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053705870 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:496781.20260319 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Sodalis 2 a demandé à la cour administrative d’appel de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le maire de Janville-en-Beauce a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour l’extension d’un magasin à l’enseigne Intermarché situé sur le territoire de la commune. Par un arrêt n° 22VE00648 du 6 juin 2024, la cour administrative d’appel, après avoir rejeté la requête de la commune de Janville-en-Beauce, a fait droit à sa demande et enjoint à la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) de rendre un nouvel avis sur le projet dans un délai de trois mois et au maire de Janville-en-Beauce de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai de deux mois suivant le nouvel avis de la CNAC.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 7 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Deshayes Neuville demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il fait droit aux conclusions de la société Sodalis 2 ;
2°) de mettre à la charge de la société Sodalis 2 la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Deshayes Neuville, et à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de société Sodalis 2 ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Sodalis 2 a déposé une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour l’extension d’un supermarché à l’enseigne Intermarché de 473 m2 de surface de vente supplémentaire, au sein de la zone commerciale du « Bois du loup » à Janville-en-Beauce. Le projet a reçu un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial d’Eure-et-Loir, le 14 mars 2016. Saisie d’un recours formé par la société Deshayes Neuville contre cet avis, la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) a, le 15 décembre 2021, émis un avis défavorable au projet. Par un arrêté du 27 janvier 2022, le maire de Janville-en-Beauce a refusé de délivrer à la société Sodalis 2 le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale qu’elle demandait. Par un arrêt du 6 juin 2024, la cour administrative d’appel de Versailles, après avoir rejeté la requête de la commune de Janville-en-Beauce, a annulé cet arrêté et enjoint à la CNAC de rendre un nouvel avis sur le projet dans un délai de trois mois et au maire de Janville-en-Beauce de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai de deux mois suivant le nouvel avis de la CNAC. La société Deshayes Neuville se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu’il fait droit aux conclusions de la société Sodalis 2.
2. Aux termes de l’article L. 752-1 du code de commerce : « Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : (…) / 2° L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet (…) ». Aux termes du I de l’article L. 752-6 du même code : « L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 est compatible avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme. / La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d’aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ; / f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d’infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ; / b) L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s’appliquent également aux bâtiments existants s’agissant des projets mentionnés au 2° de l’article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. »
3. Il résulte des dispositions du I de l’article L. 752-6 du code de commerce citées au point 2 que l’autorisation d’aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d’aménagement commercial, lorsqu’elles statuent sur les dossiers de demande d’autorisation, d’apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d’évaluation mentionnés à ce même article. Il résulte en outre des dispositions du quatorzième alinéa de cet article, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises dont elles sont issues, que lorsque le projet litigieux vise à étendre la surface de vente d’un magasin de commerce de détail au sens du 2° de l’article L. 752-1 du même code, il incombe aux commissions d’aménagement commercial de s’assurer du respect des critères mentionnés aux a) et b) du 2° du I de l’article L. 752-6 de ce code par les bâtiments existants du magasin, lesquels s’entendent, pour l’application de ce texte, non seulement des immeubles bâtis du magasin mais également des installations et équipements nécessaires à son exploitation, y compris les espaces de stationnement qui lui sont associés et les voies de circulation au sein de ces espaces. Il en va ainsi même lorsque l’extension de la surface de vente ne requiert aucune modification extérieure de ces bâtiments.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en jugeant que, pour apprécier la compatibilité du projet d’extension litigieux avec l’objectif de développement durable fixé par la loi, la Commission nationale d’aménagement commercial ne pouvait légalement tenir compte de la mauvaise insertion paysagère et architecturale du bâtiment existant, la cour administrative d’appel de Versailles a entaché son arrêt d’erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que la société Deshayes Neuville est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque en tant qu’il fait droit aux conclusions d’annulation et d’injonction de la société Sodalis 2.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Sodalis 2 une somme de 3 000 euros à verser à la société Deshayes Neuville au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Deshayes Neuville qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 2 à 4 de l’arrêt de la cour administrative de Versailles du 6 juin 2024 sont annulés.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 3 : La société Sodalis 2 versera à la société Deshayes Neuville une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Sodalis 2 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Deshayes Neuville et à la société Sodalis 2.
Copie en sera adressée à la commune de Janville-en-Beauce, à la Commission nationale d’aménagement commercial et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
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