Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 17 mars 2026, n° 25TL02350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 10 novembre 2025, N° 2505914 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053705910 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins d’évaluer quelle était son aptitude de réserviste opérationnel des retraités des corps actifs de la police nationale lorsqu’il en avait fait les demandes.
Par une ordonnance n°2505914 du 10 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025 sous le n°25TL02350, M. B… A…, représenté par Me Bonnet, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 10 novembre 2025 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’ordonner l’expertise sollicitée en première instance et de désigner un expert sur le fondement de l’article R.532-1 du code de justice administrative ;
3°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
- aucune consultation médicale n’a eu lieu le 11 juin 2024 avec le docteur D…, pour apprécier son aptitude physique conformément aux dispositions des articles L.411-7 et L. 411-9 du code de la sécurité intérieure ;
- il a seulement rempli un formulaire médical dans la salle d’attente, sur lequel le docteur D… a précisé de manière manuscrite que ses conclusions demeuraient inchangées à celles qu’il avait émises préalablement le 29 avril 2013, soit 13 ans auparavant, le déclarant inapte à la qualité de réserviste opérationnel des retraités des corps actifs de la police nationale ;
- il ne présente aucun trouble grave de la personnalité susceptible d’altérer sa capacité à analyser des situations d’urgence, voir même à prendre des décisions susceptibles d’engager sa propre sécurité, ou celle des tiers de manière plus générale ;
- l’examen incomplet du 11 juin 2024 réalisé par le docteur D…, est contredit par l’examen du 14 janvier 2025 réalisé par le docteur C…, conférant à la mesure d’expertise sollicitée toute son utilité ;
- la contre-expertise médicale s’avère utile et nécessaire pour établir quel était l’état de santé de M. A…, dans la perspective d’introduire un recours au fond afin d’obtenir réparation des préjudices qu’il a subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, gardien de la paix affecté à la compagnie républicaine de sécurité de Perpignan (CRS 58), placé à la retraite depuis le 16 juillet 2013, a demandé le 16 septembre 2016, à servir dans la réserve civile de la police aux frontières des Pyrénées-Orientales. Par un jugement du 22 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 15 novembre 2016 rejetant cette demande et a enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de procéder à un nouvel examen de celle-ci. Dans le cadre de l’exécution de ce jugement, M. A… a saisi le préfet de la zone de défense Sud d’une demande de réexamen de cette candidature. Par une décision du 16 avril 2019, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa candidature pour la réserve civile contractuelle de la police nationale. La demande d’annulation de cette nouvelle décision a été rejetée par un jugement du 12 février 2021 du tribunal administratif de Montpellier. Toutefois par un arrêt du 20 juin 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse, a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier et la décision du 16 avril 2019 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud et a enjoint à celui-ci de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A…. Dans le cadre de l’exécution de cet arrêt, le médecin conventionné de la police nationale, le docteur D…, a émis le 11 juin 2024, un avis d’inaptitude concernant le recrutement de M. A… en qualité de policier dans la réserve opérationnelle de la police nationale. M. A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, dans la perspective d’engager un recours en responsabilité, de désigner un expert médical pour déterminer quelle était son aptitude à pouvoir exercer en qualité de réserviste opérationnel des retraités des corps actifs de la police nationale, au moment où il en avait fait la demande. Il interjette appel de l’ordonnance du 10 novembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. M. A… soutient qu’une expertise permettra de déterminer son aptitude physique à exercer les fonctions dans la réserve civile opérationnelle dans la perspective d’une action indemnitaire fondée sur la responsabilité de l’Etat à l’avoir illégalement empêché d’accéder auxdites fonctions. Toutefois il résulte de l’instruction que M. A… a fait l’objet d’un examen médical le 11 juin 2024 ainsi que l’établit l’avis d’inaptitude médicale du médecin l’ayant examiné, l’allégation selon laquelle cet examen n’aurait pas eu lieu n’étant corroborée par aucun élément. Si le médecin en cause s’est borné à cocher les cases d’un formulaire, l’administration a précisé dans son mémoire en défense devant le tribunal les éléments ayant fondé sa décision notamment en référence à une précédente expertise du 28 novembre 2012 selon laquelle le requérant souffrirait de graves troubles de la personnalité. Ce dernier a lui-même produit un certificat médical établi le 14 janvier 2025 par un autre médecin selon lequel il ne présente pas d’inaptitude physique au recrutement en qualité de policier réserviste opérationnel. Ainsi M. A… dispose déjà de suffisamment d’éléments d’ordre médical qu’il pourra produire dans l’hypothèse d’une éventuelle requête au fond. Dès lors, la demande d’expertise présentée en référé ne revêt pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulouse, le 17 mars 2026
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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