Rejet 1 février 2024
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 24NC00789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 1 février 2024, N° 2101664 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713668 |
Sur les parties
| Président : | M. MARTINEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Marc AGNEL |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Groupe SGP a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 31 mars 2021 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a, d’une part, annulé la décision du 30 octobre 2020 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. A…, d’autre part, refusé d’autoriser ce licenciement.
Par un jugement n° 2101664 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024 et un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, la SAS Groupe SGP, représentée par Me Quentier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 1er février 2024 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
3°) de mettre à la charge de M. A… le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
- la ministre du travail a méconnu le principe du contradictoire, dans le cadre de la procédure d’enquête préalable à sa décision, en refusant de prendre en compte les éléments qui lui avaient été réclamés par l’inspectrice du travail ;
- la décision attaquée est entachée de contradiction de motifs, aboutissant à une absence de motivation, en ce que la ministre a à la fois estimé que les propos de M. A… n’excédaient pas la liberté d’expression reconnue aux représentants des salariés et qu’ils dépassaient le simple exercice de cette liberté d’expression ;
- la décision de la ministre est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle s’est abstenue d’examiner l’existence d’un lien entre le mandat et le licenciement demandé ;
- les communications de M. A…, par courriels adressés aux salariés les 2 mars, 17 mars et 21 mars 2020 sont abusives en ce qu’elles ont provoqué un sentiment de peur chez les salariés dont plusieurs ont annoncé leur volonté d’exercer leur droit de retrait dans des conditions de nature à entraver la bonne marche de l’entreprise ; contrairement à ce qu’a estimé la ministre, les courriels des 4 et 7 février ne sont pas intervenus dans le cadre du mandat de représentation de l’intéressé de sorte qu’ils ne sont pas couverts par le principe de la liberté d’expression syndicale ; ces faits sont constitutifs d’une faute compte tenu du contexte global d’hostilité de M. A… à l’égard de son employeur dans lesquels ils sont survenus et de leur réitération sur une courte période ;
- compte tenu de ces faits fautifs et du passé disciplinaire de l’intéressé, attesté par deux avertissements des 12 novembre 2018 et 7 janvier 2019, le licenciement est justifié.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 juin et 21 novembre 2024, M. A… conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société SAS Groupe SGP le versement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens invoqués par la SAS Groupe SGP ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Agnel ;
- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Guyonnet, représentant la SAS Groupe SGP et de Me Gandolfo, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. La société Groupe SGP, ayant une activité de gardiennage et sécurité, emploie M. A… en qualité d’agent de sécurité de niveau II, en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée du 9 novembre 1998. Ce dernier, délégué syndical CGT, a été élu le 23 février 2016 au comité social et économique et bénéficie à ce double titre de la protection contre les licenciements prévue par les articles L. 2411-1 et suivants du code du travail. La société Groupe SGP a saisi le 14 septembre 2020 l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement de M. A… pour motif disciplinaire. Par décision du 30 octobre 2020 l’inspecteur du travail a autorisé ce licenciement. Sur recours hiérarchique de M. A…, la ministre chargée du travail et de l’emploi a, par une décision du 31 mars 2021, annulé la décision de l’inspecteur du travail du 30 octobre 2020 et refusé le licenciement de M. A…. La société Groupe SGP relève appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Les premiers juges ont répondu de manière suffisante aux moyens invoqués devant eux par la société Groupe SGP et ont en particulier analysé la décision par laquelle la signataire de la décision attaquée avait reçu délégation, répondant ce faisant au moyen d’incompétence tel qu’il avait été soulevé. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le jugement qu’elle attaque est insuffisamment motivé.
Sur la légalité de la décision du 31 mars 2021 :
Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.
En ce qui concerne les moyens de légalité externe et celui tiré de l’erreur de droit :
5. La société Groupe SGP reprend en appel sans précision nouvelle les moyens tirés de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, de ce que son auteur aurait méconnu la procédure contradictoire dans le cadre de l’instruction du recours hiérarchique, aurait insuffisamment motivé sa décision et se serait illégalement refusé à examiner l’existence d’un lien entre le projet de licenciement et les mandats représentatifs de M. A…. Il y a lieu d’écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par le jugement attaqué.
En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés et leur caractère fautif :
6. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l’exécution de son contrat de travail, en particulier dans le cadre de l’exécution de ses mandats représentatifs, ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s’il traduit la méconnaissance par l’intéressé d’une obligation découlant de ce contrat.
7. Aux termes de l’article L. 2281-1 du code du travail : « Les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. /L’accès de chacun au droit d’expression collective peut être assuré par le recours aux outils numériques sans que l’exercice de ce droit ne puisse méconnaître les droits et obligations des salariés dans l’entreprise ». Aux termes de l’article L 2142-5 du même code : « Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse ». Enfin, l’article L. 2142-6 dispose que : « (…) L’utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l’ensemble des conditions suivantes :/ 1° Etre compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise ; /2° Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;/ 3° Préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message ». Aux termes de l’article L. 4131-1 du même code : « Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. / Il peut se retirer d’une telle situation ». L’article L. 4131-2 du même code dispose que : « Le représentant du personnel au comité social et économique, qui constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent (…) en alerte immédiatement l’employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l’article L. 4132-2 ».
S’agissant de l’existence de fautes :
8. Il ressort des courriels des 4 et 7 février 2020 que M. A… a engagé avec son employeur une polémique relative au refus par ce dernier de lui permettre de remplacer l’un de ses collègues lors d’une journée de service. A cette occasion, M. A…, employant un ton inapproprié dans le cadre de relations de travail, a contesté non seulement avec véhémence les motifs du refus de son employeur, mais également en lui imputant une attitude discriminatoire ainsi que la volonté de le faire souffrir psychologiquement en le privant de la possibilité de rendre service à un collègue, cette intention de son employeur de lui nuire remontant selon lui à l’année 2013. Si la ministre chargée du travail a estimé que ces propos s’expliquaient par le « désarroi » dans lequel se serait trouvé M. A…, elle ne précise quels en seraient la nature et la cause tandis qu’un tel état de détresse ne ressort pas des pièces du dossier. Ces deux courriels, par leur ton et les accusations qu’ils comportent, excèdent ce qui peut être admis dans le cadre d’un différend avec son employeur relatif à l’exécution de ses tâches par un salarié et s’inscrivent dans le prolongement des dizaines de courriers identiques adressés par M. A… à sa direction depuis plusieurs années, marquant l’animosité et l’hostilité de l’intéressé à l’égard du directeur de la société et des membres du service des ressources humaines. L’intéressé a été sanctionné pour des faits similaires par deux avertissements des 8 novembre 2018 et 7 janvier 2019, qu’il a certes contestés en saisissant le conseil des prud’hommes mais qui doivent être regardés comme étant devenus définitifs. Les relations difficiles de M. A… avec sa direction avaient d’ailleurs nécessité la médiation de l’inspection du travail. Compte tenu de ces antécédents disciplinaires, le contenu des courriels litigieux est constitutif de faute dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
9. Il ressort des courriels des 2 et 17 mars 2020 que M. A… a adressé à tous les salariés un appel et un tract syndical les encourageant à exiger de l’employeur des masques, des gants et du gel hydroalcoolique afin de se protéger de la covid-19 et, à défaut, d’exercer leur droit de retrait. Il a également saisi dans le même sens l’inspection du travail. Si la société requérante soutient qu’elle a mis à disposition de ses salariés les équipements de protection nécessaires et que les appels inconsidérés de M. A… à l’exercice du droit de retrait auraient suscité l’anxiété des salariés, occasionnant de leur part de nombreux appels téléphoniques, il ne ressort pas des courriers litigieux que leur teneur aurait excédé le cadre de la liberté d’expression reconnue aux représentants des salariés lors d’un débat avec l’employeur et des revendications portant sur la santé et la sécurité au travail dont il appartient ni à l’administration ni au juge de l’excès de pouvoir d’examiner le bien-fondé. Dans ces conditions, les écrits de M. A… au nom de son syndicat ne caractérisent pas un usage anormal de l’exercice de ses mandats représentatifs. Par suite, dans le contexte particulier de l’épidémie de covid 19, la teneur de ces deux courriers ne saurait être regardée comme fautive.
10. Par un nouveau courriel du 21 mars 2020, adressé à tous les salariés au moyen de sa messagerie personnelle, M. A… a entrepris de répondre à une lettre que lui avait adressée le directeur de l’entreprise en réponse au tract ci-dessus analysé, concernant les mesures de protection individuelles contre la covid-19. En dépit de son ton véhément et des allusions regrettables à une supposée volonté de l’employeur d’accepter de faire courir des risques aux salariés et à leurs familles, il ne paraît pas que ce courriel ait excédé les bornes de la liberté d’expression reconnue aux représentants des salariés dans le cadre d’une polémique avec l’employeur relative à la santé et la sécurité des travailleurs dans le contexte particulier de l’épidémie de covid-19. Par suite, le contenu de ce courrier ne saurait être regardé comme fautif.
11. Enfin, par deux courriels des 20 et 21 juillet 2020, adressés à tous les salariés, M. A… a exposé le point de vue de la délégation syndicale concernant la note de service de la direction relative au port du masque obligatoire. Il a conclu ces documents en exposant que le placement en inaptitude temporaire dont il venait de faire l’objet pour la période du 28 mars au 16 juillet 2020 consécutivement à la déclaration d’inaptitude formulée le 26 mars 2020 par le médecin du travail et dont il avait contesté le bien-fondé notamment devant le Conseil de prud’homme, n’avait eu pour seul but que de le mettre à l’écart en tant que délégué syndical, qualifiant cette décision de « montage diabolique ». L’opinion exprimée publiquement auprès des salariés par un délégué syndical, fut-ce dans des termes véhéments, selon laquelle une décision de son employeur, qu’il a contestée, a été prise à son égard afin d’entraver son action syndicale, n’excède pas le droit à la liberté d’expression reconnue aux représentants des salariés en l’absence de démonstration d’une mauvaise foi de l’intéressé. Par suite, les termes de ces deux courriels ne caractérisent pas un usage anormal de son mandat représentatif par M. A… et ne sauraient être regardés comme fautifs.
S’agissant de la gravité des faits :
12. En dépit des deux avertissements dont M. A… avait fait l’objet précédemment, les fautes consécutives aux courriels des 4 et 7 février 2020, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient eu un quelconque retentissement ou que l’intéressé aurait refusé de se plier à la décision de son employeur, n’ont pas revêtu un caractère de gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. A….
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Groupe SGP n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A…, qui n’est pas la partie perdante verse à la société Groupe SGP une somme au titre des frais exposés par elle dans la présente instance. Il y a lieu en revanche, de mettre à la charge de la société Groupe SGP le versement à M. A… de la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Groupe SGP est rejetée.
Article 2 : La SAS Groupe SGP versera à M. A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Groupe SGP, à M. A… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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