Annulation 24 octobre 2024
Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 24NC03039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 24 octobre 2024, N° 2403139 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713672 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire pendant six ans.
Par un jugement n° 2403139 du 24 octobre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a annulé l’interdiction de retour et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Miquet, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement ;
2°) d’annuler l’obligation de quitter sans délai le territoire et la décision fixant le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu’il n’a pas répondu au moyen soulevé contre la décision fixant le pays de destination tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’il a regardé à tort comme inopérant ;
- l’obligation de quitter le territoire : ne pouvait être prononcée dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence du le fondement des 1° et 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le refus de délai de départ volontaire : est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision fixant le pays de destination : méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 13 mai 1993, est entré en France en avril 2010 selon ses déclarations et a été confié à l’aide sociale à l’enfance. Un premier titre de séjour lui a été délivré le 1er juin 2013 dont le renouvellement lui a été refusé le 4 août 2014. N’ayant pas exécuté la mesure d’éloignement ayant assorti ce refus, un titre de séjour lui a été délivré en 2016 et renouvelé jusqu’au 20 février 2024. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet du territoire de Belfort a refusé de renouveler ce certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être reconduit, et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant six ans. M. A… relève appel du jugement du 24 octobre 2024 en tant que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’obligation de quitter sans délai le territoire et de la décision fixant le pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
2. M. A…, alors qu’il faisait valoir qu’un retour en Algérie ferait obstacle à ce qu’il puisse y poursuivre une vie personnelle en l’absence de possibilité d’avoir accès à des soins adaptés à son état de santé, est fondé à soutenir que c’est à tort que le jugement attaqué a, sans y répondre, regardé comme inopérant le moyen soulevé contre la décision fixant le pays de destination tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu d’annuler dans cette mesure ce jugement.
3. Il y a lieu pour cette cour de statuer par la voie de l’évocation sur les conclusions de la demande de M. A… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination et par celle de l’effet dévolutif sur la légalité des autres décisions contestées.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…)3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Ces stipulations de l’accord franco-algérien ne privent pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser tout renouvellement du certificat en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
5. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé le 30 août 2024 et placé en garde à vue en possession d’armes blanches après avoir proféré de violentes menaces de mort dans un magasin de Belfort, notamment en annonçant son intention de commettre une « tuerie de masse ». En dépit de ce que ces faits n’ont pas donné lieu à poursuites à raison de l’état psychiatrique de l’intéressé, qui a aussitôt été hospitalisé, ce comportement, ajouté aux autres faits pour lequel il est défavorablement connu des services de police, est de nature à établir que la présence de M. A… en France constitue une menace grave pour l’ordre public. Alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, c’est sans erreur de droit ni erreur d’appréciation que l’autorité préfectorale a estimé que cette circonstance faisait obstacle au renouvellement du titre de séjour sollicité.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Si M. A… soutient résider en France de manière habituelle et continue depuis plus de dix ans il n’en justifie pas par la seule circonstance qu’il a été titulaire d’un titre de séjour entre l’année 2016 et le 20 février 2024. L’intéressé est désormais séparé de son épouse de qui il est en instance de divorce. Il ne justifie par aucun élément participer à l’entretien et l’éducation de sa fille mineure française. Le requérant, qui ne s’est pas présenté devant la commission du titre de séjour, ne peut faire valoir aucune intégration professionnelle ou sociale significative sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et compte tenu de la menace pour l’ordre public que sa présence constitue, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations ci-dessus reproduites de l’accord franco-algérien. Par suite, l’obligation de quitter le territoire n’a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de la situation de l’intéressé.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ».
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Territoire de Belfort a estimé que le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. A… n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier de soins médicaux adapté à son état de santé, caractérisé par d’importants troubles psychiatriques, en cas de retour en Algérie. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et pas davantage l’article 8 de cette même convention.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande de M. A… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination ainsi que ses autres conclusions d’appel étant rejetées, l’Etat ne saurait être regardé comme la partie perdante dans la présente instance. Par suite, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat verse à l’avocat de M. A…, sur le fondement de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991, une somme au titre des frais que ce dernier aurait exposés dans la présente instance s’il n’avait été admis à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2403139 du 24 octobre 2024 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Article 2 : La demande de M. A… présentée devant le tribunal administratif de Nancy tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions d’appel de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Miquet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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