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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 24NC02154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 juillet 2024, N° 2300918 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713671 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 2019 et 2020.
Par un jugement n° 2300918 du 22 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024 et un mémoire enregistré le 30 avril 2025, M. A…, représenté par Me Kretz, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 juillet 2024 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le régime du micro-BIC qui a été appliqué à la détermination des bénéfices imposables de son exploitation de négoce automobile lui est manifestement défavorable en ce qu’il l’empêche, de par son caractère forfaitaire, de pouvoir déduire les charges, notamment d’achats, qu’il a dû réellement supporter ; ayant été trompé par la communication gouvernementale sur le caractère avantageux de ce régime et la possibilité de renonciation étant limitée dans un délai de deux mois à compter du début de l’exercice, dans des conditions contraires à la Constitution ainsi qu’il est démontré dans le mémoire relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, il n’a pas pu y renoncer et il y a donc lieu d’écarter ce régime pour lui permettre de déduire ses charges réelles lesquelles s’élèvent à 150 000 euros en 2019 et 439 000 euros en 2020.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 décembre 2024 et 22 août 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par des mémoires distincts, enregistrés les 30 avril 2025 et 25 mai 2025, M. A… demande à la cour de transmettre au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 50-0 du code général des impôts, en tant que celui-ci impose au contribuable désirant opter pour un régime réel d’imposition de le faire avant le 1er février de la première année au titre de laquelle il souhaite bénéficier de ce régime, dans des conditions contraire au principe d’égalité devant l’impôt et les charges publiques découlant des article 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par des mémoires enregistrés les 21 mai 2025 et 5 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique demande à la cour de ne pas transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité en soutenant à cet effet que la question est dépourvue de caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Agnel ;
- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Kretz, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… exploite un commerce d’achat revente de véhicules automobiles. Il a fait l’objet de deux vérifications de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre puis du 1er janvier au 31 décembre 2020. A l’issue de ces opérations de contrôle, le service a, notamment, en l’absence de dépôt des déclarations de résultat, évalué d’office les bénéfices industriels et commerciaux imposables au titre des années 2019 et 2020 selon le régime dit des micro-entreprises en application de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales. M. A… a refusé ces rectifications en matière d’impôt sur le revenu et sa réclamation préalable a été implicitement rejetée par l’administration. M. A… relève appel du jugement du 22 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article ». Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat (…), le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office ». Aux termes de l’article 23-2 de la même ordonnance : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat (…). Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat (…). Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ».
3. Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ».
4. D’une part, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. D’autre part, en vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques garantie par l’article 13 de la Déclaration de 1789.
5. Aux termes de l’article 50-0 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, n’excède pas, l’année civile précédente ou la pénultième année : (…) / Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant [de l’activité de vente de marchandises]. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €. / (…) / 4. Les entreprises placées dans le champ d’application du présent article peuvent opter pour un régime réel d’imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime ».
6. M. A… soutient, à l’appui de son recours tendant que soit admis en déduction des bénéfices imposables de son entreprise commerciale non pas le montant l’abattement résultant de l’application du régime des micro-entreprises mais le montant réel de ses charges, qu’en enserrant la possibilité d’opter pour un régime réel d’imposition dans un délai expirant le 1er février de l’année souhaitée pour un tel changement de régime, le législateur a, en adoptant le 4 de l’article 50-0 du code général des impôts, méconnu le principe d’égalité devant l’impôt et les charges publiques.
7. Les entreprises relevant d’un régime forfaitaire d’imposition, tel que le régime des micro-entreprises, et ceux relevant d’un régime réel d’imposition ne sont pas placés dans des situations économiques et sociales identiques. Une telle différence de situation est de nature à justifier un traitement différent par le législateur des modalités d’imposition de leurs activités. La circonstance que le bénéfice établi selon le régime de l’article 50-0 du code général des impôts sous déduction d’un abattement fixe forfaitaire puisse, au titre d’un exercice considéré, se révéler significativement inférieur à celui qui aurait résulté de la déduction des charges effectivement exposées dans le cadre d’un régime réel ne saurait à elle-seule, eu égard aux autres avantages pouvant résulter de l’application du régime des micro-entreprises notamment en matière d’allégement des obligations comptables, constituer une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Si le requérant soutient que la possibilité d’opter pour un régime réel ne peut se faire qu’à une période, avant le 1er février de l’année concernée, où il n’est pas possible de connaître ses produits et ses charges, il ne le démontre pas, une entreprise ayant toute possibilité de connaître au cours du mois de janvier le chiffre d’affaires et les charges de l’année précédente, pour peu qu’elle tienne régulièrement sa comptabilité, et d’en extrapoler un montant pour l’année suivante. En tout état de cause, l’exigence par le législateur d’un tel délai d’option suffisamment tôt dans l’année, lequel a pour objet de permettre à l’entreprise d’être en mesure de se conformer aux règles comptables, déclaratives et fiscales du régime d’imposition choisi, ne paraît pas créer une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
8. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soumise par M. A… est dépourvue de caractère sérieux et il n’y a dès lors pas lieu de la transmettre au Conseil d’Etat.
Sur les autres moyens relatifs au bien-fondé de l’imposition :
9. Il n’appartient pas au juge de l’impôt, dont l’office dans le cadre du contentieux de l’assiette consiste uniquement à apprécier la légalité de la décision d’imposition et donc la conformité de cet acte à la loi fiscale en vigueur à la date du fait générateur de l’imposition, d’écarter l’application d’une norme juridique dont il estimerait les conséquences comme inopportunes ou inéquitables. Il résulte de l’instruction que le service a évalué d’office, en application de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales, les bénéfices industriels et commerciaux imposables de M. A… au titre des années 2019 et 2020 en déduisant du chiffre d’affaires hors taxes l’abattement prévu par le 1 de l’article 50-0 du code général des impôts. Ce faisant le service a fait une exacte application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article 50-0 du code général des impôts. Si M. A… soutient que ses charges réelles justifiées sont de très loin supérieures à cet abattement forfaitaire, ce qui l’aurait rendu non imposable et l’aurait conduit alors à opter pour un régime réel s’il en avait eu la possibilité, de telles circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions lesquelles ont été légalement établies.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée en appel par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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