Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 24NC01513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 9 avril 2024, N° 2204851 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713669 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et, à titre subsidiaire, de minorer le montant de la contribution spéciale mise à sa charge.
Par un jugement n°2204851 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. D….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024 et un mémoire, , non communiqué, enregistré le 6 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Diaby, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l’OFII a mis à sa charge la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire à 3 600 euros la contribution spéciale mise à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur l’argument tiré de ce que l’infraction de travail dissimulé ne pouvait être retenue en l’absence d’élément intentionnel ;
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier dès lors qu’il n’a jamais prétendu avoir effectué un contrôle de la régularité du séjour de M. B… ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la preuve de l’existence d’un contrat de travail conclu entre M. D… et M. B… n’est pas rapportée dès lors que ce dernier est un travailleur indépendant, qu’il n’existe pas de lien de subordination entre eux et que le requérant a prêté son compte Deliveroo par pure empathie ;
- il ignorait que M. B… n’était pas autorisé à travailler en France ;
- il peut bénéficier de la minoration prévue à l’article R. 8253-2 du code du travail dès lors que seulement deux infractions ont été visées lors de la procédure d’interpellation et d’enquête et que l’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisée, en l’absence d’élément intentionnel ; par ailleurs, il a rétrocédé l’ensemble du chiffre d’affaires généré par M. B… ;
- la cour, dans le cadre de son office de plein contentieux, doit tenir compte de son comportement ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, l’Office français et l’immigration et de l’intégration, représenté par Me De Froment, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt de la cour est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2026, M. D… a présenté ses observations en réponse à la communication ci-dessus visée. Ce mémoire n’a été communiqué qu’en tant seulement qu’il répond au moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 ;
- l’arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pris en compte pour l’application de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durand
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 2 juin 2021, les services de police de Metz ont procédé au contrôle d’un livreur Deliveroo en action de travail, M. C… B…, un ressortissant sénégalais dépourvu de titre l’autorisant à travailler en France. Ils ont établi un procès-verbal constatant l’emploi d’un étranger sans titre de travail en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail. Par courrier du 8 septembre 2021, avisé le 10 septembre mais non réclamé, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a informé M. A… D…, en sa qualité d’employeur, du constat de cette infraction et de ce qu’il était passible d’une sanction administrative et l’a invité à présenter ses observations. Par décision du 21 octobre 2021, le directeur général de l’office a mis à la charge de M. D… la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale. M. D… doit être regardé comme relevant appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Strasbourg, le 9 avril 2024, qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 21 octobre 2021.
Sur la régularité du jugement :
M. D… soutient que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier dès lors qu’il n’a jamais prétendu avoir effectué un contrôle de la régularité du séjour de M. B… et qu’ils ont omis de se prononcer sur l’argument tiré de ce que l’infraction de travail dissimulé ne pouvait être retenue, en l’absence d’élément intentionnel. Toutefois, un tel moyen, qui se rapporte au bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité et sera examiné dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France./ Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa ». Aux termes de l’article L. 8251-2 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code dans sa rédaction applicable à la date des manquements relevés à l’encontre de M. D… : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. / Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux ». Enfin, aux termes de l’article L. 8256-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 15 000 euros./ Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines./ Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 100 000 euros lorsque l’infraction est commise en bande organisée. / Le premier alinéa n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ». Aux termes de l’article R. 8253-2 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date des manquements relevés à l’encontre de M. D… : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l’article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l’employeur entre dans le champ d’application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre (…) ».
Toutefois, d’une part, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) ». Aux termes de l’article L. 8256-2 du même code dans sa rédaction issue de la même loi : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros. / Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines. / Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 200 000 euros lorsque l’infraction est commise en bande organisée. / Le premier alinéa n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ». Aux termes de l’article R. 8253-2 de ce code dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail : « Le montant des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l’article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés. / Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / La réitération mentionnée à l’article L. 8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction ». Il résulte du II de l’article 6 de ce décret que ces dispositions de l’article R. 8253-2 du code du travail s’appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de cet article. L’arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pris en compte pour l’application de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail adopté pour l’application des dispositions du 1er alinéa de l’article R. 8253-2 du même code a été publié le 27 juillet 2025.
D’autre part, le VII de l’article 34 de la loi 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dispose que : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
Certes, d’une part, les dispositions des articles L. 8253-1 et L.8251-2 du code du travail dans leur version issue de la loi du 26 janvier 2024 ont élargi le champ de la sanction administrative susceptible d’être infligée en prévoyant que la nouvelle amende administrative pouvait être prononcée non seulement contre l’auteur d’un manquement à l’interdiction énoncée au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail mais également contre l’auteur d’un manquement aux interdictions figurant au second alinéa de ce même article et à l’article L. 8251-2 du même code. D’autre part, le plafonnement dit « bouclier pénal » à 15 000 euros des anciennes contributions spéciales et forfaitaires disparaît tandis que le montant global des amendes administratives et pénales prononcées à l’encontre d’une même personne a été doublé par les nouvelles dispositions de l’article L. 8256-2 du code du travail. Enfin, si les nouvelles dispositions de l’article L.8253-1 du code du travail prévoient, d’une part, le maintien du montant maximal de l’amende administrative à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, lequel est supérieur à 15 000 euros, et, d’autre part, sa possible majoration à 15 000 fois ce taux horaire en cas de réitération, les nouvelles dispositions de l’article R. 8253-2 prévoyant sa minoration à 2 000 fois ce taux horaire dans le cas où l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnées à l’article L. 8252-2 du code du travail, les dispositions du code du travail ne comportent plus la possibilité de minoration à 2 000 fois ce taux horaire en cas de non-cumul d’infractions ni à 1 000 fois ce même taux lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans autorisation de travail.
Toutefois, il ressort des dispositions entrées en vigueur postérieurement à la date à laquelle les manquements reprochés ont été relevés que le ministre chargé de l’immigration doit désormais déterminer le montant de l’amende administrative en fonction des circonstances propres à chaque espèce, sans que celui-ci atteigne nécessairement le plafond fixé par la loi, en prenant en compte les quatre critères énumérés à l’article L. 8253-1 du code du travail. Compte tenu notamment du maintien du plafonnement de la sanction administrative susceptible d’être prononcée en application de cet article, dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024, la circonstance que le montant de l’amende puisse intégrer, lorsque l’étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée séjourne irrégulièrement en France, les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger concerné selon un barème fixé par l’arrêté du 22 juillet 2025, qui est identique à celui utilisé auparavant pour l’établissement de la contribution forfaitaire prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne constitue pas une aggravation du régime des sanctions applicables. Dans ces conditions, les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 et des textes réglementaires pris pour son application présentent, pour les auteurs des manquements au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail, le caractère de dispositions plus douces. Par suite, il y a lieu pour la cour, pour statuer sur les conclusions de M. D… dirigées contre la contribution spéciale, d’appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par ce dernier.
En ce qui concerne la motivation de la sanction :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 2° Infligent une sanction ; (…) ». Selon l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de ces dispositions qu’une décision qui met à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette sanction.
La décision du directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 21 octobre 2021 mentionne les articles L. 8251-1, L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail, lesquels définissent les manquements à la législation relative à l’emploi de travailleurs étrangers ainsi que leurs sanctions et déterminent leur mode de calcul. Elle indique également que la sanction, dont le montant, en l’absence de minoration ou de majoration, se déduisait en l’espèce directement des dispositions du I de l’article R. 8253-2, s’agissant de la contribution spéciale, était infligée en raison de l’emploi irrégulier d’un salarié étranger. Par suite, cette décision qui a été prise après un examen particulier de la situation de M. D… est suffisamment motivée.
En ce qui concerne le principe de la sanction :
En premier lieu, il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution prévue par les dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie.
Il résulte de l’instruction et en particulier du procès-verbal d’infraction établi par les services de police le 2 juin 2021, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que M. B…, ressortissant guinéen dépourvu d’autorisation de travail, a été contrôlé alors qu’il effectuait une livraison en utilisant le compte Deliveroo au nom de M. D…. Le requérant ne conteste pas avoir communiqué ses identifiants Deliveroo à M. B…. Néanmoins, il soutient qu’il a souhaité aider ce dernier et avoir agi par pur empathie. M. D… reconnaît ainsi que M. B… faisait des livraisons de repas en utilisant son compte Deliveroo et affirme lui avoir reversé l’intégralité des revenus de son travail. M. D… indique que M. B… n’était pas son employé dès lors qu’il ne faisait que lui prêter son compte pour l’aider sans qu’il n’y ait de lien de subordination entre eux. Toutefois, il ressort du procès-verbal d’infraction précité que M. B… a déclaré, lors de son audition par les services de police, qu’il avait travaillé en utilisant le compte Deliveroo de M. D…, pendant une semaine, au cours de l’année 2020. Courant 2021, M. D… a repris contact avec M. B… pour lui proposer d’utiliser à nouveau son compte Deliveroo pendant deux jours afin de poursuivre les livraisons qu’il ne pouvait assurer. M. D… a par ailleurs déclaré qu’il ne savait pas si, comme la fois précédente, M. D… lui reverserait l’intégralité des sommes qu’il a gagnées ou s’il prendrait un pourcentage car « rien n’était convenu pour cette seconde fois ». Dans ces conditions, compte tenu des indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre M. D… et M. B…, ce dernier doit être regardé comme ayant travaillé pour le compte du requérant. Le requérant ne peut pas davantage utilement invoquer l’absence d’élément intentionnel dans la commission du manquement, ni sa bonne foi dès lors qu’il ne soutient pas avoir respecté les obligations de vérification de la situation administrative de M. B…. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’OFII a commis une erreur d’appréciation en mettant à sa charge la contribution spéciale pour l’emploi d’un salarié.
En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Par conséquent l’infraction aux dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail est constituée du seul fait de l’emploi de travailleurs étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français. Le moyen tiré par M. D… de ce qu’il ne s’est pas rendu coupable de travail dissimulé est inopérant.
En ce qui concerne le montant et la proportionnalité de la sanction :
En premier lieu, les dispositions précitées de l’article R. 8253-2 du code du travail, dans leur version issue du décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail, aménagent une possibilité de minoration du montant de la contribution spéciale, au plus égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti uniquement en cas de paiement spontané des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 du même code par l’employeur, dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 du même code.
D’une part, si M. D… soutient ne pas avoir cumulé des infractions à la législation du travail, cette circonstance est inopérante. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction et notamment de la seule production de la copie d’un virement datant de juin 2021, que M. D… a versé à M. B… l’intégralité des salaires qu’il lui devait ainsi que les bulletins de paie correspondants, le certificat de travail et le solde de tout compte visé par l’article R. 8252-6 du code du travail. Par suite, M. D… ne saurait prétendre à la minoration du montant de l’amende prévue à l’article R. 8253-2 du code du travail.
En second lieu, ainsi qu’il l’a été dit, il ressort des dispositions entrées en vigueur postérieurement à la date à laquelle les manquements reprochés ont été relevés que le ministre chargé de l’immigration doit désormais déterminer le montant de l’amende administrative en fonction des circonstances propres à chaque espèce, sans que celui-ci atteigne nécessairement le plafond fixé par la loi, en prenant en compte des quatre critères énumérés à l’article L. 8253-1 du code du travail, à savoir les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière.
M. D… soutient qu’il a prêté son compte Deliveroo à M. B… dans le seul but de rendre service à ce dernier, qu’il n’a tiré aucun bénéfice de ce prêt dès lors qu’il a reversé l’ensemble du prix des courses assurées par ce dernier et que le prêt présente un caractère ponctuel. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. D… ne produit aucun élément relatif à sa situation financière et ne soutient pas être dans l’incapacité de s’acquitter de cette dernière. Ainsi qu’il l’a été dit, M. D… a, de sa propre initiative, pris contact avec M. B… pour lui confier les courses Deliveroo qu’il ne pouvait personnellement assurer et a été particulièrement négligeant en ne s’assurant pas de la régularité du séjour de M. B… sur le territoire français. Dans ces conditions, en l’absence d’élément relatif aux frais d’éloignement du territoire français de M. B…, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la sanction litigieuse est disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 21 octobre 2021 sont rejetées.
Sur les frais de l’instance :
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’OFII au titre des frais engagés par M. D… et non compris dans les dépens.
En second lieu, dans ces circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D… le paiement de la somme de 1 500 euros demandée par l’OFII, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : M. D… versera une somme de 1 500 euros à l’OFII, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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