Réformation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 22NC01932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC01932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 14 juin 2022, N° 1900346 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713663 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) HDH a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du supplément d’impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l’année 2013.
Par un jugement n° 1900346 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022 et des mémoires enregistrés le 19 octobre 2023, le 23 juin 2025 et le 10 décembre 2025, l’EURL HDH, représentée par Me Huilier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 juin 2022 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de l’imposition contestée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’évaluation par l’administration des titres de la société HDI qu’elle a acquis le 15 juillet 2013 est exagérée ; en effet elle repose sur une valorisation de la société à hauteur de 117 722,10 euros, selon la méthode de la valeur mathématique, qui est erronée en ce qu’elle aboutit à retenir deux fois les résultats de la société SCI Le Carré vert, détenue par la société HDI, à hauteur de 123 534 euros au 31 décembre 2012, une première fois dans le cadre de la valorisation des titres de la société Le Carré Vert, une seconde fois au stade de la distribution du bénéfice de l’année 2012 de cette société aux associés ;
- il y a donc lieu de fixer la valeur mathématique de la société HDI à 28 684 euros ;
- la valeur vénale des titres de la société HDI doit tenir compte des circonstances objectives entourant la cession qui faisaient que la participation détenue par M. A… dans le capital de HDI ne pouvait trouver d’autre acquéreur compte tenu du risque juridique attaché à cette participation dans une société de construction-vente et du passif attaché à ces titres ;
- en tout état de cause, l’administration n’établit nullement l’intention libérale qui aurait animé M. A… en cédant les titres de la société HDI alors que cette cession répondait à ses besoins personnels et à l’intérêt du groupe de sociétés et que l’intéressé ne s’est nullement appauvri dès lors qu’il contrôle le cessionnaire des titres.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués par l’EURL HDH ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Agnel ;
- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL HDH, dont les bénéfices sont soumis à l’impôt sur les sociétés, est une holding familiale détenant des participations dans le capital de diverses sociétés. La société HDH a pour principal associé et dirigeant M. B… A…. A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a porté à la connaissance de la société, par une proposition de rectification du 9 mars 2015, notifiée dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, qu’elle envisageait un rehaussement de son bénéfice imposable au titre de l’année 2013. L’administration a en effet considéré que la vente par M. A… à l’EURL HDH des titres qu’il possédait dans le capital d’une société SARL HDI s’était faite à un prix s’écartant de manière significative de leur valeur vénale. Elle a, en conséquence, annoncé son intention de réintégrer dans le bénéfice imposable le montant de l’avantage qui aurait ainsi été octroyé tandis que, par une procédure distincte, elle a entrepris de rectifier l’assiette des droits d’enregistrement dus sur cette cession, rappel que la société HDH a contesté devant le tribunal judiciaire de Strasbourg. La société ayant refusé ce redressement en matière d’impôt sur les sociétés, le service a maintenu sa position dans sa réponse aux observations du contribuable du 30 juin 2015. Le supplément d’impôt sur les sociétés a été mis en recouvrement le 30 décembre 2016 conformément à un avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du 18 janvier 2016. La réclamation préalable de la société HDH a été rejetée le 21 novembre 2018. L’EURL HDH relève appel du jugement du 14 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition supplémentaire.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (…) ». Aux termes de l’article 38 quinquies de l’annexe III au même code : « Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. Cette valeur d’origine s’entend : a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d’acquisition ».
3. Il résulte de ces dispositions que dans le cas où le prix d’acquisition d’une immobilisation a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l’acquéreur, l’administration est fondée à corriger la valeur d’origine de l’immobilisation, comptabilisée par l’entreprise acquéreuse pour son prix d’acquisition, pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la mesure de l’acquisition faite à titre gratuit. La preuve d’une telle libéralité doit être regardée comme apportée par l’administration lorsqu’est établie l’existence, d’une part, d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien apporté et, d’autre part, d’une intention, pour l’apporteur d’octroyer et pour la société bénéficiaire de recevoir, une libéralité du fait des conditions de l’apport. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d’intérêts.
4. Par ailleurs, la valeur vénale des titres d’une société non admise à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L’évaluation des titres d’une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d’autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires. En l’absence de telles transactions, celle-ci peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes alternatives. Le juge apprécie le caractère significatif de l’écart entre le prix de cession et la valeur vénale des titres de société compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Par acte sous seing privé du 15 juillet 2013, M. B… A… a vendu à l’EURL HDH les quatre-vingt-quinze parts sociales sur cent qu’il détenait dans le capital de la SARL HDI moyennant le prix de 950 euros, correspondant à la valeur nominale des titres. A l’issue de cette acquisition, l’EURL HDH est devenue l’unique associée de la SARL HDI. Estimant que ce prix de vente s’écartait significativement de la valeur vénale des parts sociales cédées, l’administration fiscale a, en l’absence de transactions intervenues dans des conditions équivalentes, procédé à leur évaluation en se fondant sur la méthode de la valeur mathématique laquelle consiste à déterminer l’actif net comptable puis à retraiter cette valeur pour, notamment, intégrer les éléments hors bilan tels que les fonds de commerce, tenir compte des plus-values latentes et réévaluer les postes du bilan à leur valeur réelle au cours du jour. Au terme de la procédure retracée au point 1 ci-dessus, l’administration a fixé en dernier lieu la valeur mathématique de la société HDI à 120 000 euros. Les valeurs actives de la société HDI comprennent principalement des actifs financiers constituées de parts dans des sociétés immobilières et principalement dans le capital d’une SCI Le Carré Vert dont le service a fixé la valeur mathématique en dernier lieu à 248 066 euros. L’administration a en conséquence estimé que la valeur vénale des quatre-vingt-quinze parts sociales de la société HDI vendues le 13 juillet 2013 s’élevait à 114 000 euros et a réintégré la différence de 113 050 euros entre cette somme et le prix de vente de 950 euros dans le bénéfice imposable de la société HDH au titre de l’année 2013 en application des règles rappelées aux points ci-dessus.
6. Il résulte de l’instruction, notamment des documents comptables produits, de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable et du rapport d’expertise établi le 30 juin 2025 dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Strasbourg en matière de droits d’enregistrement, que l’actif net réévalué correspondant à la valeur mathématique de la SCI Le Carré Vert au 31 décembre 2012 s’élève à la somme non contestée de 248 066 euros. Cet excédent des valeurs actives sur les valeurs passives de cette société comprend nécessairement le bénéfice de l’exercice lequel s’élevait à 247 068 euros dont la moitié, correspondant à ses droits dans le capital, revenait à la SARL HDI. Or, la valeur de l’actif financier de la moitié des parts de la SCI Le Carré Vert a été comprise dans l’évaluation par le service de la société HDI au 30 juin 2013, dans le poste « autres immobilisations financières » pour la somme de 124 033 euros comprenant sa quote-part de bénéfice de 123 534 euros. Cette quote-part de bénéfice ayant également été comprise dans le poste « autres créances » au titre du dividende à recevoir dans la détermination de la valeur mathématique de la société HDI, la société requérante est fondée à soutenir que cette valeur a été prise en compte deux fois. Par suite, le total de l’actif et du passif de la société HDI étant respectivement évalué à 396 637 euros et à 367 915 euros, il y a lieu d’arrêter la valeur mathématique de la société HDI à 28 722 euros pour cent parts sociales et en conséquence, la valeur vénale des quatre-vingt-quinze parts cédées le 15 juillet 2013 à 27 286 euros. Il en résulte que le prix de vente de 950 euros stipulé par les parties s’écarte de manière significative de la valeur vénale des parts sociales vendues.
7. Compte tenu des liens d’intérêt existant entre les parties à l’acte de vente, M. A… étant associé et dirigeant de la société cessionnaire HDH, cet écart significatif entre le prix de vente et la valeur vénale des parts établit l’intention du cédant d’octroyer, et pour la société cessionnaire de recevoir, une libéralité. Si la société HDH soutient que le prix de vente stipulé tient compte du risque juridique attaché à la possession des parts de la société HDI et de l’intérêt de M. A… de réorganiser le groupe de sociétés, notamment afin de permettre le financement de l’opération de construction engagée par la société Le Carré Vert, elle n’établit pas, par les pièces produites, que de telles considérations ont présidé au contexte de la négociation entre les parties. Par suite, l’administration établit que la société HDH a bénéficié d’une libéralité de la part de M. A… s’élevant à 26 336 euros du fait de l’acte de vente litigieux laquelle a été, dans cette mesure seulement, réintégrée à juste titre dans le bénéfice imposable en application des règles ci-dessus rappelées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’EURL HDH est seulement fondée à soutenir que la somme de 86 714 euros, correspondant à la différence entre le montant du rehaussement du bénéfice imposable fixé en dernier lieu par l’administration à 113 050 euros et la somme de 26 336 euros correspondant à l’avantage recueilli par elle à la suite de l’acte de vente du 15 juillet 2013, soit déduite de son bénéfice imposable de l’année 2013. Par suite, la société HDH est fondée à demander dans cette mesure la réformation du jugement attaqué.
Sur les frais liés au litige :
9. L’Etat devant être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de mettre à sa charge, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à la société HDH de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est déduit du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés de l’année 2013 de l’EURL HDH la somme de 86 714 euros.
Article 2 : L’EURL HDH est déchargée du supplément d’impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l’année 2013, ainsi que des majorations correspondantes, dans la mesure de la réduction de base d’imposition décidée à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement n°1900346 du 14 juin 2022 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à l’EURL HDH la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de l’EURL HDH est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l’EURL HDH et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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