Rejet 7 novembre 2023
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 24NC00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 7 novembre 2023, N° 2102215 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713665 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… E… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 9 août 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique et confirmé la décision du 9 février précédent de l’inspecteur du travail de la section quatre de l’unité de contrôle des Ardennes de l’unité départementale des Ardennes de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Grand Est autorisant son licenciement pour faute.
Par un jugement n°2102215 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. E….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 3 janvier 2024 et le 30 septembre 2025, M. A… E…, représenté par Me Lacourt, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement,
2°) d’annuler la décision du 9 août 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté le recours hiérarchique et confirmé la décision du 9 février précédent de l’inspecteur du travail de la section quatre de l’unité de contrôle des Ardennes de l’unité départementale des Ardennes de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Grand Est autorisant son licenciement pour faute ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision du 9 août 2020 ;
- la décision portant autorisation de licenciement a été prise au terme d’une procédure irrégulière pour plusieurs motifs ; l’auteur de la saisine de l’administration n’avait pas compétence pour représenter l’association ; la décision se fonde sur des éléments obtenus dans le cadre de l’enquête contradictoire qui a donné lieu à la décision de l’inspecteur du travail du 3 décembre 2020 ; cette décision se fonde sur deux griefs qui n’ont pas été évoqués lors de l’entretien préalable ; le comité social et économique, qui a rendu son avis le 11 décembre 2020, n’a pas été régulièrement convoqué ; il appartenait de le convoquer à la fois comme membre du comité social et économique et comme personne concernée par le projet de licenciement ; il ne lui a pas été proposé de reporter la consultation du comité social et économique ou d’organiser la consultation de celui-ci à distance pour tenir compte de son infection au virus de la covid-19 ; contrairement à ce que mentionne le procès-verbal de consultation, il n’a pas reçu d’invitation pour participer à la consultation du comité en visioconférence ;
- la décision est infondée dès lors que les faits fautifs sont prescrits ;
- la décision est infondée dès lors que les faits fautifs ne sont pas matériellement établis ; le nouveau règlement intérieur de la délégation unique du personnel n’est pas entré en vigueur ; il n’a pas subtilisé d’ordinateur et la comptabilité du comité social et économique était régulièrement tenue ; le véhicule de l’association était à la disposition permanente de tous les membres du comité social et économique.
Par des mémoires enregistrés le 11 mars 2024 et le 10 octobre 2025, l’association ardennaise pour la sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes, représentée par Me Felici, conclut :
1°) au rejet de la requête,
2°) à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. E…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. E… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durand
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… a été recruté par l’association ardennaise pour la sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes dite « Sauvegarde des Ardennes », le 8 juin 2002, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée puis, à compter du 1er août 2004, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. En dernier lieu, M. E… exerçait les fonctions de coordinateur éducatif faisant fonction de chef de service et détenait les mandats de délégué syndical, de représentant syndical au sein du comité social et économique (CSE) et de conseiller prud’homal. Par courrier du 29 octobre 2020, l’association Sauvegarde des Ardennes a demandé l’autorisation de licencier l’intéressé pour motif disciplinaire. Par décision du 3 décembre 2020, l’inspecteur du travail a refusé de faire droit à cette demande en raison de l’existence d’un vice substantiel de procédure affectant la consultation du CSE. Le 11 décembre 2020, l’association a saisi le service d’une nouvelle demande tendant aux mêmes fins pour les mêmes motifs. L’inspecteur du travail de la section a fait droit à cette demande par décision du 9 février 2021. M. E… a saisi la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion d’un recours hiérarchique contre cette décision, qui a été rejeté le 9 août 2021. M. E… relève appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 7 novembre 2023 rejetant la demande M. E… qui doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail et de celle de la ministre rejetant son recours hiérarchique.
Sur l’étendue du litige :
En matière d’autorisations administratives de licenciement des salariés protégés, les décisions prises sur recours hiérarchique par le ministre ne se substituent pas aux décisions de l’inspecteur du travail, dès lors que ce recours ne présente pas un caractère obligatoire. Ainsi, la demande d’un salarié protégé tendant à l’annulation de la décision du ministre rejetant son recours hiérarchique contre la décision de l’inspecteur du travail autorisant son licenciement doit être regardée comme tendant également à l’annulation de cette dernière décision. Les conclusions en annulation présentées par M. E…, qui persiste en appel à demander l’annulation de la seule décision portant rejet de son recours hiérarchique, doivent donc, ainsi que l’a admis à juste titre le tribunal administratif, être regardées comme étant dirigées à la fois contre la décision de l’inspecteur du travail et celle de la ministre rejetant son recours hiérarchique.
Sur la légalité de la décision d’autorisation de licenciement et du rejet du recours hiérarchique :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l’exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s’il traduit la méconnaissance par l’intéressé d’une obligation découlant de ce contrat.
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, M. E… reprend en appel, le moyen invoqué par lui devant le tribunal administratif, tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision d’autorisation litigieuse. Il y a lieu d’écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus, à juste titre, par les premiers juges.
En second lieu, l’association Sauvegarde des Ardennes a sollicité l’autorisation de licencier M. E… pour motif disciplinaire, le 29 novembre 2025. A la suite de cette demande l’inspecteur du travail a entendu l’intéressé, assisté par un représentant syndical, le 23 novembre 2020, dans les locaux de l’inspection du travail, au sujet des griefs émis à son encontre par son employeur. Le 3 décembre 2020, l’inspecteur du travail a rejeté la demande d’autorisation, en raison d’une erreur de convocation d’un représentant syndical au CSE. Après avoir consulté le CSE le 11 décembre 2020, l’employeur a, le même jour, et pour les mêmes motifs, demandé à l’inspecteur du travail d’autoriser le licenciement de M. E…. Pour faire droit à cette demande, l’inspecteur du travail s’est fondé sur l’ensemble des éléments en sa possession et notamment sur ceux recueillis à l’occasion de l’entretien qu’il a eu avec le requérant le 23 novembre 2020. Si ce dernier soutient que cet entretien est intervenu à l’occasion d’une demande d’autorisation distincte de celle dont l’inspecteur du travail était saisi, il est constant que la demande a été formée par le même employeur et à raison des mêmes griefs. M. E… a été entendu une seconde fois, le 8 janvier 2021 au sujet de ces mêmes faits. M. E… ne se prévaut d’aucun changement dans les circonstances de fait et de droit qui ont fondé les deux demandes d’autorisation de licenciement des 2 novembre et 11 décembre 2020 et ne soutient pas avoir été privé de la possibilité de faire part au service de tout élément de nature à influer sur le sens de la décision. Dans ces conditions, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la qualité pour présenter la demande d’autorisation de licenciement :
Aux termes de l’article L. 2411-3 du code du travail : « Le licenciement d’un délégué syndical, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 2421-1 du même code : « La demande d’autorisation de licenciement d’un délégué syndical, d’un salarié mandaté ou d’un conseiller du salarié ou d’un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises est adressée à l’inspecteur du travail (…) ».
Il appartient à l’administration, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, de vérifier que cette demande est présentée par l’employeur de ce salarié ou par une personne ayant qualité pour agir en son nom. Dans le cas où, comme en l’espèce, l’employeur est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, il entre dans les attributions du président de mettre en œuvre la procédure de licenciement d’un salarié en l’absence de stipulations statutaires contraires attribuant expressément cette compétence à un autre organe. Lorsque la demande d’autorisation de licenciement est présentée par une personne sans qualité pour le faire, l’administration est tenue de la rejeter.
Aux termes de l’article 14 des statuts de l’association Sauvegarde des Ardennes : « (…) l’assemblée générale, statuant à la majorité qualifiée des deux tiers, nomme le directoire (…) / Les attributions et les fonctions de chaque membre du directoire sont précisées par la décision qui les nomme. / Les membres du directoire ont autorité sur l’intégralité du domaine qui leur est dévolu. Seuls les membres du directoire sont habilités à représenter le groupe, ou à déléguer cette représentation. (…) ». Aux termes de l’article 20 de ces mêmes statuts : « Au sein de chaque champ d’intervention qui lui est confié, chaque membre du directoire : / (…) est responsable de la gestion du personnel d’encadrement (embauche, promotion, sanction) (…) / Le membre du directoire peut consentir toute délégation et subdélégation de pouvoirs dans le champ qui lui est délégué ». Aux termes de leur article 25 : « Le directeur général secteur est nommé par le directoire, sur proposition du membre du directoire compétent. / Le directeur général secteur est responsable, sous l’autorité du membre du directoire compétent, de la supervision et de la coordination de l’exploitation des établissements (…) / Il peut déléguer et subdéléguer ses pouvoirs ».
La demande d’autorisation de licenciement de M. E… a été présentée par M. F… G…, directeur général adjoint. Il ressort des pièces du dossier par une résolution du 30 juin 2019, Mme B… H… a été élue membre du directoire en charge de la jeunesse. Par une décision du 14 janvier 2020, cette dernière a notamment donné délégation à M. C… D…, directeur général secteur jeunesse, aux fins de prendre toute mesure de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l’ensemble du personnel d’encadrement, auquel appartient M. E…, y compris les licenciements et ruptures conventionnelles. Par décision du même jour et un avenant du 1er mai 2019, M. D… a subdélégué cette compétence à M. F… G…, directeur général adjoint secteur jeunesse, pour les personnels d’encadrement de l’association Sauvegarde des Ardennes. Contrairement à ce que soutient le requérant les documents portant subdélégation de compétence de M. D… à M. G… sont datés et signés et il ressort du courriel d’octobre 2019 produit que ces actes étaient en vigueur au jour de la demande d’autorisation. Dès lors, M. G… était compétent pour présenter la demande d’autorisation de licenciement.
S’agissant de l’entretien préalable avec l’employeur :
Aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable / la convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation (…) ». Aux termes de l’article L. 1232-3 du même code : « Au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ».
Il ressort du compte rendu du 15 octobre 2020 que lors de l’entretien préalable qui s’est déroulé entre M. E… et le représentant de son employeur, ce dernier a évoqué avec le requérant les griefs tirés de l’usage d’un véhicule loué par l’association, à des fins personnelles ainsi que l’achat d’un microordinateur ne figurant pas à l’inventaire des biens de la délégation unique du personnel (DUP). Par suite, le moyen tiré de ce que l’ensemble des griefs fondant l’autorisation de licenciement n’a pas été évoqué au cours de l’entretien préalable manque en fait et doit être écarté.
S’agissant de la consultation du comité social et économique :
Aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. (…) ». Il appartient à l’administration saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’apprécier si l’avis du comité social et économique a été régulièrement émis, et notamment si le comité a disposé des informations lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause. A défaut, elle ne peut légalement accorder l’autorisation demandée.
Aux termes de l’article 3.3 du règlement intérieur de fonctionnement du CSE : « (…) Dans un souci écologique et de gain de temps, la convocation est transmise par mail avec accusé de rection et/ou lecture (…) ».
D’une part, il ressort du courrier du 7 décembre 2020 que le président du CSE a convoqué les membres du CSE à une réunion extraordinaire qui devait se tenir le 11 décembre 2020, par courriel du même jour, auquel était joint l’ordre du jour de la réunion et qui a été adressé à l’ensemble des membres du CSE au nombre desquels figure M. E….
D’autre part, M. E… soutient qu’en raison d’une infection par le virus de la covd-19, il n’a pu participer à la réunion du CSE du 11 décembre 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne produit aucun certificat médical, n’a fait part de son affection à son employeur que le 10 décembre 2020, veille de la réunion. Le représentant de l’association a vainement tenté de le joindre sur son téléphone pour lui proposer de participer à la réunion en visioconférence et lui a finalement adressé un courriel, le 10 décembre 2025, à 20 heures 55, contenant un lien permettant au requérant de se participer à la réunion au moyen de l’application Teams. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère vicié quant au déroulé de la réunion du CSE doit être écarté.
En ce qui concerne la prescription :
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ». Il ressort de ces dispositions que l’engagement des poursuites disciplinaires par l’envoi au salarié de la lettre le convoquant à l’entretien préalable interrompt le délai de prescription de deux mois qu’elles prévoient.
Par ailleurs, le délai prévu à l’article L. 1332-4 du code du travail commence à courir lorsque l’employeur a une pleine connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié protégé. Dans le cas où des investigations complémentaires ont été diligentées par l’employeur, elles ne sont de nature à justifier un report du déclenchement de ce délai que si elles sont nécessaires à la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier cette nécessité et, dans le cas où il estime ces investigations inutiles, de déclarer la poursuite pour motif disciplinaire prescrite.
Il ressort des pièces du dossier que fin 2019, à la suite des élections des instances du personnel, les missions de la DUP, dont M. E… était le trésorier, ont été transférées au CSE. Lors de sa première réunion, le 11 décembre 2019, le CSE a refusé le transfert à son profit des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités de la DUP en raison de l’absence de comptes-rendus sur la gestion des deux précédents budgets par l’ancien trésorier et de remise des documents relatifs à son administration et notamment sa comptabilité. Le 27 décembre 2019, une boite et un classeur ont été déposés à la secrétaire de la direction générale de l’association, par M. E… et l’ancienne secrétaire de la DUP, contenant diverses pièces comptables pour la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2019. Au vu de ces éléments, le CSE a décidé, le 14 janvier 2020 de mandater le cabinet d’expertise comptable Secafi pour l’assister dans la recherche d’anomalies, notamment dans l’affectation des dépenses et leur lien avec l’objet de la DUP. Le cabinet Secafi a rendu son rapport, le 6 août 2020, qui a mis en évidence les manquements de M. E… dans ses fonctions de trésorier de la DUP.
Si M. E… soutient que son employeur l’a assigné en justice dès 2018 afin d’obtenir la communication de la comptabilité de la DUP, il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdits documents lui ont été transmis avant le 27 décembre 2019. Par ailleurs, si l’ordre du jour de la réunion du CSE du 3 juillet 2020 comportait une résolution visant à engager une action contentieuse à l’encontre de M. E… en raison de ses anciennes fonctions représentatives, il ressort du procès-verbal de la réunion du 3 juillet que cette proposition a été retirée dans l’attente d’éléments complémentaires. Dans ces conditions, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’association Sauvegarde des Ardennes ait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à M. E… avant la remise du rapport établi par le cabinet Sacafi, soit le 6 août 2020. La procédure disciplinaire a été engagée le 2 octobre 2022, par l’envoi de la convocation à l’entretien préalable, soit avant l’expiration du délai de prescription de deux mois. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que les faits fautifs sont prescrits.
En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés et leur caractère fautif :
Pour accorder à l’association Sauvegarde des Ardennes l’autorisation de licencier M. E…, l’inspecteur du travail s’est fondé sur les griefs tirés de ce que M. E… a manqué à son obligation de probité et de loyauté en contournant le règlement intérieur de la DUP en fractionnant le coût global de location d’un véhicule en onze factures inférieures au seuil d’autorisation des dépenses. Selon l’inspecteur, M. E… a procédé au paiement indu d’une amende de 17 euros par la DUP. Il a engagé des dépenses, sans respecter l’obligation de délibération de la DUP pour l’achat de deux packs Office Mac. Il n’a pas inscrit dans l’inventaire le matériel perdu ou jeté parce que hors service. Il a utilisé un ordinateur Macbookpro à des fins personnelles. Il a consenti trois prêts, dont deux à son profit, sans autorisation préalable de la DUP et sans qu’aucun de ces prêts n’ait été totalement remboursé. M. E… a procédé au remboursement, de manière injustifiée, à son profit, de frais de déplacements, de frais de formation ainsi que des abonnements à de la documentation. M. E… a procédé à l’achat de chèques cadeaux en surnombre par rapport au nombre de salariés en droit d’en bénéficier, de manière exclusive avec un seul fournisseur et sans autorisation de la DUP. M. E… a versé, sur le budget des activités sociales et culturelles, des chèques d’un montant de 75 euros aux salariés, à l’occasion d’évènements familiaux, en méconnaissance des règles prescrites par l’URSSAF excluant tout versement sous forme de numéraire. Par ailleurs, M. E… n’a pas respecté les prescriptions issues de l’ancien article L. 2325-46 du code du travail prévoyant les obligations comptables à la charge de la DUP et n’a pas restitué les documents relatifs à l’administration et à l’activité de la DUP afin de dissimuler l’utilisation non conforme à son objet des fonds de la délégation.
D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux des réunion des 28 mars et 14 mai 2018 que le règlement intérieur de la DUP, édictant notamment un seuil au-delà duquel l’engagement de dépense était conditionné à une délibération de la DUP, a été valablement adopté par cette dernière. D’autre part, M. E… ne conteste pas utilement, par ses seules dénégations, la matérialité des faits constatés par le cabinet d’expertise comptable Sacafi, dans son rapport du 6 août 2020 ainsi que par les déclarations recueillies par l’inspecteur du travail lors de ses entretiens des 23 novembre 2020, 7 janvier 2021 et 8 janvier 2021. Enfin, si M. E… soutient que le véhicule de l’association était à la disposition permanente de tous les membres du comité social et économique, ce grief ne figure pas au nombre de ceux retenus par l’inspecteur du travail pour fonder l’autorisation de le licencier.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits dont la matérialité est ainsi établie s’inscrivent dans un contexte de harcèlement moral comme le prétend le requérant. En conséquence, dès lors qu’ils traduisaient la méconnaissance par l’intéressé d’obligations découlant du contrat de travail, ils pouvaient être légalement sanctionnés et justifier en raison de leur gravité suffisante un licenciement pour faute.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 9 février 2021, ensemble le rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais engagés par M. E… et non compris dans les dépens.
En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par l’association Sauvegarde des Ardennes, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association ardennaise pour la sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… E…, à l’association ardennaise pour la sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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