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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 20 mars 2026, n° 25PA01714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 mars 2025, N° 2425970 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713648 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane CARRERE |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2425970 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 28 mai 2025, M. A…, représenté par Me Cloris, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2425970 du 20 mars 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ou, à titre subsidiaire, d’examiner à nouveau sa demande de titre et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête de première instance était recevable ;
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, l’intéressé n’ayant pas été convoqué devant la commission du titre de séjour.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 27 mai 2025.
Un mémoire en défense a été enregistré le 6 février 2026 pour le préfet de police qui conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carrère ;
- les observations de Me Cloris pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant camerounais, né le 25 avril 1996 à Douala (Cameroun), a déposé une demande en ligne de récépissé le 31 juillet 2024, laquelle a, par un message automatique du même jour, été rejetée dès lors qu’il a fait l’objet d’un arrêté en date du 18 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2425970 du 20 mars 2025 dont il interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ».
3. Il résulte de ces dispositions, ainsi que cela ressort au demeurant des travaux parlementaires qui ont conduit à leur adoption, que l’autorité administrative n’est tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour, lorsqu’elle envisage de refuser de renouveler une carte de séjour pluriannuelle, que dans le cas où l’étranger ne respecte pas son contrat d’engagement au respect des principes de la République.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 septembre 2021 au 8 novembre 2023 au titre de sa vie privée et familiale. Il ressort des termes de la décision attaquée que le refus de renouvellement du titre de séjour pluriannuel est fondé sur l’unique motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». »
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du casier judiciaire de l’intéressé, que M. A… a été condamné par jugement du 12 mai 2018 du tribunal de grande instance de Paris à six mois d’emprisonnement avec sursis pour détention, emploi et transport non autorisés de stupéfiants, puis par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 5 juin 2018, à huit mois d’emprisonnement pour récidive de transport, acquisition, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, et, le 2 décembre 2022, à trois mois d’emprisonnement pour refus de remise aux autorités judiciaires d’une convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie et usage illicite de stupéfiants. Ainsi, l’intéressé n’a pas tenu compte de la lettre d’avertissement adressée par les services de la préfecture de police le 15 janvier 2019 l’informant de ce que s’il ne respectait pas de nouveau les lois et règlements, il était susceptible de faire d’une mesure plus grave pouvant aller jusqu’à l’expulsion. Dans ces circonstances, le préfet de police n’a pas fait une inexacte appréciation de la menace à l’ordre public que constitue la présence en France de M. A….
7. En troisième lieu, si M. A… est entré en France le 1er septembre 2003, alors âgé de 7 ans, a suivi l’intégralité de sa scolarité, aux côtés des membres de sa famille qui sont aujourd’hui tous en situation régulière, obtenu un brevet d’études professionnelles (BEP) « métiers de la relation aux clients » en 2013 ainsi qu’un baccalauréat professionnel spécialité commerce avec mention en 2014 et été mis en possession d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » régulièrement renouvelé jusqu’au 8 novembre 2023, date à laquelle le préfet de police de Paris lui a opposé un refus de renouvellement au motif que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, réside depuis 2018 dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, qu’il ne justifie par aucune pièce de la nature, la fréquence et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec sa famille dont il a vécu séparé depuis l’âge de 21 ans et ne démontre pas par ailleurs être dépourvu de toute attache familiale à l’étranger. A ce titre, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que son père réside en Inde. En outre, il ne justifie d’aucune intégration professionnelle particulière, sa volonté d’insertion étant par ailleurs contredite par la nature des condamnations prononcées à plusieurs reprises à son encontre, dont il n’a pas tenu compte.
8. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce énoncées aux points 6 et 7 et eu égard à la nature des infractions ayant fait l’objet de condamnations, à la persistance du comportement délictuel de l’intéressé et au caractère récent des condamnations pénales prononcées à son encontre, le préfet de police n’a pas commis d’erreur de droit ou d’appréciation en estimant que la présence de M. A… constitue, au jour de l’édiction de l’arrêté attaqué, une menace pour l’ordre public et en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité sur le fondement l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus au point 8.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés à l’instance
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et à la Défenseure des droits.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaitre, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 20 mars 2026.
Le président-rapporteur,
S. CARRÈRELe président-assesseur,
O. LEMAIRE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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