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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 24NC03047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713673 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… a demandé à la magistrate déléguée du tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement du n°2402234 du 13 septembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif Nancy a rejeté la demande de Mme D….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2024, Mme H… D…, représentée par Me Chaib, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement,
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision ;
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète s’est crue en situation de compétence liée en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence du refus de séjour ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Meurthe-et-Moselle qui n’a pas produit d’observations en défense.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de M. Durand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante géorgienne née le 22 novembre 1988, déclare être entrée en France avec ses deux enfants mineurs et sa mère afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 22 mars 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 25 juillet 2023. Parallèlement à cette demande, Mme D… a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en se prévalant de l’état de santé de son fils, M. A… G…, sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 28 juin 2024, a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Mme D… relève appel du jugement du 13 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme E… C…, directrice adjointe de la direction de l’immigration et de l’intégration à laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 16 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 18 avril 2024, délégué sa signature, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… B…, à l’effet de signer notamment les décisions en matière de police des étrangers. La requérante, à qui incombe la charge de la preuve, n’établit pas que la directrice de l’immigration et de l’intégration, Mme F… B…, n’aurait pas été absente ou empêchée lorsque la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de séjour doit être écarté
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour rejeter la demande de séjour formulée par Mme D… à raison de l’état de santé de son fils, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur l’avis du 4 mars 2024 du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de son fils nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et permettait à celui-ci de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contester cette décision Mme D…, qui a levé le secret médical, précise que son fils souffre d’une paralysie cérébrale avec une diplégie spastique, qu’il bénéficie d’une prise en charge multidisciplinaire au sein de l’institut d’éducation motrice de Flavigny-sur-Moselle ainsi que d’une prise en charge scolaire à l’établissement régional d’enseignement adapté. Elle se prévaut par ailleurs du certificat médical établi à sa demande, postérieurement à la décision attaquée par un médecin du centre de médecine physique et de réadaptation de l’enfant selon lequel A… a progressé au niveau analytique et fonctionnel et qui ajoute qu’une prise en charge scolaire et rééducative adaptée est indispensable pour permettre à l’enfant de poursuivre ses apprentissages scolaires et limiter les effets neuro-orthopédiques de la paralysie cérébrale. La requérante se prévaut par ailleurs du rapport établi par l’association OSAR selon lequel les personnes handicapées sont traitées de la même manière que les autres personnes en Géorgie et la législation de ce pays ne reconnaît pas les besoins particuliers des personnes handicapées. Toutefois, aucun des documents produits n’est de nature à remettre en cause l’appréciation faite par la préfète quant à la gravité de la pathologie du fils de la requérante. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que la préfète se serait sentie en situation de compétence liée en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Si la requérante se prévaut de l’état de santé de son fils ainsi qu’il a été exposé au point 5, il ressort de l’avis du collège de médecins de Office français de l’immigration et de l’intégration que l’état de santé de cet enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet enfant ne pourra bénéficier de traitements appropriés dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme D… est entrée en France en décembre 2022 et résidait dans ce pays depuis moins de deux ans au jour de la décision contestée. L’intéressée se prévaut de la présence en France de sa mère et ses deux enfants dont l’un bénéfice d’une prise en charge pluridisciplinaire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de son enfant, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, rendrait nécessaire sa présence sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de la présence de Mme D… sur le territoire français et aux circonstances qu’elle réside, avec sa mère, en situation irrégulière et y est dépourvue de toutes autres attaches privées et familiales, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement en litige a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de ne pas faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La requérante, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile soutient qu’un retour en Géorgie l’expose à des traitements contraires à ces stipulations en lien avec le handicap de son enfant qui fera l’objet de discriminations. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité des risques invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de ne pas faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) »
D’une part, contrairement à ce que fait valoir Mme D…, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que la préfète se soit fondée sur son entrée irrégulière en France et sur le rejet de sa demande d’asile pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
D’autre part, Mme D… est entrée récemment en France et ne justifie pas de liens personnels et familiaux sur le territoire. Dans ces conditions, bien que le comportement de la requérante ne caractérise pas une menace à l’ordre public bien qu’elle n’ait pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, l’intéressée n’établit pas que la préfète aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Chaib.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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