Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 24NC00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713667 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Techno Froid a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 22 avril 2022 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité du Grand Est en tant qu’elle a prononcé à son encontre soixante-dix-sept amendes de 600 euros pour dépassement de la durée maximale quotidienne du travail au lieu de trente-quatre et d’annuler la décision du 22 avril 2022 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité du grand Est en tant qu’il a prononcé à son encontre trente amendes de 600 euros pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail au lieu de quinze.
Par un jugement n°2203997, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé quinze amendes et a ramené à 55 200 euros le montant total des amendes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, la société Techno Froid, représentée par Me Binder, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il n’a que partiellement fait droit à sa demande ;
2°) d’annuler vingt-sept des amendes de 600 euros sur les soixante-dix-sept prononcées à son endroit, pour dépassement de la durée maximale quotidienne du travail ;
3°) d’annuler quatorze des amendes de 600 euros sur les trente prononcées à son endroit, pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire du travail.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le temps de trajet des salariés ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que, contrairement à ce qui a été déclaré au cours des opérations de contrôle, les salariés disposant d’un véhicule de service ne viennent pas prendre leur poste le matin au siège de la société et n’y reviennent pas en fin de journée mais se rendent directement de leur domicile sur le lieu de leurs interventions, sans passer par le siège de l’entreprise ;
- il résulte du tableau et des pièces annexées, versés au débat, que l’infraction de dépassement de la durée maximale quotidienne du travail n’est constituée qu’à trente-cinq reprises, au lieu de soixante-dix-sept et l’administration a reconnu que l’infraction n’est pas constituée dans quinze situations ;
- il résulte des pièces versées au débat que l’infraction de dépassement de la durée maximale hebdomadaire du travail n’est constituée qu’à quinze reprises au lieu de trente.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durand
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Techno Froid, dont le siège statutaire se situe à Habsheim (Haut-Rhin), a pour activité l’installation et l’entretien d’équipements de climatisation, de réfrigération, de congélation et de chambres froides. Par décision du 22 avril 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Grand Est a prononcé à son endroit cinquante-six amendes administratives d’un montant total de 64 200 euros, correspondant à trente-neuf et dix-sept manquements aux dispositions relatives respectivement à la durée maximale quotidienne de travail et à la durée maximale hebdomadaire de travail. Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé quinze amendes de 600 euros et a en conséquence ramené le montant total des amendes à 55 200 euros. La société Techno Froid, qui a formé en ce sens un recours de plein contentieux, relève appel de ce jugement en tant qu’il a partiellement rejeté ses conclusions et doit être regardée comme demandant à la cour de prononcer la décharge de vingt-sept amendes prononcées à raison du dépassement de la durée maximale quotidienne du travail et de quatorze amendes prononcées à raison du dépassement de la durée maximale hebdomadaire du travail.
Sur le cadre juridique applicable :
D’une part, aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; / (…) 3° A l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application (…) ». Aux termes de l’article L. 8115-3 du même code : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement (…) ». Aux termes de l’article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Aux termes de l’article L. 3121-4 du même code : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. / Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire ». Aux termes de l’article L. 3121-8 du même code : « La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures (…) ». Aux termes de l’article L. 3121-20 du même code : « Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ».
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile du salarié sur le lieu d’exécution du contrat de travail ne constitue pas un temps de travail effectif. Il en va cependant autrement lorsque le salarié a l’obligation de passer par le siège de l’entreprise avant de se rendre sur le chantier. Par ailleurs, le temps de trajet entre les locaux du client de l’employeur et le domicile du salarié est regardé comme un temps de travail effectif lorsque ce trajet est effectué au moyen d’un véhicule de l’entreprise mis à disposition afin d’effectuer des déplacements à caractère strictement professionnel.
Sur le bien-fondé de l’amende infligée :
Le 19 juin 2020, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Grand-Est a été destinataire d’un courrier émanant d’une organisation syndicale, relatif à la situation de l’un des salariés de la société Techno Froid. Par courrier du 5 octobre suivant, l’agent de contrôle de l’inspection du travail a demandé la communication de divers justificatifs relatifs à la durée du travail de ce salarié. Après réception des éléments sollicités, l’administration a constaté plusieurs dépassements de la durée maximale quotidienne et de la durée hebdomadaire de travail. Elle a alors, par courrier du 2 novembre 2020, demandé à la société Techno Froid un certain nombre de précisions et de documents en rappelant à cette dernière les dispositions applicables du code du travail, relatives aux durées maximales du travail et aux sanctions encourues en cas de dépassement des seuils prévus. Par courrier du 14 janvier 2021, la société Techno Froid a communiqué au service plusieurs documents dont les fiches de décomptes individuels de ses salariés effectuant des interventions chez les clients et a indiqué que, sauf rares exceptions, ses salariés venaient le matin au siège de l’entreprise et prenaient leur poste à 7 heures 30. La société a par ailleurs a ajouté que lorsqu’un salarié se rendait directement de façon exceptionnelle sur un chantier depuis son domicile, il notait pour heure de départ, l’heure à laquelle il quittait son domicile et que son temps de trajet était malgré tout comptabilisé en temps de travail effectif alors que, comme il le lui avait été rappelé dans le courrier de novembre 2020, ce temps ne devait pas être considéré comme tel. La société a enfin ajouté que les salariés affectés à des prestations auprès de clients disposaient d’un véhicule mis à leur disposition, qui ne constituait cependant pas un avantage en nature dès lors que ledit véhicule ne pouvait être utilisé qu’à des fins professionnelles et pour des trajets domicile-travail. Par courrier du 21 janvier 2022, la société Techno Froid a été informée de ce que le service avait retenu quarante manquements pour soixante-dix-huit salariés, consistant dans le non-respect de la durée maximale quotidienne du travail et vingt-sept manquements pour cent-treize salariés, correspondant au non-respect de la durée maximale hebdomadaire du travail. Finalement, par décision du 22 avril 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Grand Est a prononcé cinquante-six amendes administratives d’un montant total de 64 200 euros, correspondant à trente-neuf et dix-sept manquements aux dispositions relatives respectivement à la durée maximale quotidienne de travail et à la durée maximale hebdomadaire de travail.
Pour apprécier le respect, par la société Techno Froid des dispositions applicables aux durées maximales hebdomadaires et quotidienne de travail, les services de l’inspection du travail se sont fondés sur les relevés de travail établis pour chacun des salariés de la société effectuant des interventions chez des clients. Lesdits documents comportent, pour chacun des jours de la semaine, l’heure d’arrivée et de départ des salariés, le matin et l’après-midi ainsi que le temps des trajets effectués, dont il n’est pas contesté qu’il correspond aux trajets domicile-travail effectués, et la durée du travail consistant dans la différence entre l’heure d’arrivée et de départ, sous déduction du temps de trajet. Au regard des informations communiquées par la société dans son courrier du 14 janvier 2021, l’inspecteur du travail a considéré que le temps de trajet figurant sur les relevés hebdomadaires constituait du temps de travail effectif et qu’en conséquence, selon lui, la société Techno Froid n’avait pas respecté les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
En premier lieu, la société Techno Froid soutient que le service a qualifié, à tort, comme temps de travail effectif le temps de trajet figurant dans les relevés de temps de travail. Elle indique ainsi que les informations qu’elle a communiquées au service le 14 janvier 2021 sont erronées dès lors que, contrairement à ce qu’elle avait indiqué, ses dépanneurs, ses techniciens de maintenance et ses monteurs ne viennent pas le matin à son siège mais se rendent directement de leur domicile à leur lieu de travail, chez les clients, et ne reviennent pas non plus au siège de l’entreprise en fin de journée.
La société requérante produit des attestations émanant de dix-huit de ses salariés dont la plupart indique se rendre directement chez le client le matin sans passer par l’atelier et rentrer directement à leur domicile le soir, sans passer par l’atelier, « quasiment tous les jours ». Toutefois, ainsi que le fait valoir la ministre en défense, lesdites attestations, qui n’ont été établies que postérieurement à la notification des amendes litigieuses, demeurent peu circonstanciées. Elles n’apportent par ailleurs aucune précision quant au mode de fonctionnement de l’entreprise et notamment quant aux modalités de réapprovisionnement des salariés en pièces et matériels alors que, selon les termes mêmes des attestations produites, les salariés en charge de l’installation, du dépannage et de la maintenance des équipements de climatisation et de réfrigération ne viendraient au sein de l’atelier ni en début, ni en fin de journée. Dans ces conditions, y compris pour le cas du salarié M. A… mis en avant par la société requérante et dont l’attestation est effectivement moins imprécise que celle des autres salariés concernés, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le temps de trajet litigieux ne constitue pas du temps de travail effectif.
En second lieu, si la société requérante soutient que le relevé hebdomadaire de travail rempli individuellement par chacun de ses salariés comporterait quelques erreurs commises par ces derniers, elle ne saurait être regardée comme rapportant la preuve de ces dernières par ses seules allégations, non corroborées par le moindre élément de preuve.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Techno Froid n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Strasbourg n’a que partiellement fait droit à sa demande de réduction en se bornant à ramener à 55 200 euros le montant total des amendes litigieuses.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Techno Froid est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Techno Froid et au ministre du travail et de l’emploi.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre du travail et de l’emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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