CAA de NANCY, 2ème chambre, 19 mars 2026, 24NC00299, Inédit au recueil Lebon
CAA Nancy
Rejet 19 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a jugé que le jugement attaqué était suffisamment motivé et que les arguments de la société ne justifiaient pas l'annulation partielle demandée.

  • Rejeté
    Non prise en compte du temps de trajet comme temps de travail effectif

    La cour a estimé que le temps de trajet, dans les circonstances présentées, devait être considéré comme du temps de travail effectif, justifiant ainsi les amendes prononcées.

  • Rejeté
    Nombre d'infractions constatées

    La cour a jugé que la société n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour contester le nombre d'infractions retenues par l'administration.

  • Rejeté
    Dépassement de la durée maximale quotidienne de travail

    La cour a confirmé que les amendes étaient justifiées par les manquements constatés, rejetant la demande d'annulation.

  • Rejeté
    Dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail

    La cour a jugé que les amendes étaient fondées sur des infractions avérées, rejetant la demande d'annulation.

Résumé par Doctrine IA

La société Techno Froid a contesté des amendes administratives pour dépassement des durées maximales de travail. Elle demandait l'annulation de certaines amendes prononcées par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et de la solidarité.

Le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement annulé certaines amendes, ramenant le montant total à 55 200 euros. La société a fait appel, arguant que le jugement était insuffisamment motivé et que les temps de trajet des salariés ne constituaient pas du temps de travail effectif.

La cour d'appel a rejeté la requête de la société Techno Froid. Elle a jugé que les attestations produites par la société n'étaient pas suffisamment circonstanciées pour prouver que les temps de trajet n'étaient pas du temps de travail effectif. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 24NC00299
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC00299
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053713667

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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