Non-lieu à statuer 15 mars 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24TL02088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 mars 2024, N° 2302353 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761255 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302353 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août et le 7 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Jay, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Tarn du 7 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet du Tarn, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Jay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Laura Crassus.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant pakistanais né le 22 mars 2004, est entré en France en novembre 2018, selon ses déclarations, alors qu’il était âgé de 14 ans. Par une ordonnance du tribunal de grande instance d’Albi du 11 décembre 2018, il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département du Tarn. Il a sollicité son admission au séjour le 28 décembre 2022 en qualité d’étranger confié à l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 16 ans. Par arrêté du 7 avril 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de retour. Par sa requête, M. B… relève appel du jugement du 15 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. B… conteste les faits qui lui sont reprochés, et dont le préfet a tenu compte pour estimer qu’il représentait une menace pour l’ordre public et pour fonder le refus de titre en litige. Il ressort des pièces du dossier que les faits en cause, de violences en réunion, qui n’ont donné lieu à aucune poursuite, ne sont pas établis par un quelconque commencement de preuve. Par contre, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une mesure éducative de réparation pénale en application de l’article L.112-8 du code de la justice pénale des mineurs, qui a pris fin en décembre 2022, pour des faits d’usage de stupéfiants, et qu’il a été condamné à une simple amende de 500 euros par le tribunal correctionnel de Toulouse, le 8 mars 2023, pour détention frauduleuse de faux documents. Eu égard à l’absence de gravité particulière des faits commis, M. B… est fondé à soutenir que le motif de refus retenu par le préfet, et tiré de l’atteinte à l’ordre public, est entaché d’erreur d’appréciation. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet s’est également fondé sur un autre motif, dont le bien-fondé n’est pas contesté, tenant à l’absence de caractère assidu et sérieux de la formation suivie par M. B… en France. Il résulte de l’instruction que le préfet du Tarn aurait pris la même décision de refus de titre de séjour s’il s’était fondé sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et d’appréciation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B… se prévaut d’une relation avec un ressortissante française depuis 2022, mais ne l’établit pas. Il se prévaut également de sa scolarisation, mais il ressort des pièces du dossier qu’un manque d’assiduité lui a été reproché durant son apprentissage et qu’il a abandonné ses études destinées à l’obtention d’un CAP Electricité. S’il se prévaut de son insertion professionnelle, son contrat de travail a été rompu en raison de son absence non justifiée. Il ne justifie d’aucun lien familial ou privé particulier sur le territoire français, bien qu’il y séjourne depuis 2018. De surcroît, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dès lors que ses parents vivent au Pakistan, quand bien même il n’y serait pas retourné depuis son arrivée sur le territoire français. Ainsi, le préfet du Tarn n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les motifs tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B…, ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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