Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24TL02256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 15 mars 2024, N° 2307672 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761272 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Par un jugement n° 2307672 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et a rejeté le surplus de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme B…, représentée par Me Moulin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2307672 du 15 mars 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 6 octobre 2023 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 7 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident de dix ans ; à défaut, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter du délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, ou sinon de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une omission à statuer ;
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation.
Sur la décision portant rejet du recours gracieux :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’absence d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’absence d’examen réel sérieux de sa situation et d’erreurs de faits ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Crassus.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est une ressortissante marocaine née le 7 juillet 1982. Elle déclare être entrée en France le 27 février 2009 et a bénéficié par la suite, de 2010 à 2020, de cartes de séjour pluriannuelles en tant que conjoint de ressortissant de l’Union européenne. Le 4 octobre 2023, à la suite d’un placement en garde en vue pour violences conjugales réciproques, le préfet de l’Hérault lui a notifié un arrêté du 4 octobre 2023 l’obligeant à quitter le territoire national sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Cet arrêté préfectoral a été annulé par une décision du tribunal administratif de Montpellier du 21 novembre 2023 au motif que Mme B… bénéficiait des dispositions du 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Entre temps, un nouvel arrêté a été pris le 6 octobre 2023 par le préfet de l’Hérault portant refus de sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne et obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois. Un recours gracieux a été déposé le 5 décembre 2023 par Mme B…, qui a fait l’objet d’un rejet le 7 décembre 2023. Mme B… a saisi le tribunal administratif de Montpellier d’une demande d’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2023. Par un jugement du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 6 octobre 2023, compte tenu de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à Mme B…, et a rejeté le surplus de la demande. Mme B… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, notamment de son point 9, que le tribunal a détaillé les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme B…. Il en a conclu qu’elle ne pouvait se prévaloir d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne dès lors qu’elle ne rapportait pas la preuve de la qualité de salarié de son époux, ainsi que de l’existence de ressources suffisantes du foyer. Par suite, le jugement n’est pas entaché d’une omission à statuer.
En second lieu, hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme B… ne peut donc utilement soutenir que les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation de sa situation. Le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. En conséquence, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision du 7 décembre 2023 de rejet de son recours gracieux est entachée d’insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa demande et d’une erreur de droit, ces moyens devant être regardés comme dirigés contre l’arrêté préfectoral du 6 octobre 2023 en litige.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet de l’Hérault a mentionné les articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état des éléments qui ont fondé sa décision, notamment le fait que la requérante ne justifie pas disposer, avec son conjoint, de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins personnels et à ceux de leurs enfants, afin de ne pas devenir une charge pour le système social français. Le préfet fait également état des circonstances que Mme B… et ses enfants n’ont pas noué en France de liens suffisamment forts et qu’ils n’établissent pas y avoir le centre de leurs intérêts privés. Dans ces conditions, alors que l’autorité préfectorale n’avait pas à faire état de l’intégralité des éléments relatifs à la situation de Mme B…, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée.
En troisième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée ne mentionne ni la scolarisation de ses enfants, ni leur présence sur le territoire français depuis 2009. Or la requérante n’apporte pas la preuve de la date de son entrée en France et produit seulement des certificats de scolarité pour deux de ses enfants lors de l’année scolaire 2022 à 2023. Elle n’apporte pas, par conséquent, la preuve de ses allégations. De plus, le moyen tiré de ce que le préfet n’a pas examiné si les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisaient obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français est inopérant en ce qui concerne la décision ici contestée, portant refus de titre de séjour. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de Mme B… doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux conditions de séjour applicables aux citoyens de l’Union européenne : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois ». Aux termes de l’article L. 234-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée ». Aux termes de l’article R. 233-1 du même code « Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ».
Les dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 29 avril 2004 dont elles assurent la transposition et qui visent à la reconnaissance d’un droit au séjour permanent en France, des citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire. Il résulte du paragraphe 1 de l’article 16 de cette directive, tel qu’interprété par l’arrêt C-424/10 et C-425/10 du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l’Union européenne, que le droit au séjour permanent, une fois qu’il a été obtenu, ne doit être soumis à aucune autre condition. Toutefois, la notion de séjour légal, qu’impliquent le terme « qui ont résidé de manière légale » doit s’entendre d’un séjour conforme aux conditions prévues par la directive et notamment celles énoncées à l’article 7 de celle-ci, reprises à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B…, pour justifier avoir séjourné légalement plus de cinq ans en France et revendiquer un droit au séjour permanent, fait état des titres de séjour dont elle a bénéficié en tant que conjointe de citoyen de l’Union européenne de 2010 à 2020. Toutefois, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’union européenne et en particulier de son arrêt n° C-325/09 du 21 juillet 2011, que la délivrance de carte de séjour n’a qu’un effet déclaratif. Par conséquent, ce caractère fait obstacle à ce que soit considéré comme légal, au sens du droit de l’Union, le séjour d’un citoyen de celle-ci en raison du seul fait qu’une telle carte lui a été valablement délivrée. Il appartient donc à Mme B… de justifier qu’elle remplit les conditions de l’article L. 233-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, la requérante ne justifie pas avoir disposé de ressources suffisantes pour son foyer, composé de son conjoint et de leurs enfants, depuis son arrivée en France, la promesse d’embauche produite à l’instance étant inopérante. De même, elle ne conteste pas les motifs opposés par le préfet tirés de ce qu’elle ne justifie pas de la qualité de travailleur de son époux, ces conditions devant être respectées pendant une période ininterrompue de cinq ans, antérieure à la décision de refus de titre de séjour contestée. La seule circonstance qu’elle ait séjourné en France depuis 2010 ne suffit donc pas à lui permettre de prétendre à un droit au séjour permanent. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit et de la méconnaissance de l’article L. 234-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le préfet de l’Hérault doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. De plus, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui déclare être arrivée en France en 2009, se borne à produire des certificats de scolarité pour l’année scolaire 2022 à 2023 et ne justifie pas que ses enfants auraient été scolarisés en France antérieurement à cette période ni qu’ils y auraient construit des liens suffisamment forts qui les empêcheraient notamment de poursuivre leur scolarité dans un autre pays, en particulier l’Espagne, pays dont ils ont la nationalité. Par ailleurs, Mme B… ne justifie pas suffisamment avoir la garde des enfants, alors qu’à la date de la décision attaquée elle était déjà séparée de son conjoint, lequel avait d’ailleurs déclaré avoir la garde des enfants auprès des caisses d’allocations familiales. De plus, Mme B… ne justifie d’aucune attache ni intégration particulière en France et n’établit pas y être restée continuellement depuis son arrivée, en dépit de ses titres de séjour pluriannuels. Elle ne justifie pas y avoir travaillé ni y avoir noué des liens particuliers par la production d’une simple quittance de loyer pour le mois d’octobre 2023 ou d’une page d’un contrat de location, non datée. Enfin, à supposer que sa vie commune avec son conjoint se soit maintenue, ce dernier a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 15 mai 2023, dont le recours en annulation a été rejeté par le tribunal administratif le 18 septembre 2023. Dans ces circonstances, il n’est pas démontré que la cellule familiale serait dans l’impossibilité de se reconstruire dans un autre pays, notamment en Espagne. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ni comme ayant porté une atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision de refus de séjour, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
d éc i d e :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera délivrée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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