Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24TL02413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 13 juin 2024, N° 2301967, 2301969 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761275 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nathalie Lasserre |
| Rapporteur public : | Mme Fougères |
| Parties : | préfet de l' Hérault |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… E… et Mme B… D… épouse E… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les arrêtés du 28 novembre 2022 par lesquels le préfet de l’Hérault a refusé de leur délivrer des titres de séjour.
Par un jugement n° 2301967, 2301969 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 2024 et 4 décembre 2025, M. et Mme E…, représentés par Me Rosé, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault leur a refusé la délivrance de titres de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de leur délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation et, dans l’attente, d’ordonner la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à leur profit ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a méconnu la charge de la preuve quant à la condition tenant à l’existence d’un traitement approprié dans le pays d’origine ;
- le tribunal a opéré une confusion entre accès effectif aux soins et existence des soins ;
- le tribunal ne pouvait conclure que les arrêtés en litige ne méconnaissaient pas l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- les arrêtés sont entachés d’un défaut d’examen de la situation de l’état de santé de leur fille ;
- les arrêtés méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le traitement approprié à l’état de santé de leur fille n’est pas effectivement disponible dans leur pays d’origine ;
- les arrêtés méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 janvier 2026.
Par décision du 30 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse, Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par décision du même jour, la demande d’aide juridictionnelle A… E… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Lasserre.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme E…, ressortissants géorgiens nés en 1993 et 1994, sont entrés en France en avril 2022. Le 20 avril 2022, ils ont sollicité l’asile et déposé, parallèlement, des demandes de titre de séjour en qualité de parents d’enfant malade. Par décisions du 28 novembre 2022, le préfet de l’Hérault a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités. Par la présente requête, M. et Mme E… demandent à la cour d’annuler le jugement rendu le 13 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après un avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est ressortissant d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement adéquat et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort des pièces du dossier que la fille A… et Mme E…, née le 25 octobre 2016, souffre d’une surdité profonde bilatérale causée par une méningite alors qu’elle avait cinq mois. Par un avis rendu le 18 novembre 2022, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que l’état de santé de la fille A… et Mme E… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, son état de santé lui permettant en outre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date d’édiction de l’arrêté en litige, l’état de santé de la fille des appelants nécessitait une implantation cochléaire du côté droit, un suivi pluridisciplinaire composé, notamment, de séances d’orthophonie intensives et un soutien éducatif important ainsi que la maintenance de son futur appareil auditif sur plusieurs années. S’il ressort des éléments fournis par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en première instance que les possibilités de suivi spécialisé en oto-rhino-laryngologie sont référencées à Tbilissi (Géorgie) dans la base de données MedCOI, il ressort également des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par les appelants, que la fille A… et Mme E… a subi, en Géorgie, deux tentatives d’implantations cochléaires du côté gauche qui ont échoué ayant conduit au développement d’une infection et rendu impossible une nouvelle implantation cochléaire du côté gauche. Ainsi, et alors d’ailleurs que cette dernière a pu bénéficier avec succès d’une implantation cochléaire droite en France le 5 mai 2023, que les médecins géorgiens avaient regardée comme inenvisageable, M. et Mme E… démontrent que leur fille ne pouvait pas, à la date des décisions attaquées, effectivement accéder dans leur pays d’origine à un traitement approprié consistant en des implantations cochléaires. Dans ces conditions particulières à l’espèce, les éléments produits par M. et Mme E… permettent d’infirmer l’appréciation portée par le préfet sur la base de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à la possibilité que leur fille puisse bénéficier d’un traitement approprié consistant en une implantation cochléaire en Géorgie. Par suite, ils sont fondés à soutenir que le préfet de l’Hérault a méconnu les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de leur délivrer un titre de séjour.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, notamment concernant la régularité du jugement attaqué, il résulte de ce qui précède que M. et Mme E… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 28 novembre 2022 par lesquels le préfet de l’Hérault leur a refusé un titre de séjour.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent arrêt, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme E…, implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu au point 4 et au fait que la fille des appelants a pu bénéficier avec succès d’une implantation cochléaire droite en France le 5 mai 2023, que le préfet de l’Hérault procède, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de la situation des intéressés. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rosé, avocate des appelants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate d’une somme globale de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2301967, 2301969 du 13 juin 2024 du tribunal administratif de Montpellier et les arrêtés du 28 novembre 2022 du préfet de l’Hérault sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de procéder, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen des demandes de titre de séjour A… et Mme E….
Article 3 : L’Etat versera à Me Rosé une somme globale de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions A… et Mme E… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… E… et Mme B… D… épouse E…, à Me Rosé et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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