Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24TL02228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761270 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Laura Crassus |
| Rapporteur public : | Mme Fougères |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet des Pyrénées-Orientales |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… E… et M. A… C… ont demandé, par requêtes séparées, au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les arrêtés du 5 janvier 2024 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire français durant un an.
Par deux jugements n° 2400586 et n° 2400587 du 26 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête, enregistrée le 16 août 2024 sous le n° 24TL02230, Mme E…, représentée par Me Summerfield puis par Me Sergent, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2400586 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande ;
4°) de suspendre l’exécution de la décision d’éloignement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le magistrat désigné a omis de statuer sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet dès lors qu’il n’a pas pris en compte l’intégration de la famille en France, la maîtrise de la langue française alors qu’en l’absence de production de mémoire en défense, le préfet est réputé avoir acquiescé aux faits ;
- il est demandé la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant lié par la décision de la cour nationale du droit d’asile ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français d’un an méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée te du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par une ordonnance du 25 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2026 2024 à 12h00.
II – Par une requête, enregistrée le 16 août 2024 sous le n° 24TL02228, M. A… C…, représenté par Me Summerfield puis par Me Sergent, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2400587 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande ;
4°) de suspendre l’exécution de la décision d’éloignement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le magistrat désigné a omis de statuer sur l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet dès lors qu’il n’a pas pris en compte l’intégration de la famille en France, la maîtrise de la langue française alors qu’en l’absence de production de mémoire en défense, le préfet est réputé avoir acquiescé aux faits ;
- il est demandé la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet s’est estimé lié par la décision de la cour nationale du droit d’asile ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français d’un an méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée te du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par une ordonnance du 25 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… et M. C…, ressortissants arméniens nés les 24 décembre 1994 et 1er janvier 1993, déclarent être entrés en France en janvier 2023 avec leurs quatre enfants nés en 2012, 2015, 2017 et 2019. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 août 2023, notifiées le 14 août 2023. Le 5 janvier 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à leur encontre une décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par jugements du 26 mars 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 5 janvier 2024. Mme E… et M. C… relèvent appel de ces jugements.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 24TL02228 et 24TL02230 concernent la situation d’un même couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement et le non-lieu à statuer partiel :
3. En premier lieu, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement des requérants, que ces derniers ont présentées sur le fondement de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ont pas été visées par le magistrat désigné qui n’y a pas non plus répondu. Il ressort des pièces du dossier qu’il n’avait pas encore été statué sur les demandes d’asile des requérants à la date à laquelle ces derniers ont saisi le tribunal. Ces demandes ayant ensuite été rejetées par la Cour nationale du droit d’asile par décisions du 15 février 2024, notifiée aux intéressés le 7 mars 2024, soit avant la date des jugements, il appartenait au magistrat désigné du tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution des obligations de quitter le territoire français en litige. Par suite, le jugement attaqué est entaché d’irrégularité en tant qu’il a omis de répondre aux conclusions aux fins de suspension et de prononcer sur celles-ci un non-lieu à statuer.
4. En second lieu, les requérants soutiennent que le premier juge n’a pas répondu au moyen tiré de leur intégration dans la société française. Les jugements contestés ne se sont pas prononcés sur ce moyen, qui n’était pas inopérant, ce qui les entache d’irrégularité en tant qu’ils se prononcent sur les conclusions dirigées contre les obligations de quitter le territoire français en litige.
5. Par suite, il y a lieu d’annuler les jugements attaqués en tant qu’ils ont omis de se prononcer sur les demandes de suspension des obligations de quitter le territoire français en litige et, par la voie de l’évocation, de prononcer un non-lieu à statuer sur ces demandes. Il y a lieu également d’annuler ces jugements en tant qu’ils se prononcent sur les conclusions à fin d’annulation des obligations de quitter le territoire français en litige et de se prononcer sur celles-ci par la voie de l’évocation. Enfin, la cour demeure saisie par l’effet dévolutif de l’appel s’agissant des autres conclusions.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait qui les fondent en retraçant, notamment, la situation particulière et les conditions de séjour en France des requérants. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. Cette motivation révèle par ailleurs que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle des intéressés.
7. En deuxième lieu, Mme E… et M. C… se prévalent de leur intégration dans la société française, de la scolarité de leurs enfants et de leur maîtrise de la langue française. Toutefois, le séjour en France des requérants, qui était encore récent à la date des décisions attaquées, et de leurs enfants, a été rendu possible seulement par le temps nécessaire à l’examen de leurs demandes d’asile. Par ailleurs il ressort des pièces du dossier que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées, de sorte qu’il n’existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine où les enfants, de même nationalité que leurs parents, pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, en faisant obligation à Mme E… et M. C… de quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas méconnu leur droit à une vie privée et familiale en France ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés.
8. En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, le préfet n’a pas méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en prenant les décisions attaquées.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1°Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. Mme E… et M. C… soutiennent qu’en cas de retour en Arménie, ils seraient exposés à des risques personnels, compte tenu notamment de leur appartenance à la communauté ethnique yézidie. Toutefois, ils ne produisent aucun élément au dossier de nature à établir l’existence de tels risques alors qu’au demeurant, leurs demandes d’asile ont été rejetées tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile. Au surplus, les décisions en litiges, antérieures aux décisions de la cour nationale du droit d’asile, ne se fondent pas sur ces dernières et il ne ressort pas de ces décisions que le préfet se serait senti lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les décisions en litige n’ont pas davantage méconnu les dispositions invoquées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les décisions interdisant le retour sur le territoire français durant un an :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
13. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. L’interdiction de retour contestée, après avoir visé l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que les requérants sont entrés récemment en France, qu’il n’est pas démontré que leurs liens personnels et familiaux en France ne sont pas plus anciens, intenses et stables que ceux dont ils disposent dans leur pays d’origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où ils ne justifient pas être dépourvus de toute attache familiale ou autre. Si le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas fait référence, dans sa décision, au critère relatif à la menace à l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants représenteraient une telle menace et que l’autorité préfectorale aurait retenu une telle circonstance à leur encontre. Les décisions contestées comportent ainsi un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui les fondent, au regard notamment des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la circonstance que le préfet n’ait pas retenu le motif tiré de la menace à l’ordre public pour justifier les mesures édictées n’entache pas d’irrégularité les décisions contestées qui font application des critères légaux permettant l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté.
16. Compte tenu de la faible durée de présence en France des requérants et de l’absence de liens dont ils pourraient se prévaloir, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, alors même que les intéressés ne constitueraient pas une menace pour l’ordre public et n’ont jamais fait l’objet dans le passé d’une mesure d’éloignement.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions d’appel de Mme E… et M. C… doit être rejeté, en ce compris leurs conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
d é c i d e :
Article 1er : Les jugements n°s 2400586 et 2400587 du 26 mars 224 sont annulés en tant qu’ils ont omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les demandes de suspension des obligations de quitter le territoire français en litige et en tant qu’il se sont prononcés sur les conclusions à fin d’annulation de ces décisions.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension des obligations de quitter le territoire français en litige.
Article 3 : Les conclusions de première instance dirigées contre les obligations de quitter le territoire français en litige sont rejetées ainsi que le surplus des conclusions d’appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… E…, à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera délivrée au préfet des Pyrénées-Orientales
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
M. Nicolas Lafon, président-assesseur,
Mme Laura Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
L. D…
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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