Annulation 17 mai 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24TL02174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 mai 2024, N° 2303568 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761261 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… E… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2303568 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 20 juin 2023 en tant qu’il portait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. C…, représenté par Me Moura, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- les décisions contestées méconnaissent son droit à être entendu au préalable au sens des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de titre :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreurs de fait tant sur la date d’entrée en France de M. C… que sur l’intensité, la stabilité et l’ancienneté de ses liens personnels avec Mme D… et sa famille ; il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- cette décision est entachée d’erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d’illégalités d’ordre interne.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est privée de base légale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
Par décision du 27 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre,
- et les observations de Me Moura, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… E… C…, ressortissant sénégalais, né le 26 février 1980, est entré en France, selon ses déclarations, le 23 octobre 2021. Il a sollicité un titre de séjour en qualité de citoyen de l’Union européenne exerçant une activité salariée auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne le 28 mai 2023. Par un arrêté du 20 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France pour une durée d’un an. Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté en litige et rejeté le surplus de la demande de M. C…. Par la présente requête, M. C… doit être regardé comme demandant à la cour d’annuler le jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». La décision de refus de séjour faisant suite à une demande présentée par M. C…, le moyen invoqué, tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable, sur le fondement des dispositions précitées, est inopérant.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. M. A… ne peut cependant utilement soutenir qu’il aurait été privé de son droit à être entendu, comme principe général du droit de l’Union européenne, dès lors que lorsqu’il se prononce sur une demande de titre de séjour, un Etat membre ne met pas en œuvre le droit de l’Union européenne. Par ailleurs, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
M. C… a déposé une demande de titre de séjour le 28 mai 2023, de sorte que l’obligation de quitter le territoire français en litige et les mesures qui l’accompagnent découlent nécessairement du refus de titre de séjour répondant à cette demande. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été entendu pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour et qu’il n’allègue pas avoir été privé de la possibilité de présenter des éléments utiles. Dans ces conditions, et alors que l’autorité préfectorale n’a pas d’obligation de l’entendre spécifiquement sur la mesure d’éloignement en litige, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige auraient été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’appelant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ».
La décision portant refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, par des considérations non stéréotypées et qui sont propres à la situation personnelle et familiale de M. C…, en énonçant qu’il est célibataire, sans charge de famille, et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Par suite, et alors même qu’elle n’indique pas la situation de concubinage de M. C… avec une ressortissante française, elle est suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 à L. 211-5 du code des relations entre le public.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Lorsque l’administration oppose le motif de la menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour refuser un titre de séjour en qualité de citoyen de l’Union européenne à M. C…, le préfet s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que ce dernier n’est pas citoyen de l’Union européenne, et, d’autre part, sur le fait que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
D’une part, alors que M. C… ne conteste pas qu’il n’est pas un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne a indiqué que ce dernier est célibataire et sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux avec la France ne sont pas anciens, intenses et stables. Ainsi, même s’il n’a pas indiqué que M. C… vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 2022 et a des projets de paternité, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas, pour autant, commis d’erreurs de fait. En outre, la mention d’une entrée en France le 23 octobre 2022, et non le 23 octobre 2021, constitue une erreur de plume sans influence, au cas d’espèce, sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, en se bornant à faire valoir son intégration sociale et professionnelle en France et en admettant avoir présenté une fausse carte d’identité belge à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. C… ne critique pas sérieusement le motif tiré de ce qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de citoyen de l’Union européenne. Par suite, les moyens tirés des erreurs de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si, ainsi qu’il vient d’être dit, M. C… a présenté une fausse carte d’identité belge à l’appui de sa demande de titre de séjour en qualité de citoyen de l’Union européenne, il n’a aucun antécédent judiciaire et n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il est intégré professionnellement en France où il dispose d’un logement, d’un compte bancaire et s’acquitte de ses impôts. Pour regrettables qu’ils soient, les faits reprochés, qui n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale, ne pouvaient ainsi, à eux seuls, caractériser une menace pour l’ordre public et justifier que le préfet fonde sa décision sur les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Néanmoins, il résulte de l’instruction que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision en retenant uniquement le motif tiré de ce que l’appelant ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de citoyen de l’Union européenne dès lors qu’il n’est pas citoyen européen. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré sur le territoire français le 23 octobre 2021. S’il démontre une certaine insertion professionnelle et sociale en France, tant son entrée sur le territoire que sa relation avec une ressortissante française sont récents à la date d’édiction de l’arrêté attaqué. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’appelant n’est pas isolé au Sénégal où résident ses parents et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans, soit l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, en édictant la décision en litige, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. C… et des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de ce dernier doit également être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent arrêt, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, l’obligation de quitter le territoire, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est également suffisamment motivée.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’évoqués aux points 10 et 11 du présent arrêt, les moyens tirés des erreurs de fait et de l’erreur de droit entachant l’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposé au point 13 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. C… et des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de ce dernier doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, l’arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le refus d’octroyer un délai de départ volontaire est motivé par le fait que le comportement de M. C… constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de délai volontaire est entachée « d’irrégularités d’ordre interne » n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. C… ni de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, l’ensemble de ses conclusions doit être rejeté, en ce compris celles à fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… E… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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