Rejet 13 février 2024
Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24TL02431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 février 2024, N° 2301662 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761277 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré sa carte de résident valable du 2 mars 2012 au 1er mars 2022.
Par un jugement n° 2301662 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, Mme C…, représentée par Me Seignalet Mauhourat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré sa carte de résident valable du 2 mars 2012 au 1er mars 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Seignalet Mauhourat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant retrait de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que la fraude n’est pas démontrée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas respecté le délai de droit commun pour procéder au retrait de sa carte de séjour en l’absence de fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2025.
Par décision du 12 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre,
- et les observations de Me Seignalet Mauhourat, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante marocaine née le 20 mai 1983, est entrée sur le territoire français le 21 février 2007 sous couvert d’un visa long séjour en qualité de conjointe de français. Elle a, par la suite, bénéficié de plusieurs titres de séjour d’une durée d’un an en cette qualité, jusqu’à son divorce prononcé le 30 septembre 2010. Le 29 mai 2012, Mme C… s’est néanmoins vu délivrer une carte de résident de dix ans en qualité de mère d’un enfant français, né le 24 août 2007, valable du 2 mars 2012 au 1er mars 2022. Par un arrêté du 8 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de cette carte de résident, tout en lui délivrant, au vu d’une déclaration de nationalité française de son fils du 13 septembre 2021, une carte de séjour temporaire d’un an en qualité de parent d’enfant français. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation du jugement rendu le 13 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté en tant qu’il porte retrait de sa carte de résident.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Selon l’article L. 241-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d’un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l’administration d’établir la preuve de la fraude, tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.
Mme C… est entrée en France le 21 février 2007 sous couvert d’un visa long séjour en qualité de conjoint de français, à la suite de son mariage célébré au Maroc avec M. G…. Le 24 août 2007, elle a donné naissance à un enfant A…, qui a été reconnu par M. F…, ressortissant de nationalité française, avec lequel l’intéressée soutient qu’elle entretenait une relation extra-conjugale. Pour procéder au retrait de la carte de résident délivrée pour une durée de dix ans à Mme C… en qualité de mère d’enfant français, le préfet de la Haute-Garonne a considéré que cette carte avait été acquise frauduleusement.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a, le 9 janvier 2012, assigné devant le tribunal de grande instance de Toulouse, MM. H… aux fins de contester la reconnaissance de paternité souscrite par le dernier nommé à l’égard de son enfant et que, par jugement du 4 mars 2013, suivant les conclusions d’un rapport d’expertise, le tribunal de grande instance de Toulouse a jugé que ni M. E… et ni M. D… n’étaient le père biologique de l’enfant de Mme C…. Dans ces conditions, si Mme C… avait un doute, au moment des démarches qu’elle a effectuées en vue d’obtenir sa carte de résident, sur la paternité de son enfant, elle n’avait pas connaissance du fait que ce dernier pouvait ne pas avoir un père de nationalité française. Par suite, et alors même que Mme C… aurait dû informer les services de la préfecture de l’existence de cette procédure en contestation de paternité, le préfet de la Haute-Garonne n’établit pas suffisamment qu’à la date du dépôt de sa demande de carte de résident, Mme C… aurait volontairement trompé l’administration, par dissimulation, pour obtenir la délivrance d’une carte de résident de dix ans en qualité de parent d’enfant français. Il s’ensuit que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur d’appréciation en se fondant sur l’existence d’une fraude et en procédant, pour ce motif, au retrait de la carte de résident de l’appelante.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions en injonction :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la restitution de la carte de résident de Mme C…, mais pas la délivrance, à cette dernière, d’une nouvelle carte de résident. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions en injonction présentées par Mme C….
Sur les frais non compris dans les dépens :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Seignalet Mauhourat, avocat de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat, pour le compte de Me Seignalet Mauhourat, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2301662 du 13 février 2024 du tribunal administratif de Toulouse et l’arrêté du 8 juin 2022 du préfet de la Haute-Garonne, en tant qu’il retire sa carte de résident à Mme C…, sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à Me Seignalet Mauhourat, avocat de Mme C…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Seignalet Mauhourat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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