Rejet 4 juin 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24TL02529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 4 juin 2024, N° 2401876 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761285 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nathalie Lasserre |
| Rapporteur public : | Mme Fougères |
| Parties : | préfet des Pyrénées-Orientales |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2401876 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. B…, représenté par Me Sergent, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les trois jours suivant cette notification ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous la même astreinte à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 422-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit au regard de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’étendue du pouvoir d’appréciation du préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2025.
Par décision du 30 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnel totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Lasserre.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant gabonais né le 14 juin 1997, est entré en France le 27 août 2018 sous couvert d’un visa de long séjour et a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, renouvelé jusqu’au 30 novembre 2023. Le 5 octobre 2023, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 12 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande à la cour d’annuler le jugement rendu le 4 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et notamment l’entrée en France de l’appelant le 27 août 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour de type D avec entrées multiples, le fait qu’il a disposé de titres de séjour en qualité d’étudiant, régulièrement renouvelés jusqu’au 30 novembre 2023, le rappel de son cursus universitaire et le fait qu’il est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales n’aurait pas examiné de façon réelle et sérieuse la situation de l’appelant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants (…) ». Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». Enfin, l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
Pour l’application des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-gabonais, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré régulièrement en France en 2018, a obtenu un Master 2 en droit comparé en 2020 à l’université de Perpignan. En 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, il a suivi la préparation pour l’examen d’entrée au Centre de formation professionnelle des avocats à l’Institut d’études judiciaires de Perpignan. Il a toutefois été ajourné aux examens d’entrée pour l’ensemble des sessions, à raison de notes insuffisantes pour les deux dernières années. La circonstance qu’il n’ait pas pu se présenter à la session 2021 de cet examen en raison de la pandémie de Covid-19 ne suffit pas à expliquer son échec les deux années suivantes, les places n’étant d’ailleurs pas limitées dès lors qu’il s’agit d’un examen et non d’un concours. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas d’une progression dans son cursus depuis son Master 2 obtenu en juin 2020, soit trois ans à la date de la décision en litige, bien que son inscription au diplôme universitaire contentieux du travail à l’université Toulouse Capitole, au titre de l’année 2023/2024, puisse être regardée comme cohérente avec son parcours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit l’être également.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré sur le territoire français en 2018 pour y poursuivre des études, est célibataire et sans charge de famille. S’il se prévaut des liens amicaux qu’il a tissés en France, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, en édictant l’arrêté en litige, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
Il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait placé à tort en situation de compétence liée ou qu’il n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B… avant de fixer le délai de départ volontaire à trente jours. Compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, l’appelant ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à justifier un délai supérieur, et le préfet n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation ou erreur de droit en octroyant au requérant le délai de départ de droit commun.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, l’ensemble de ses conclusions doit être rejeté, en ce compris celles à fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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