Rejet 13 juin 2024
Non-lieu à statuer 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24TL02492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 juin 2024, N° 2401157 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761282 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2401157 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 24 septembre 2024 et 23 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Laspalles, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire et mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en raison de l’irrégularité de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont il n’est pas établi, en l’absence de production par le préfet, qu’il aurait été rendu à l’issue d’une délibération collégiale ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet de la Haute-Garonne s’est cru à tort lié par l’avis émis par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que l’administration ne démontre pas qu’il pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
- l’avis émis par le collège de médecins est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles qui auraient dû conduire le préfet à régulariser sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; son droit à être entendu a été méconnu ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- cette décision est dépourvue de base légale et entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation en fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Lasserre.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 28 décembre 1962, est entré en France le 9 mars 2020 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien en raison de son état de santé, valable du 29 mars 2021 au 28 octobre 2021. Il a sollicité, le 27 septembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d’un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale. Par arrêté du 25 janvier 2022, devenu définitif, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. B…, qui n’a pas exécuté la mesure d’éloignement, a de nouveau sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé le 22 juin 2023. Par l’arrêté contesté du 27 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande à la cour d’annuler le jugement rendu le 13 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 13 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B… au titre de la présente instance. Par suite, la demande présentée par l’intéressé tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle se trouve privée d’objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, l’arrêté vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a mentionné les éléments de fait propres à la situation personnelle, familiale et administrative en France de l’appelant, notamment le fait que l’intéressé est entré sur le territoire français le 9 mars 2020, sous couvert d’un passeport algérien revêtu d’un visa de court séjour. L’autorité préfectorale a également mentionné qu’en raison de son état de santé, l’intéressé a bénéficié d’un certificat de résidence, valable du 29 mars 2021 au 28 octobre 2021. En outre, le préfet a également exposé les motifs de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour pour raison de santé, en mentionnant notamment l’avis rendu le 27 juin 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Garonne relève l’absence de circonstances de nature à justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Le préfet précise également que l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et être exposé à des peines ou des traitements, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions contestées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, les moyens tirés de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées doivent être écartés.
En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, abrogées par l’article 6 de l’ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration. Ces dispositions désormais reprises à l’article L. 121-1 de ce code disposent que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Le requérant ne saurait utilement se prévaloir du non-respect de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, laquelle n’est applicable ni à une décision portant refus de séjour, prise sur une demande, ni à une obligation de quitter le territoire français ou à une décision subséquente, entièrement régies par les dispositions particulières du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, M. B… a été mis à même d’apporter toutes informations nécessaires à la connaissance des services préfectoraux au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour, et ne démontre pas avoir été empêché de communiquer des informations pertinentes avant l’édiction de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux aurait été adopté en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu.
En troisième lieu, le préfet de la Haute-Garonne a produit devant les premiers juges l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 27 juin 2023 sur la demande de titre de séjour présentée par M. B…. Il ressort des mentions portées sur cet avis, lesquelles font foi en l’absence de commencement de preuve contraire, qu’il a été rendu à l’issue d’une délibération collégiale. L’avis en cause est revêtu des signatures des trois médecins composant ledit collège, et il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que le nom du médecin rapporteur aurait dû y figurer à peine d’irrégularité de la procédure suivie. Par suite, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que le collège de médecins se serait prononcé sur son état de santé dans des conditions irrégulières.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant du refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou qu’il n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B… avant de ne pas renouveler son titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable pour la mise en œuvre des stipulations de l’article 6 § 7 de l’accord franco-algérien : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l’absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a levé le secret médical, souffre d’un diabète de type 2 compliqué sur le plan micro et macroangiopathique, avec une cardiopathie ischémique pontée, nécessitant la prise quotidienne d’insuline, ainsi qu’un traitement médicamenteux. M. B…, qui présente également un glaucome à l’œil gauche et une rétinopathie diabétique non proliférante, est astreint à un suivi ophtalmologique et doit, du fait d’un syndrome d’apnées obstructives du sommeil, bénéficier d’un appareillage de type « PPC ». Il souffre également d’une insuffisance rénale chronique. Par un avis rendu le 27 juin 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, son état de santé lui permettant en outre de voyager sans risque vers son pays d’origine. L’appelant soutient qu’elle ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie, dès lors qu’il est composé du médicament Xigduo qui ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Toutefois, la seule attestation non circonstanciée d’une pharmacie de Tizi-Ouzou (Algérie) ne saurait suffire à démontrer l’indisponibilité de ce traitement ou que ce dernier ne serait pas substituable par un autre médicament d’efficacité équivalente. En outre, aucun des documents établis par le personnel médical ayant assuré son suivi en France ne se prononce sur l’indisponibilité de ses traitements en Algérie. Par ailleurs, l’appelant, qui soutient que ces traitements sont coûteux, n’apporte aucun élément sur leur prix et sur la couverture sociale à laquelle il pourrait prétendre. Dans ces conditions, les éléments produits par M. B… ne suffisent pas à infirmer l’appréciation portée par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à la possibilité qu’il puisse bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur d’appréciation et une erreur de droit au regard des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
En troisième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Ainsi, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée aurait méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors, au surplus, qu’il n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en mars 2020 à l’âge de 57 ans, en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants mineurs. S’il se prévaut de la présence régulière de deux de ses filles majeures en France, son épouse est en situation irrégulière, et il ne justifie d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il n’est pas établi que ses enfants mineurs ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Ainsi, eu égard à sa durée de présence en France et à ses conditions de séjour, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés aux points 10 et 13 du présent arrêt, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la décision en litige entraînerait des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur la situation de M. B… et serait ainsi entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que l’illégalité de la décision portant refus de séjour n’est pas démontrée. Par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale doit être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 13.
S’agissant du délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’est pas démontrée. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait placé, à tort, en situation de compétence liée ou qu’il n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B… avant de fixer le délai de départ volontaire à trente jours. Compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, l’appelant ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à justifier un délai supérieur et le préfet n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation en lui octroyant ainsi le délai de départ de droit commun.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, l’ensemble de ses conclusions doit être rejeté, en ce compris celles à fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. B….
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Obligation ·
- Stipulation ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Autorisation ·
- Titre ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Visa
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sursis à exécution ·
- Parlement européen ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Directive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- État
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Bénéfice ·
- Étudiant ·
- Jugement ·
- Condition ·
- Aide ·
- Chose jugée
- Étrangers ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Certificat ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rétablissement ·
- Hébergement ·
- Condition ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Interdiction
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Territoire français ·
- Pays
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Haïti ·
- Renvoi ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.