Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24TL02168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 4 avril 2024, N° 2400841 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761258 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2400841 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 29 août 2024, M. B…, représenté par Me Summerfield puis par Me Sergent, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2400841 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui interdit le retour sur le territoire français durant une période de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet s’est estimé lié par le sens de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’accès effectif de son traitement en Algérie.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant du pays de renvoi :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français durant une période de douze mois :
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il devra revenir sur le territoire pour le suivi de son traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Joubes, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 février 2026.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crassus,
- et les observations de Me Pech de Laclause, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 20 janvier 1985, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 23 octobre 2020. Il a sollicité, le 18 octobre 2023, un certificat de résidence en raison de son état de santé. Par un arrêté du 19 janvier 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le sol français pendant une durée de douze mois. M. B… relève appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté préfectoral en litige mentionne les textes sur lesquels il se fonde, rappelle les principaux éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé et indique avec une précision suffisante les raisons pour lesquelles le préfet a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Il est ainsi suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait estimé lié par l’avis du 12 janvier 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou qu’il se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B…, et aurait commis ainsi une erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
Pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour pour raison de santé, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est notamment fondé sur l’avis du 12 janvier 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut voyager sans risque vers son pays d’origine et y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a levé le secret médical, souffre du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), diagnostiqué en Algérie en 2020 associé à une névralgie faciale post-zona, affections pour lesquelles il bénéficie d’un traitement antirétroviral de type Genvoya. Ce traitement est constitué de la combinaison des médicaments antirétroviraux ténofir alafénamide, emtricitabine, elvitégravir et cobicistat.
6. Il ressort des pièces du dossier notamment des fiches MedCoi que si le ténofir alafénamide, l’emtricitabine et l’elvitégravir ne sont pas disponibles en Algérie, toutefois ces traitements peuvent être substitués par des antiviraux analogues tels que le raltégravir, le ténofovir disoproxil et l’abacavir. Il ressort également des pièces du dossier que le médicament cobicistat, qui a pour but de ralentir le métabolisme hépatique, n’est pas nécessaire dans le suivi de ce traitement, de sorte que son indisponibilité n’empêcherait pas M. B… de bénéficier d’un traitement de substitution pour lutter contre sa pathologie. Par ailleurs, si l’intéressé souligne que les traitements de substitutions peuvent ne pas être tolérés par son organisme, il n’apporte aucun commencement de preuve permettant d’appuyer ses allégations. De même, il n’est pas établi que les patients homosexuels seraient victimes, en Algérie, de discriminations systématiques qui leur interdiraient de bénéficier d’un traitement contre le VIH. Par suite, M. B… ne démontre pas qu’à la date de l’arrêté en litige, aucun traitement approprié à sa pathologie n’était disponible en Algérie.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de base légale de l’obligation de quitter le territoire français doit être en conséquence écarté.
8. En second lieu, aux termes des dispositions du 9 ° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : (…) / L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage d’éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. B… n’établit pas qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
11. M. B…, qui peut bénéficier d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine et y voyager sans risque, n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français de douze mois :
12. Le requérant soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français aura pour effet d’interrompre la prise en charge et l’accès aux soins dont il bénéficie en France. Or le requérant peut bénéficier d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine et y voyager sans risque. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation soulevé à l’encontre de l’interdiction de retour doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Sergent et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon président assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
L. CrassusLe président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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