Rejet 2 juillet 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24TL02225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 2 juillet 2024, N° 2401517 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761267 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a procédé au retrait de son titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401517 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. A…, représenté par Me Cetinkaya, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2401517 du 2 juillet 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 du préfet de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui restituer son titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté préfectoral est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il remplissait les conditions de l’article L. 5221-2 du code du travail relatif à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « salarié » ;
— s’il est vrai qu’il a été contrôlé en action de travail pour un employeur qui n’était pas celui au regard duquel son titre de séjour en qualité de travailleur temporaire lui avait été délivré, il n’en reste pas moins que son autorisation n’était pas limitée à un métier ou à une zone géographique déterminée ;
— l’arrêté préfectoral est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation par le travail dont disposait le préfet.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 8 octobre 1993, est entré en France pour la première fois en 2019 muni d’un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier. Il a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu’au 4 septembre 2025. Contrôlé alors qu’il travaillait dans un chantier différent de celui pour lequel il disposait d’une autorisation de travail, il a fait l’objet, par arrêté du 19 mars 2024 du préfet de Vaucluse, d’une obligation de quitter le territoire français assortie du retrait de son titre de séjour. Par un jugement du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté. M. A… relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier (…) et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. (…) Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article L. 5221-5 du même code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire (…) la carte de séjour peut lui être retirée (…) ». Par ailleurs, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail ».
3. Pour retirer la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » dont M. A… était titulaire, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé exerçait une activité professionnelle sans autorisation et qu’il avait séjourné en France au-delà de la durée maximale autorisée par son titre, cessant ainsi de remplir les conditions ayant présidé à sa délivrance. Il ressort des pièces du dossier que le 19 mars 2024, M. A… a fait l’objet d’un contrôle par les agents de la police aux frontières, à l’occasion duquel il a été constaté qu’il travaillait au sein de la ferme …, employeur pour lequel il n’avait pas été autorisé à travailler comme saisonnier. Si M. A… soutient que son autorisation n’était pas limitée à une zone géographique précise, il ressort des pièces du dossier que son autorisation lui permettait seulement de travailler pour l’entreprise … ou l’entreprise …. Or, ainsi qu’il a été dit, il a été contrôlé en action de travail pour une autre entreprise, sans qu’importe la circonstance que celle-ci intervenait dans le même secteur viticole et se situait dans le même département que les employeurs précités. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse a pu légalement fonder sa décision de retrait de titre sur la circonstance que M. A… ne disposait pas d’une autorisation de travail en application des dispositions précitées des articles L. 5221-2 et 5 du code du travail.
4. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, qu’à la date de la décision attaquée, soit le 19 mars 2024, M. A… demeurait sur le territoire français depuis environ deux ans. Ainsi, il ne s’est pas conformé à la condition, tenant à l’obligation de ne pas séjourner sur le territoire français pendant plus de six mois par an, à laquelle était subordonnée la délivrance de son titre de séjour en qualité de « travailleur saisonnier », conformément à l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’importe la circonstance que M. A… ait déposé une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié le 28 mai 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, que le préfet, qui n’a en tout état de cause commis aucune erreur manifeste en n’exerçant pas son pouvoir de régularisation au titre du travail, a pu légalement retirer le titre de séjour dont était titulaire M. A… en application des dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A… fait valoir qu’il bénéficie d’une perspective d’insertion professionnelle dès lors qu’un contrat de travail à durée indéterminée lui a été proposé par l’entreprise … pour laquelle il bénéficie d’une autorisation de travail du 20 mars 2024. Toutefois, cette autorisation a été accordée postérieurement à l’arrêté attaqué dont la légalité s’apprécie à la date à laquelle il a été pris. De même, le dépôt d’une demande de visa de long séjour portant la mention « salarié » auprès des autorités consulaires françaises en Tunisie est postérieur à la décision litigieuse et demeure, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité. La circonstance que l’intéressé produise un extrait de casier judiciaire vierge est également inopérante dès lors que la décision attaquée n’est nullement fondée sur l’existence d’une menace pour l’ordre public, mais sur le non-respect des conditions auxquelles était subordonné le titre au séjour de M. A… en qualité de « travailleur saisonnier », lequel ne lui donnait nullement vocation à demeurer en France où il n’a pas tissé de liens privés ou familiaux particuliers. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces mêmes circonstances, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
d é c i d e :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera délivrée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
M. Nicolas Lafon, président-assesseur,
Mme Nathalie Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président-assesseur,
N. Lafon
Le président-rapporteur,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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